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TC, 15 mai 2017, Mme H. c. Sté Electricité de France et a., requête numéro 4080

Citer : Revue générale du droit, 'TC, 15 mai 2017, Mme H. c. Sté Electricité de France et a., requête numéro 4080, ' : Revue générale du droit on line, 2017, numéro 47644 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=47644)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 2 – Section II
  • Pascal Caille, Contentieux administratif– Première Partie– Titre I– Chapitre II


Tribunal des Conflits

N° C4080   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon

M. Maunand, président
M. Rémy Schwartz, rapporteur
Mme Vassallo-Pasquet, commissaire du gouvernement

lecture du lundi 15 mai 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 février 2017, l’expédition du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de la Martinique, saisi par Mme C…E…et Mlle F…E…, d’un litige les opposant à la société Electricité de France (EDF), à M.A…, à M. I…et à M.B…, concernant la réparation de préjudices causés par le décès de leur compagnon et père le 27 mars 1998 après l’effondrement d’un poste de transformation, a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence relative à l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de M. B…;

Vu l’ordonnance du 29 avril 2014 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France déclinant la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrées le 17 mars 2017, les observations par lesquelles M. I… conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrées le 3 avril 2017, les observations par lesquelles la société EDF conclut à la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine a été communiquée à M.A…, à Mme C…E…et au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,
– les conclusions de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, rapporteur public ;
– les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire pour la société Electricité de France (EDF) et M. G…B… ;

Considérant que M. H…D…, qui participait aux travaux de construction, pour Electricité de France (EDF), d’un transformateur électrique au François (Martinique), est décédé le 27 mars 1998 à la suite d’un accident survenu au cours de ces travaux ; qu’une procédure pénale a été engagée conduisant à la condamnation d’EDF, maître de l’ouvrage, des constructeurs et également, à titre personnel, de M. B…agent d’EDF ; que MmeE…, compagne de M.D…, a recherché la réparation des préjudices qu’elle-même et sa fille ont subis du fait de ce décès ; que par ordonnance du 29 avril 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme E…dirigées contre EDF, les constructeurs et M. B…comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que saisi par MmeE…, le tribunal administratif de la Martinique, par jugement du 24 janvier 2017, a retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre EDF et les constructeurs mais a estimé que cette juridiction était incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre M. B… ; que compte tenu de la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France, il a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence relative à l’action en responsabilité dirigée contre M.B… ;

Considérant que les travaux de construction d’un transformateur électrique pour EDF, alors établissement public, réalisés dans un but d’intérêt général, avaient la nature de travaux publics ; que Mme E…et sa fille, en leur qualité d’ayants droit de M. D…qui travaillait à la réalisation de ces travaux publics, peuvent rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité d’EDF, maître de l’ouvrage, sur le fondement d’une faute qui lui serait imputable ou d’une faute personnelle d’un de ses agents dans le cas où elle ne serait pas dépourvue de tout lien avec l’exécution de ces travaux publics ; qu’elles peuvent également rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité pour faute des constructeurs ; que, cependant, si Mme E…et sa fille entendent mettre en cause la responsabilité personnelle de M.B…, agent d’EDF, celle-ci ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire et ce à raison d’une faute personnelle commise par lui au cours de l’exécution de ces travaux publics ; qu’il appartient à la juridiction administrative et à la juridiction judiciaire, si elles estiment devoir allouer une indemnité aux intéressées en réparation de leur préjudice, de veiller à ce que celles-ci n’obtiennent pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait des fautes ayant conduit à l’accident mortel dont a été victime M.D… ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l’action en responsabilité engagée par Mme E…en son nom et en celui de sa fille contre M.B… ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme C… E…et Mlle F…E…à M.B….
Article 2 : L’ordonnance du 29 avril 2014 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France est déclarée nulle et non avenue en ce qu’il se déclare incompétent pour connaître du litige opposant Mme C…E…et Mlle F…E…à M.B…. La cause et les parties sont renvoyées dans cette mesure devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de la Martinique est déclarée nulle et non avenue en ce qui concerne le litige opposant Mme C…E…et Mlle F…E…à M.B…, à l’exception du jugement rendu sur ce point par ce tribunal le 24 janvier 2017.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeE…, à la société Electricité de France, à M.A…, à M.I…, à M.B…, et au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat.

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