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TC, 7 décembre 1998, District urbain de l’agglomération rennaise contre Société des automobiles Citroen, req. n°03123

Citer : Revue générale du droit, 'TC, 7 décembre 1998, District urbain de l’agglomération rennaise contre Société des automobiles Citroen, req. n°03123, ' : Revue générale du droit on line, 1998, numéro 55878 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55878)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’augmentation des exceptions à l’obligation de renvoi des questions préjudicielles et l’approfondissement corrélatif du dialogue des juges


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 mai 1998, l’expédition de l’arrêt en date du 19 mai 1998 par lequel la Cour de Cassation (chambre sociale), saisie de la requête présentée pour le DISTRICT URBAIN DE L’AGGLOMERATION RENNAISE contre un arrêt rendu en date du 30 mai 1996 par lequel la Cour d’appel de Rennes, statuant sur le litige opposant la Société des Automobiles Citroën à l’URSSAF et au DISTRICT URBAIN DE L’AGGLOMERATION RENNAISE, a ordonné la restitution à la Société des Automobiles Citroën du versement destiné au financement des transports en commun qu’elle avait versé du 30 septembre 1991 au 30 septembre 1993, a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960, le soin de déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige relatif à l’appréciation de la légalité des actes administratifs sur le fondement desquels le versement destiné au financement des transports en commun est recouvré ;

Vu, enregistré le 2 octobre 1998, le mémoire présenté pour la Société des Automobiles Citroën, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 26 juin 1998, le mémoire présenté pour l’URSSAF de Rennes, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 10 juillet 1998, le mémoire présenté par le ministre de l’emploi et de la solidarité, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 22 juillet 1998, le mémoire présenté pour le DISTRICT URBAIN DE L’AGGLOMERATION RENNAISE, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 18 novembre 1998, le mémoire en intervention, présenté pour la société anonyme Groupe Procopi et autres, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des communes et notamment ses articles L. 233-58 à L. 233-69 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Fouquet, membre du Tribunal,

– les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du DISTRICT URBAIN DE L’AGGLOMERATION RENNAISE, de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Société des Automobiles Citroën, de la SCP Gatineau, avocat de l’URSSAF de Rennes et de Me Odent, avocat de la S.A. Groupe Procopi et autres,

– les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l’intervention de la société anonyme Groupe Procopi et autres sociétés :

Considérant que ces sociétés justifient d’un intérêt de nature à les autoriser à intervenir dans le présent litige ; que leur intervention est, dès lors, admise ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 233-58 du code des communes, alors applicable : « En dehors de la région parisienne, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné aux transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés … » ; qu’aux termes de l’article L. 233-59 du même code : « L’assiette du versement est constitué par les salaires payés aux salariés … » ; qu’aux termes de l’article L. 233-61 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public dans la limite de 1 % des salaires définis à l’article L. 233-59. Cette limite peut être portée à 1,50 % si la commune ou l’établissement public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l’Etat pour l’investissement correspondant » ; qu’aux termes de l’article L. 233-63 du même code : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 233-58 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale » ;

Considérant que le versement destiné au financement des transports en commun constitue un impôt ; que, par suite, les juridictions judiciaires qui connaissent des litiges individuels relatifs à l’assujettissement d’un employeur au versement ainsi qu’à l’assiette et au recouvrement de ce prélèvement, sont également compétentes pour apprécier par voie d’exception la légalité de la délibération par laquelle une commune ou un groupement de communes institue le versement ou en fixe le taux ;
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître par voie d’exception de la légalité de la délibération par laquelle une commune ou un groupement de communes institue le versement destiné au financement des transports en commun ou en fixe le taux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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