AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° 3995
Demande de récusation
M. Grégoire K. et autres c/ Premier ministre
M. Alain Ménéménis
Rapporteur
M. Frédéric Desportes
Rapporteur public
Séance du 18 mai 2015
Lecture du 18 mai 2015
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu la requête aux fins de récusation, présentée par M. Grégoire K., Mme Suzanne T., épouse K., M. Jean Ag., Mme Marie A., épouse Ag., M. Jean-Marie Ag., M. Gibert B., Mme D. M., M. Jean J., M. Jacques Z…. ; les requérants demandent au Tribunal la récusation de M. Jacques Arrighi de Casanova, président ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment le III de son article 13 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Alain Ménéménis, membre du Tribunal,
– les observations de la SCP Richard pour M. K. et autres,
– les conclusions de M. Frédéric Desportes, rapporteur public ;
Considérant que M. K. et autres ont présenté, en application de l’article 17 du décret du 26 octobre 1849 alors en vigueur, une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, tendant à ce que le Tribunal des conflits déclare nulle et non avenue la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a notamment rejeté leur recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de déposer un projet de loi transposant la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008, au motif qu’une telle décision touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe, par là-même, à la compétence de la juridiction administrative ; que la même requête tend aussi à ce que le Tribunal déclare nul et non avenu l’arrêt du 10 octobre 2013 par lequel la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment jugé que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au Premier ministre de déposer un projet de loi et a refusé de renvoyer la question de compétence au Tribunal au motif que, eu égard à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, « qui dénie sa compétence en matière d’actes pris par le Gouvernement dans ses rapports avec le Parlement », la juridiction administrative est, comme la juridiction judiciaire, incompétente pour connaître du litige ; que M. K. et autres soutiennent, à l’appui de cette requête, que la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont l’une et l’autre compétentes pour connaître du litige qui les oppose au Premier ministre ;
Considérant que M. K. et autres demandent au Tribunal, avant qu’il ne statue sur leur requête, la récusation de M. Arrighi de Casanova ; que cette demande est fondée sur la participation de l’intéressé, en qualité de président de la formation de jugement du Conseil d’Etat, à la décision, mentionnée ci-dessus, du 26 novembre 2012 ;
Considérant que la récusation d’un membre du Tribunal des conflits est prononcée s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ; que tel est le cas pour un membre du Tribunal des conflits qui a participé à une décision qui a jugé que le litige, relatif à un acte d’une autorité administrative, ne relevait pas de la juridiction administrative au motif que l’acte en cause touchait aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels ou se rattachait directement aux rapports internationaux de la France ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. K. et autres ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est fait droit à la demande de récusation de M. Arrighi de Casanova présentée par M. K. et autres.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K. et autres.