CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE YENGO c. FRANCE
(Requête no 50494/12)
ARRÊT
STRASBOURG
21 mai 2015
DÉFINITIF
21/08/2015
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yengo c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ganna Yudkivska,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 avril 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50494/12) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Paul Yengo (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 juillet 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me C. Waquet, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaint d’avoir été détenu dans des conditions de détention inhumaines et dégradantes et de n’avoir pas eu de recours effectif à sa disposition.
4. Le 4 juin 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.
5. L’Ordre des avocats au Barreau de Paris (« Ordre des avocats »), la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) conjointement, se sont vus accorder l’autorisation d’intervenir dans la procédure écrite (article 36 § 2 de la Convention et article 44 § 3 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La procédure pénale
6. Le requérant est né en 1951 et réside à Mare (Nouvelle-Calédonie).
7. Par une ordonnance du 21 août 2011, un juge d’instruction mit le requérant en examen pour des faits de nature criminelle. Le requérant fut également placé en détention provisoire, avec cinq autres membres de son clan, dans la maison d’arrêt du centre pénitentiaire Camp Est de Nouméa. Il interjeta appel de cette ordonnance devant la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa.
8. Le 22 août 2011, Me Moresco, son avocat, fut destinataire d’une lettre de détenus dénonçant leurs conditions de détention dans les termes suivants :
« (…) La cellule fait 3 m x 5 m et accueille 6 personnes, à l’intérieur est compris ce que l’on appelle des toilettes turques où l’on se lave et en même temps faisons nos besoins (pipi, caca), un lavabo pour faire la vaisselle et laver son linge, la literie, il y a 3 lits superposés à gauche, 2 lits superposés à droite et le 6ème dort par terre entre les lits sur un matelas dans des conditions d’hygiène très déplorables, les remontées d’odeurs des toilettes est à hauteur du visage de celui qui dort sur le matelas par terre, et à chaque utilisation des toilettes, l’eau qui déborde vient mouiller le matelas (…) »
9. Dans son mémoire devant la Chambre de l’instruction, le requérant reprit intégralement le texte de cette lettre. Il précisa que les détenus devaient constamment rester allongés sur le lit, compte tenu de l’exiguïté des cellules et d’un espace vertical de seulement soixante centimètres entre les lits, tout en soulignant la situation humiliante d’avoir à utiliser dans la cellule des toilettes, qui servent par ailleurs de douche en utilisant la chasse d’eau, à la vue des autres codétenus.
10. Par un arrêt du 1er septembre 2011, la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa confirma l’ordonnance, sans se prononcer sur les conditions de détention.
11. Le 27 septembre 2011, le requérant déposa une demande de mise en liberté, critiquant à nouveau les conditions de détention et invoquant cette fois une violation de l’article 3 de la Convention.
12. Par une ordonnance du 14 octobre 2011, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) rejeta sa demande, sans statuer sur les conditions de détention. Le requérant interjeta appel.
13. Le 10 novembre 2011, la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa confirma l’ordonnance du 14 octobre 2011.
14. Le requérant se pourvut en cassation. Dans le cadre de son pourvoi, il se prévalut des recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) qui faisaient suite à la visite du centre pénitentiaire de Nouméa du 11 au 17 octobre 2011, par quatre de ses collaborateurs. À cette occasion, le contrôleur général des lieux de privation de liberté avait,pour la première fois, utilisé la procédure d’urgence prévue par la loi du 30 octobre 2007, laquelle lui permet de communiquer aux autorités le constat d’une violation grave des droits fondamentaux d’une personne privée de liberté et de leur impartir un délai pour y répondre, avant de rendre publiques ses recommandations sur ce lieu de détention (recommandations en urgence du 30 novembre 2011, publication au Journal Officiel du 6 décembre 2011, paragraphe 22 ci-dessous). Le requérant soutint que la Chambre de l’instruction, saisie d’une demande de mise en liberté motivée par le caractère inhumain ou dégradant des conditions d’incarcération du mis en examen, en ne se prononçant pas sur l’existence des traitements critiqués, ni sur les moyens d’y mettre fin, avait violé l’article 3 de la Convention notamment.
15. Devant la Cour de cassation, l’avocat général conclut à la cassation de la décision pour manque de base légale au regard notamment de la Convention :
« (…) La question posée par le moyen est celle du droit au recours effectif, au sens de l’article 13 de la CEDH. Autrement dit, dans l’hypothèse où les conditions de détention d’un établissement pénitentiaire sont contraires aux prescriptions des textes susvisés, de quels recours dispose une personne incarcérée pour éviter d’être traitée de manière inhumaine ou dégradante ?
Sans doute le détenu pourra-t-il réclamer une indemnisation pour le préjudice subi devant les juridictions administratives. Mais cela ne semble pas suffisant pour assurer l’effectivité de ses droits. L’objet des conventions précitées n’est pas de permettre l’indemnisation des détenus ayant subi des mauvais traitements mais d’empêcher qu’ils les subissent.
De ce point de vue, le recours effectif du détenu doit lui permettre d’obtenir la cessation des traitements inhumains ou dégradants.
Doit-on en déduire, comme le fait le MA [mémoire ampliatif], que le détenu, qui invoque des traitements inhumains ou dégradants subis en prison, doit pouvoir demander, sur ce seul fondement, son élargissement au juge de la détention ?
C’est la question à laquelle votre Chambre devra répondre. Si votre réponse est positive, l’arrêt de la Chambre de l’instruction, qui n’a pas répondu à un moyen péremptoire dont elle était régulièrement saisie, doit être cassé.
Deux raisons principales me paraissent devoir militer pour une censure.
La première raison est que les conditions physiques de détention, telles que décrites dans le mémoire que M.Y. a déposé devant la Chambre de l’instruction, sont susceptibles de caractériser un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH. (…)
La seconde raison est qu’un rejet sur le deuxième moyen – qui reviendrait nécessairement à approuver la Chambre de l’instruction de n’avoir pas répondu aux conclusions du mis en examen – priverait ce dernier d’un recours effectif contre le traitement dégradant qu’il invoque.
La réponse donnée par le ministre de la Justice et des Libertés aux observations du Contrôleur général, le 30 novembre 2011, ne peut que conforter cette analyse. Elle ne laisse pas entrevoir de possibilité de reconstruction sur place – dans le cadre d’opérations « à tiroir » – du centre pénitentiaire, du fait de l’opposition de la commune de Nouméa ; elle ne permet pas non plus d’envisager la construction d’un nouvel établissement sur un autre site avant « une petite dizaine d’années », selon l’avis du Contrôleur. Celui-ci en conclut qu’il n’existe aujourd’hui aucune solution alternative de nature à régler rapidement ces graves difficultés. (…)
Je suis donc favorable à une cassation pour manque de base légale au regard des conventions invoquées, la Chambre de l’instruction n’ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les conditions de détention dégradantes subies par M. Y pouvaient justifier sa mise en liberté.
Dans cette recherche, les juges du fond devraient, à mon sens, prendre en considération non seulement le caractère dégradant ou non des conditions matérielles de l’incarcération, mais également la durée de cette situation et les possibilités d’y remédier dans le cadre de la détention, et enfin, apprécier la gravité de l’atteinte portée aux droits du détenu à l’aune de sa dangerosité et, plus généralement, en rapport avec les nécessités de l’information.
Une telle réponse atténuerait sans doute la portée de principe d’une censure, tout en intégrant les exigences conventionnelles invoquées au moyen dans le contentieux de la détention provisoire. (…)
(Observations complémentaires) On pourrait (…) considérer que l’existence de conditions de détention constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant, pour déplorable qu’elle soit, reste un élément extérieur au contentieux de la détention provisoire, régi par les seules dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale, strictement déterminé par les nécessités de l’instruction. Cette position me paraît contredite par l’article préliminaire du code de procédure pénale qui dispose que « les mesures de contrainte dont [cette personne] peut faire l’objet (…) doivent ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. (…) Il résulte des dispositions ci-dessus, qui concernent les personnes non encore jugées, que le juge de la détention provisoire est tenu d’intégrer la prohibition des traitements inhumains ou dégradants dans sa décision. Les conclusions [du requérant] avaient dès lors un caractère péremptoire (…) »
16. Par un arrêt du 29 février 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant :
« Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la Chambre de l’instruction, qui, faute d’allégation d’éléments propres à la personne concernée, suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale, s’est en conséquence déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux seules exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale[paragraphe 25 ci-dessous], a justifié sa décision. »
B. L’introduction de la requête devant la Cour et les informations transmises par la suite
17. Le 20 juillet 2012, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat à Paris, introduisit sa requête devant la Cour.
18. Dans son formulaire de requête, il indiqua être domicilié à Mare. Il allégua, en visant les recommandations du CGLPL, une violation de l’article 3 de la Convention en ces termes : « ces recommandations, expressément visées par le requérant à l’appui de son mémoire ampliatif devant la Cour de cassation, viennent ainsi confirmer point par point la réalité et la gravité des traitements dont se plaignait M. Yengo, subis durant plus de six mois à la date de l’arrêt de la Cour de cassation ». Il allégua également une violation de l’article 13 de la Convention au motif qu’il n’avait pas de recours effectif pour empêcher la continuation de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention : « la Cour de cassation a, par sa décision de rejet, subordonné le contrôle du juge et donc l’obligation de faire cesser la violation de l’article 3, à l’allégation d’éléments propres à la personne concernée suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale ». Enfin, sous la rubrique « disposez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé ? Pour quel motif ? », il indiqua ce qui suit : « un éventuel recours en responsabilité contre l’État qui ne peut être engagé qu’à des fins d’indemnisation du préjudice n’a pas à être épuisé. Un tel recours n’est pas satisfactoire dès lors qu’il n’est pas de nature à résoudre la question de la cessation immédiate d’une situation gravement attentatoire à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants. La condition d’épuisement des voies de recours internes est remplie, M. Yengo ayant mis en œuvre le recours organisé par la loi pour mettre fin à la détention (demande de mise en liberté) et donc, permettre à l’État de faire cesser la violation alléguée de l’article 3. Il estime qu’une demande de transfèrement ne constituait pas une voie de recours à épuiser dès lorsque la Nouvelle‑Calédonie, archipel situé à 17 000 km de la métropole, ne dispose que d’un seul établissement pénitentiaire».
19. Par un courrier du 27 août 2012, le représentant du requérant fit parvenir à la Cour un courrier intitulé « observations et productions ». Il transmit à la Cour la réponse adressée par le ministre de la Justice au CGLPL et l’ordonnance du 31 juillet 2012 rendue par le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie à la suite de sa saisine, le 29 mars 2012, par le requérant et vingt-neuf autres détenus, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative (ci-après CJA, paragraphe 32 ci-dessous), en vue de faire condamner l’État à leur verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice moral subi du fait de leurs conditions de détention. Dans cette ordonnance, le juge des référés rappela que « pour demander la condamnation de l’État au paiement d’une provision, [les requérants] soutiennent que les conditions dans lesquelles ils ont été détenus ou sont détenus au sein du centre pénitentiaire (…) sont contraires à la dignité humaine ». Il souligna que les conditions de détention à Nouméa méconnaissaient à la fois les dispositions de la loi pénitentiaire, celles du code de procédure pénale etcelles de l’article 3 de la Convention. Il jugea que l’obligation de l’administration au titre du préjudice subi du fait de conditions de détention indignes n’était pas sérieusement contestable etcondamna l’État à verser une somme à titre de provision à chacun des requérants, « certains ayant été détenus, d’autres l’étant encore », pour la période comprise entre leur placement en détention au centre de Nouméa et le jour auquel l’ordonnance était rendue, soit le 31 juillet 2012. Le requérant (ainsi visé dans l’ordonnance : « M. Paul Yengo, no d’écrou 13691, BP 491, Nouméa Cedex ») se vit accorder une provision d’un montant de 138 000 francs CFP, soit environ 1 156 euros, pour la période de détention allant « du 21 août 2011 au 31 juillet 2012 ».
20. Dans son courrier du 27 août 2012, l’avocat du requérant précisa que « l’exposant persiste dans les fins de sa requête ».
21. Dans ses observations du 27 septembre 2013, le Gouvernement indiqua à la Cour que la détention du requérant avait pris fin le 15 mai 2012, « soit plus d’un mois avant l’introduction de la présente requête », en exécution d’une ordonnance du juge d’instruction de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire. Ce juge considéra que la détention du requérant n’était plus nécessaire à la manifestation de la vérité.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatives au centre pénitentiaire de Nouméa (Nouvelle‑Calédonie)
22. Dans ses recommandations du 30 novembre 2011, le CGLPL a indiqué ce qui suit :
« (…) 2 – Ce qui a été observé lors de la visite inopinée, par quatre contrôleurs, du centre pénitentiaire de Nouméa, appelé Camp Est, en Nouvelle-Calédonie, du mardi 11 au lundi 17 octobre 2011, par son ampleur, relève d’une violation grave des droits fondamentaux d’un nombre important de personnes. Le contrôleur général a été ainsi amené à utiliser la procédure d’urgence rappelée ci-dessus et à adresser, par conséquent, ses observations au garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, par lettre en date du 25 octobre dernier. (…)
L’état et le fonctionnement des lieux peuvent être caractérisés de la manière suivante.
3 – Les personnes détenues sont entassées dans des cellules insalubres où elles subissent une sur‑occupation frôlant les 200 % dans le centre de détention et le quartier de semi-liberté et atteignant 300 % dans le quartier de la maison d’arrêt. Au moment de la visite, 438 personnes y étaient écrouées et hébergées pour un nombre théorique de 218 places.
3.1 – La maison d’arrêt est composée de cellules de 12 m² où cohabitent jusqu’à six personnes alors que, selon les normes définies par l’administration pénitentiaire, il ne devrait pas y en avoir plus de deux. Chaque cellule comporte trois lits superposés d’un côté, deux lits superposés de l’autre côté et souvent, entre les deux rangées de lits, un matelas posé à même un sol crasseux et humide où circulent des rats et des cafards. Au moment de la visite des contrôleurs, vingt-sept des trente-quatre cellules composant la maison d’arrêt disposaient ainsi d’un matelas posé par terre, soit un nombre total de 204 personnes pour une capacité déclarée de soixante-huit places. La nuit, l’occupant du matelas risque de se faire piétiner si un de ses codétenus se lève pour aller se soulager dans les WC. Ceux-ci, à la turque, sont situés dans un coin de la cellule ; l’intimité n’est pas assurée malgré la présence d’un tissu accroché tant bien que mal par les occupants. La chaleur dans les cellules est vite éprouvante ; des ventilateurs sont hors d’état de marche voire absents dans de nombreuses cellules, et non remplacés lorsque la direction estime que les personnes détenues sont responsables de la dégradation. Pour lutter contre la température excessive, la pratique consiste à inonder périodiquement la cellule. Des conduites d’arrivée d’eau des WC ont été détournées pour pouvoir servir de douche, sans la moindre protection vis-à-vis des installations électriques pourtant dégradées (fils dénudés, interrupteurs cassés). De nombreux lavabos – qui ne distribuent que de l’eau froide – sont privés de système d’évacuation de l’eau ; un seau placé sous la bonde en tient lieu. Les cellules ne disposent ni de réfrigérateur, ni de bouilloire, ni de plaque chauffante. Les grilles d’aération sont souvent obstruées afin d’empêcher les rats de rentrer dans les cellules ; ces rongeurs parviennent toutefois à rentrer et se nourrissent des restes de repas ou de cantines qui, faute d’endroit clos, sont entreposés sur des étagères ou dans des meubles sans porte. Les remontées d’égouts fréquentes empestent l’atmosphère des cellules. Toutes les cellules sont encombrées de linge en train de sécher, accroché à des cordes constitués de draps de lits découpés.
5 – L’état et le fonctionnement du centre pénitentiaire sont ainsi apparus comme portant atteinte de manière grave aux droits des personnes qu’il héberge ; le personnel – remarquable de dévouement et d’investissement – est, d’évidence, épuisé et inquiet devant l’absence de perspective d’avenir de l’établissement.
Le contrôle général fait sienne l’opinion qu’il a recueillie selon laquelle l’épisode dramatique survenu pendant le déroulement de la mission « ne saurait être dissocié des conséquences inéluctables que fait peser la sur-occupation de l’établissement sur les conditions de détention ».
6 – Ces circonstances ne sont évidemment pas passées inaperçues des responsables locaux de l’État et les interlocuteurs des contrôleurs n’ont pas dissimulé leur inquiétude, que certains d’entre eux ont d’ailleurs fait connaître de manière répétitive aux autorités municipales de Nouméa. Au niveau national, la Chancellerie a fait connaître, le 5 mai dernier, un projet portant sur « la réhabilitation et l’extension du CP de Nouméa portant la capacité à près de 500 places avec livraison de la première tranche en 2016 ».
7 – L’inquiétude est d’autant plus vive qu’il n’existe aujourd’hui aucune solution alternative de nature à régler rapidement ces graves difficultés.
En effet, ainsi qu’il a été rappelé au garde des Sceaux, il est possible de remédier à la situation actuelle par une opération progressive tendant à remplacer, par une suite d’opérations « à tiroirs », les bâtiments vétustes existants par d’autres. Le premier élément en est dans la construction prévue d’un centre neuf, pour peines aménagées, dans le domaine actuel de l’établissement.
Toutefois, la réalisation de cette construction ne peut actuellement aboutir. En effet, la délivrance du permis de construire nécessaire incombe, en vertu du 17o de l’article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, aux autorités de la ville de Nouméa. Cette autorisation n’a pas été accordée jusqu’à présent ; selon les informations recueillies, elle ne le sera que si l’État s’engage à implanter ailleurs le site de l’établissement pénitentiaire, estimé riche de potentialités pour le développement urbain.
Par conséquent, les services du Haut-Commissariat ont recherché, en lien avec les autorités locales, d’autres sites possibles d’implantation. Il apparaît clairement qu’aucun des sept lieux identifiés n’offre de réelles possibilités ou bien au regard du fonctionnement de l’établissement ou bien compte tenu des coûts budgétaires envisageables.
8 – Mais, en tout état de cause, la reconstruction sur place et le déménagement ne sont nullement équivalents. La première offre une solution, certes graduelle, mais qui peut avoir un début de réalisation immédiat, précieux pour les personnes détenues comme pour le personnel. Le second, à le supposer réalisable, impose des délais de l’ordre d’une petite dizaine d’années et des travaux beaucoup plus importants avant qu’un centre entièrement nouveau ne voie le jour.
L’imbroglio actuel, qui met en cause non seulement l’État, mais aussi les autorités de la ville de Nouméa se traduit donc par la poursuite de violations graves des droits fondamentaux des personnes détenues au Camp Est. »
B. Situation de la population carcérale
23. En juillet 2014, le ministre de la Justice s’est vu remettre un rapport sur les problématiques pénitentiaires en Outre-Mer. Ce rapport faisait suite à deux missions spécifiques sur les difficultés de prise en charge de la population au centre pénitentiaire de Nouméa et de Ducos (Martinique). Le groupe de travail « Problématiques pénitentiaires en Outre-mer » a formulé dans ce rapport plusieurs propositions en matière immobilière et de ressources humaines. À propos du centre pénitentiaire de Nouméa, « particulièrement vétuste », le rapport indique que le projet de construction d’un nouvel établissement a été abandonné en 2012 pour être remplacé par une projet de réhabilitation – comprenant notamment le remplacement des bâtiments délabrés et insalubres des centres de détention fermé et ouvert par des bâtiments modulaires de qualité ainsi que la restructuration lourde du quartier maison d’arrêt – et l’implantation d’un centre pour courte peines dans le nord du territoire. Le rapport révèle que, au 1er mars 2014, tous les bâtiments du centre de détention fermé ont été remplacés, la moitié du centre de détention ouvert, et que le quartier maison d’arrêt est en cours de rénovation, trois des quatre blocs qui le constituent ayant déjà été livrés.
24. Un rapport relatif à l’encellulement individuel dans les prisons françaises (« Encellulement individuel, faire de la prison un outil de justice », Dominique Raimbourg) rendu au ministre de la Justice le 2 décembre 2014 propose un nouveau moratoire pour le placement en cellule individuelle. Le rapport indique que, au 1er octobre 2014, 66 474 personnes sont en détention pour 58 054 places opérationnelles, ce qui fait une densité globale de 114,5%. Dans les maisons d’arrêt, ce taux est de 130,8 % en moyenne avec 318,5 % au centre pénitentiaire de Nuutania en Polynésie. La ministre de la Justice a indiqué, à cette occasion, que l’effort de reconstruction et de restructuration pénitentiaire du prochain plan triennal porterait pour les deux tiers sur les établissements d’Outre-mer.
C. Droit pénal pertinent
25. Selon l’article 137-3 du code de procédure pénale (ci-après CPP), lorsque le JLD rejette une demande de mise en liberté, cette décision est prise au regard des seules dispositions des articles 143-1 et 144 de ce code, c’est-à-dire au regard de la peine encourue et si la détention est l’unique moyen pour conserver les preuves, empêcher des pressions et des concertations frauduleuses, protéger la personne mise en examen, garantir son maintien à la disposition de la justice, mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ainsi qu’au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public.
26. Postérieurement à l’arrêt rendu en l’espèce par la Cour de cassation, la chambre criminelle a confirmé qu’une demande de mise en liberté (présentée par une personne détenue au centre pénitentiaire de Nuutania, à Tahiti, en Polynésie française) ne pouvait être accueillie sur le fondement de conditions matérielles de détention contraires à l’article 3 de la Convention (Crim, 3 octobre 2012, no 12-85.054). Cette ligne serait suivie par les juridictions du fond (paragraphe 41 ci-dessous).
Par ailleurs, récemment, la cour d’appel de Montpellier a fait droit à la demande d’aménagement de peine présentée par une personne condamnée à trois mois d’emprisonnement en raison notamment de la situation de surpopulation carcérale du centre pénitentiaire de Perpignan (Chap, 18 juin 2014, No14/00566).
27. L’article préliminaire du CPP est ainsi rédigé:
« Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. »
28. L’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose que « l’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ». La Cour renvoie, pour les dispositions pertinentes relatives à l’hygiène en détention (articles D.349 à D.352 du CPP) à la décision Lienhardt c. France (déc.), no 12139/10, 13 septembre 2011.
D. Droit administratif pertinent
29. Les principes relatifs à la mise en œuvre de la responsabilité de la puissance publique vis-à-vis du détenu (recours indemnitaire) ont été exposés dans la décision Lienhardt précitée. Depuis cette décision, le Conseil d’État a constamment affiné sa jurisprudence selon laquelle les conditions de détention portant atteinte à la dignité humaine sont de nature à engager la responsabilité de l’État. Ces conditions sont appréciées à la lumière des critères suivants :
« (…) qu’en raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis‑à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l’intérêt des victimes ; que des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351, révèleraient l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique » (CE, 6 décembre 2013, no 363290). »
30. Les procédures d’urgence des référé-suspension, référé-liberté et référé « mesures utiles » dont peut être saisi le juge administratif sont prévues par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du CJA. Ces dispositions sont ainsi libellées :
Article L. 521-1
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
Article L. 521-2
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Article L. 521-3
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
31. Depuis la décision Lienhardt, la jurisprudence en matière de référé-liberté et référé « mesures utiles » s’est également développée. À la suite de l’inspection de la prison des Baumettes à Marseille, le CGLPL a publié, le 6 décembre 2012, des recommandations relatives à l’état préoccupant de ce centre pénitentiaire. Sur saisine de la section française de l’Observatoire des prisons (OIP), en vertu de l’article L. 521-2 du CJA, le juge des référés liberté du tribunal administratif de Marseille s’est prononcé sur la question de l’état du centre pénitentiaire des Baumettes et sur plusieurs demandes de mise en œuvre de mesures urgentes. Par une ordonnance du 22 décembre 2012, le Conseil d’État, saisi en appel, a enjoint à l’administration de procéder sous dix jours à l’éradication des animaux nuisibles présents dans les locaux du centre pénitentiaire (CE, réf., 22 décembre 2012, section française de l’Observatoire international des prisons, nos364584, 364620, 364621, 364647). Il a, à cette occassion, considéré ce qui suit :
« Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : » L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits » ; qu’eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle‑ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante‑huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence ; (…) »
Par la suite, à l’occasion d’un référé « mesures utiles », le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné de nouveaux travaux dans la prison des Baumettes (TA Marseille, ordonnance, 10 janvier 2013, no 1208146). Enfin, dans une ordonnance du 17 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, saisi à nouveau par la section française de l’OIP sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA, a enjoint à la garde des Sceaux de procéder dans un délai de dix jours à une opération de dératisation et de désinfection des locaux du centre pénitentiaire de Ducos en Martinique ainsi qu’à de nombreuses autres mesures pour améliorer les conditions de détention.
32. Les autres procédures de référé, non liées à une situation d’urgence, mais pouvant donner lieu à des décisions rapides, sont notamment le référé‑constat, le référé-instruction et le référé-provision. Les articles R. 541‑1 et R. 541-4 du CJA relatives au référé-provision sont ainsi rédigés :
« Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
« Si le créancier n’a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d’une provision peut saisir le juge du fond d’une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel. »
Selon le Conseil d’État, « le référé-provision permet de demander une provision (c’est-à-dire une avance) sur une somme due par l’administration. Il faut que l’existence de cette créance ne soit pas sérieusement contestable » (www.conseil-état.fr, démarches & procédures, les procédures d’urgence). Dans un dossier thématique intitulé « L’administration pénitentiaire et le juge administratif » publié sur son site le 4 août 2014, le Conseil d’État souligne que « l’utilisation du référé-provision permet d’accélérer le processus d’indemnisation des personnes incarcérées » et rappelle que, dans plusieurs décisions du 6 décembre 2013 (nos 363290, 363291, 36293, 36294 et 36295), il a précisé les conditions d’octroi d’une provision aux détenus sur le fondement de l’article R. 541-1 du CJA :
« (…) pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état ; que, dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant ; qu’outre l’appel ouvert aux parties contre sa décision, le demandeur peut introduire une requête au fond ; que le débiteur de la provision dispose, en l’absence d’une telle requête, de la faculté de saisir le juge du fond d’une demande tendant à la fixation définitive du montant de sa dette en application des dispositions de l’article R. 541-4 du code de justice administrative ; que la qualification juridique opérée par le juge des référés lorsqu’il se prononce sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation invoquée devant lui peut être contestée devant le juge de cassation tandis que l’évaluation du montant de la provision correspondant à cette obligation relève, en l’absence de dénaturation, de son appréciation souveraine (…) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
33. Le requérant se plaint de ses conditions de détention inhumaines et dégradantes, et de l’absence de recours effectif à cet égard. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention, ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Thèse des parties
1. Le Gouvernement
34. Dans ses observations initiales du 27 septembre 2013, le Gouvernement se prononce sur la question de l’épuisement des voies de recours internes et de l’existence d’un recours interne effectif pour faire constater la violation alléguée de l’article 3 de la Convention.
Il soutient d’une part que les recours exercés devant le juge judiciaire à l’occasion de l’appel formé contre l’ordonnance de mise en détention provisoire et du dépôt ultérieur d’une demande de mise en liberté ne pouvaient passer pour effectif. Il explique qu’à la date à laquelle le requérant a formulé sa demande de mise en liberté, aucun précédent jurisprudentiel ne pouvait laisser augurer qu’une telle demande présente une perspective raisonnable de succès, et que son conseil, à tout le moins, devait le savoir.
Le Gouvernement estime d’autre part, qu’au cours de sa détention, le requérant avait à sa disposition plusieurs recours permettant de faire cesser le déroulement de sa détention dans des conditions attentatoires à la dignité. Il mentionne, en amont de la voie contentieuse, la saisine des autorités pénitentiaires ou le ministre de la Justice. Il ajoute que le requérant disposait de la possibilité d’exercer un recours pour excès de pouvoir pour contester le refus de l’administration, même implicite, de faire cesser les atteintes qu’il dénonce. Il indique que le requérant avait encore la possibilité d’introduire un référé-liberté sur le fondement de l’article L 521-2 du CJA (paragraphe 30 ci-dessus) et cite à titre d’exemple l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État rendue le 22 décembre 2012 (paragraphe 31 ci‑dessus) à propos de la prison des Baumettes.
Le Gouvernement soutient enfin que, à l’issue de sa détention, le requérant disposait de la possibilité d’introduire un recours indemnitaire qu’il lui revenait d’exercer avant de saisir la Cour. Ilrappelle que la détention du requérant a pris fin le 15 mai 2012 et qu’il se trouvait donc libre à la date d’introduction de la requête (paragraphe 21 ci-dessus). Ainsi, outre le référé-provision qu’il a exercé avec succès, il avait la possibilité d’engager une action en responsabilité contre l’État, voie de recours que la Cour a considéré effective pour les requérants dont la détention a pris fin avant l’introduction de leur requête devant la Cour (Lienhardt, précité). Ne l’ayant pas exercé, le Gouvernement considère que la requête doit être regardée comme irrecevable au regard des dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention.
35. Également dans ses observations initiales, le Gouvernement s’en remet à l’appréciation de la Cour quant au bien-fondé du grief tiré de l’article 3 de la Convention, compte tenu des constatations du CGLPL. Pour autant, il regrette que le requérant, en s’abstenant de saisir le juge administratif d’un recours indemnitaire, ait privé celui-ci de la possibilité de caractériser, dans son cas personnel, un constat précis et objectif permettant d’apprécier de façon exacte les causes et la gravité du préjudice allégué.
Concernant les mesures mises en œuvre pour remédier à la situation du centre pénitentiaire de Nouméa, le Gouvernement explique qu’un projet pour la réalisation d’un nouveau centre pénitentiaire hors de la ville de Nouméa a été signé en avril 2012 et finalement abandonné, faute de consensus politique et en raison du coût et des inconvénients fonctionnels liés à son éloignement du centre-ville. Il indique que c’est finalement la restructuration de l’établissement sur son emplacement actuel qui a été retenue. Au total, 33,9 millions seront investis pour maintenir en état de fonctionnement le site actuel qui, à l’échéance du plan d’action immobilier, comprendra 234 cellules et 447 places, dont 90 % reconstruites, contre 168 cellules et 238 places avant ce programme.
36. Dans des observations complémentaires du 13 novembre 2013, le Gouvernement précise que l’exception d’irrecevabilité soulevée au titre de l’article 35 § 1 de la Convention est sans préjudice des conséquences que la Cour pourra être conduite à tirer du fait que le requérant a omis de lui indiquer que sa détention a pris fin le 15 mai 2012.
Le Gouvernement fait également des développements sur la reconnaissance par le législateur des droits des détenus (loi pénitentiaire du 24 novembre 2009), sur l’augmentation et l’amélioration des capacités d’accueil des établissements pénitentiaires comme moyen de lutte contre la surpopulation carcérale et sur le projet de loi en cours qui ajoute à l’arsenal des sanctions une nouvelle peine, la contrainte pénale, comme alternative à l’incarcération (adopté depuis, il s’agit de la loi du 15 août 2014 relative à l’indvidualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales).
S’agissant des recours permettant de faire cesser ou réparer une détention se déroulant dans des conditions contraires à l’article 3, le Gouvernement fait part d’un nouveau jugement du tribunal administratif de Marseille saisi au titre du référé mesures utiles (paragraphe 31 ci-dessus). Il souligne également que les tiers intervenants (paragraphes 39 à 44 et 45 à 47 ci‑dessous) ne contestent pas l’existence d’un recours indemnitaire effectif en France.
37. Dans ses dernières observations du 18 décembre 2013, le Gouvernement relève que le requérant n’a pas produit d’observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Il considère que le requérant n’a pas contesté le fait que sa détention a pris fin avant l’introduction de la requête sans qu’il ait préalablement formé un recours indemnitaire, et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne par ailleurs, en l’absence d’explication des raisons pour lesquelles la Cour n’a pas été informée de la libération du requérant, que la requête est abusive en tant qu’elle est fondée sciemment sur des faits inexacts destinés à dissimuler sa situation au jour de l’introduction de sa requête.
2. Le requérant
38. Le requérant n’a pas produit d’observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en réponse à celles du Gouvernement datées du 27 septembre 2013 mais a produit des écritures, le 13 novembre 2013, concernant sa demande de satisfaction équitable. Il fait valoir que, outre la durée et les conditions de détention subies du du 21 août 2011 au 15 mai 2012, son maintien en détention, y compris après que les autorités judiciaires aient été alertées de la manière la plus solennelle par le rapport du CGLPL, a généré un grand sentiment d’abandon et d’impuissance.
3. Les tierces interventions
a) L’Ordre des avocats au barreau de Paris (« Ordre des avocats »)
39. L’Ordre des avocats souligne le caractère structurel de la surpopulation dans les prisons françaises, supporté principalement par les maisons d’arrêt. Au 1er juillet 2012, le taux d’occupation moyen de ces établissements était de 135,4 % avec 37 % de détenus en surnombre. Il rappelle que l’obligation d’assurer l’encellulement individuel consacrée par la loi du 15 juin 2000 a sans cesse été ajournée depuis.
40. Selon l’Ordre des avocats, la présente affaire pose la question de savoir si le droit interne organise un recours préventif répondant aux exigences résultant de la jurisprudence de la Cour (Ananyev et autres c. Russie (nos 42525/07 et 60800/08, 10 janvier 2012 ; Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, 8 janvier 2013).
41. S’agissant des recours préventifs ouverts devant les juridictions judiciaires, l’Ordre des avocats rappelle que la voie de la répression pénale a été fermée par un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2009 (Canali c. France, no 40119/09, § 23, 25 avril 2013). Il ne subsiste donc devant ce juge que la procédure de demande de mise en liberté dont les conditions d’exercice ont été déterminées par la chambre criminelle dans la présente affaire. L’Ordre des avocats signale que la solution de la Cour de cassation a été confirmée dans un arrêt du 3 octobre 2012 (paragraphe 26 ci-dessus) et qu’elle est appliquée uniformément par les juridictions du fond. Si une décision ordonnant la mise en liberté d’un prévenu au regard des conditions d’hébergement a été prise par le tribunal de grande instance de Versailles le 26 juin 2013, elle a été infirmée par la cour d’appel sur le fondement des seuls motifs relevant des dispositions relatives à la détention provisoire (ch. inst. Versailles, 4 juillet 2013, no 2013/1239). L’Ordre des avocats juge ce recours non effectif car le seuil de déclenchement du contrôle par le juge des conditions de détention est trop élévé et conduit à ne prendre en compte que les griefs se rapportant à des traitements inhumains sans permettre de remédier aux traitements dégradants que caractérisent, le plus souvent, les mauvais traitements résultant des conditions matérielles de détention. Par ailleurs, il estime que la preuve exigée est impossible à rapporter en temps utile car la souffrance psychique résultant d’une détention dégradante se traduit par des symptômes qu’il est difficile d’imputer à une cause précise et qui peuvent surgir postérieurement à la naissance du traitement inhumain que l’article 13 a vocation à prévenir. Enfin, il explique que la loi n’organise pas une procédure permettant d’étayer les griefs des détenus et l’établissement des faits pèse intégralement sur eux ; il n’y a pas de pratique judiciaire établie d’emploi des prérogatives du juge d’instruction (transport sur les lieux, expertises, mission administrative de visite annuelle des maisons d’arrêt de son ressort) pour protéger les droits du prévenu.
42. L’Ordre des avocats souligne que la tendance des législations internes en Europe est à la reconnaissance de pouvoirs énergiques au juge, ayant pour objet et ou pour effet de réduire la capacité d’incarcération.
43. S’agissant des recours ouverts devant les juridictions administratives, il explique que le contentieux des conditions de détention s’est quasiment exclusivement développé dans le cadre d’actions de type compensatoire, faute de recours préventif effectif. Les procédures relevant de cette dernière catégorie sont les recours pour excès de pouvoir et les référés d’urgence. S’agissant du premier, il fait valoir que le juge administratif n’a jamais rendu une décision d’annulation ayant eu pour objet de soustraire un détenu de conditions matérielles contraires à l’article 3. Concernant les référés, il estime que l’évolution de la jurisprudence depuis la décision Lienhardt (paragraphe 31 ci-dessus) démontre que cette voie de recours reste exceptionnelle et que les conditions restrictives posées à la recevabilité d’un référé-liberté, notamment quant à la condition d’urgence, ne satisfont pas aux exigences conventionnelles.
44. L’Ordre des avocats conclut sur le terrain des mesures que la Cour devrait prescrire au titre de l’article 46 de la Convention. Il se réfère aux exigences réductionnistes énoncées dans les arrêts pilotes (Ananyev, précité, §§ 201 à 209 ; Torreggiani, précité, § 94) afin que la Cour invite les autorités françaises à élaborer une stratégie globale de lutte contre la surpopulation et développer des voies de recours préventives.
b) La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
45. La CNCDH et le CGLPL confirment l’existence de recours compensatoires effectifs et cite à titre d’exemple l’ordonnance du 31 juillet 2012 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle‑Calédonie (paragraphe 19 ci-dessus).
46. S’agissant des remèdes préventifs, ils soutiennent qu’une demande de mise en liberté est examinée au regard des seuls impératifs de la détention provisoire, ce qui en fait un recours non effectif. Ils indiquent qu’il est également envisageable pour les personnes détenues de solliciter sur le fondement de conditions de détention indignes un changement de cellule (article D.93 du CPP) ou un transfèrement (article D.82 du CPP). Ils craignent cependant une insuffisance des recours préventifs en raison de la nature structurelle de la surpopulation carcérale, afortiori en Nouvelle‑Calédonie où la situation de l’établissement est endémique et l’option d’un transfert, uniquement dans l’hexagone, compliquée. Ils estiment dès lors qu’une demande de mise en liberté, un changement de cellule ou un transfèrement apparaissent comme des recours totalement illusoires.
47. La CNCDH et le CGLPL concluent que seule la définition d’une politique pénale d’envergure permettant un désencombrement durable des maisons d’arrêt serait de nature à répondre aux violations répétées de l’article 3 par la France.
B. Appréciation de la Cour
1. Recevabilité
a) Sur l’exception du Gouvernement tirée de la nature abusive de la requête
48. La Cour rappelle qu’une requête peut être déclarée abusive si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés en vue de la tromper. Ce type d’abus peut également être commis lorsque le requérant produit des informations incomplètes, dès le début de la procédure, et qu’elles concernent le cœur d’un grief présenté au titre de la Convention. Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie à Strasbourg et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 du règlement, le requérant n’en informe pas la Cour, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause. Il s’agit d’une mesure procédurale exceptionnelle et, dans tous les cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude (Gross c. Suisse ([GC], no 67810/10, § 28, CEDH 2014 ; Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, §§ 62-65, 15 septembre 2009).
49. La Cour relève d’emblée que sur le formulaire de requête déposé à la Cour le 20 juillet 2012, le requérant, représenté par son avocat, a indiqué qu’il était domicilié Tribu de Ceni, district de la Roche à Mare, et non détenu au centre pénitentiaire dit Camp Est en Nouvelle-Calédonie. D’après ce formulaire, en saisissant la Cour, l’intéressé visait à dénoncer l’absence de recours à sa disposition pour empêcher la continuation de sa détention subie depuis plus de six mois au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation le 29 février 2012. Il précisait que cet arrêt constituait à ses yeux le point d’aboutissement de la seule voie de recours à épuiser pour empêcher la continuation d’une détention contraire à l’article 3 de la Convention (paragraphe 18 ci-dessus). Peu de temps après l’introduction de la requête, l’avocat du requérant fit parvenir à la Cour l’ordonnance du 31 juillet 2012 rendue par le président du tribunal administratif de Nouvelle‑Calédonie pour indiquer que le requérant avait obtenu de cette juridiction l’octroi d’une indemnité au titre des conditions inhumaines de détention subies. Il indiquait à cette occasion que le requérant « persiste dans les fins de sa requête» (paragraphe 20 ci-dessus), signifiant que l’indemnisation allouée par le juge des référés ne préjudiciait pas le cœur de son argumentation, à savoir l’absence de mécanisme effectif préventif en matière de conditions de détention. Ce faisant, il invoquait la nécessaire coexistence des recours préventifs et indemnitaires en cas d’allégations de mauvaises conditions de détention.
50. La Cour rappelle à cet égard que, dans l’appréciation de l’effectivité de ces remèdes, la question décisive est de savoir si la personne intéressée peut obtenir des juridictions internes un redressement direct et approprié, et pas simplement une protection indirecte de ses droits garantis par l’article 3 de la Convention. Pour qu’un système de protection des droits des détenus garantis par cette disposition soit effectif, les remèdes préventifs et compensatoires doivent exister de façon complémentaire. L’importance particulière de cette disposition impose que les États établissent, au delà d’un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l’article 3 de la Convention. À défaut d’un tel mécanisme, la perspective d’une possible indemnisation risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec cet article et d’affaiblir sérieusement l’obligation des États de mettre leur normes en accord avec les exigences de la Convention (Ananyev et autres c. Russie, précité, § 98).
51. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que l’omission de la mention de la libération du requérant, certes regrettable, ne révèle pas une intention patente de sa part ou de celle de son avocat de l’induire en erreur. Tel eut été clairement le cas si le requérant avait été libéré en vue de mettre fin à la violation alléguée des articles 3 et 13 de la Convention, et non comme en l’espèce, au motif que sa détention ne paraissait plus nécessaire à la manifestation de la vérité.
52. En conséquence, la Cour rejette la demande du Gouvernement de voir la requête déclarée abusive en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
b) Sur le restant de la recevabilité
53. Sur le point de savoir si le requérant avait à sa disposition, comme l’exige l’article 13, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 3, et dans l’affirmative, si il a épuisé les voies de recours internes, le Gouvernement répond de la manière suivante. Il soutient que la demande de mise en liberté n’était pas un recours effectif et que le requérant disposait de deux voies de droit aptes à faire cesser le déroulement de sa détention dans des conditions attentatoires à la dignité : un recours pour excès de pouvoir, d’une part, et la possibilité de déposer un référé-liberté d’autre part. Il observe ensuite que le requérant, libéré à la date de l’introduction de la requête, disposait de la possibilité d’introduire un recours indemnitaire jugé effectif par la Cour dans la décision Lienhardt précitée.
54. La Cour rappelle, comme le souligne le Gouvernement, qu’elle a considéré le recours en responsabilité contre l’État comme un recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention pour les détenus qui se plaignent de conditions de détention qui ont pris fin. Ces derniers doivent donc, une fois libérés ou transférés dans une autre cellule, saisir le juge administratif d’un recours indemnitaire. La décision Lienhardt excluait en revanche que les référés administratifs puissent constituer des voies de recours permettant de remédier à des conditions de détention prétendûment contraires à l’article 3 de la Convention.
55. En l’espèce, la Cour observe toutefois que le requérant, conjointement avec d’autres détenus, a formé un référé-provision devant le juge administratif alors qu’il était encore détenu. Par une ordonnance rendue après sa libération, il a obtenu une provision en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de ses conditions de détention. À cette occasion, le juge des référés a considéré que les requérants avaient été incaracérés, tous ne semblant pas d’ailleurs être libérés, dans des conditions n’assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine en méconnaissance des dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, du code de procédure pénale et de l’article 3 de la Convention. Ce juge a en conséquence conclu que la condition tenant à l’existence d’une « obligation non sérieusement contestable » prescrite par l’article R. 541-1 du CJA était remplie. Il a alloué au requérant une provision qui a réglé définitivement le litige indemnitaire, en l’absence de saisine du juge du fond, par lui-même ou par l’administration (paragraphes 19 et 32 ci-dessus).
56. La Cour estime qu’elle ne peut pas ignorer la décision du juge des référés qui témoigne d’une évolution de la jurisprudence depuis sa décision Lienhardt. La Cour n’entend pas porter d’appréciation, à ce stade, sur l’effectivité et l’accessibilité du recours en référé provision, et sur l’obligation d’entamer une telle procédure pour satisfaire aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention, en cas de cessation des conditions de détention prétendûment contraires à l’article 3 de la Convention. Elle relève en revanche que ce recours, qui permet « d’accélérer le processus d’indemnisation des personnes incarcérées » (paragraphe 32 ci‑dessus), a, dans les circonstances particulières de l’espèce, constitué un recours indemnitaire de nature à réparer le préjudice subi par le requérant du fait de ses conditions de détention contraires à l’article 3 (paragraphe 55 ci-dessus). Le juge des référés a ainsi redressé définitivement la violation alléguée de l’article 3 de la Convention en reconnaissant le caractère indigne des conditions de détention et en allouant une provision à ce titre. Dans ces conditions, et après avoir relevé que le requérant ne s’est pas plaint du montant alloué par le juge des référés dans le cadre de son grief tiré de l’article 3 de la Convention, la Cour estime qu’il ne peut plus se prétendre « victime » d’une violation de cette disposition. En conséquence, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’exception d’irrecevabilité tirée du non épuisement des voies de recours internessoulevée par le Gouvernement quant au recours indemnitaire.
57. Cela étant, et s’agissant du grief du requérant tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour réitère qu’en matière de conditions de détention, les recours « préventifs » et ceux de nature compensatoire doivent coexister de manière complémentaire. Il lui faut dès lors se prononcer sur la violation alléguée par le requérant, tenant à l’absence de recours préventif effectif de nature à faire cesser rapidement la violation du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, telle que formulée dans sa requête (paragraphes 18 et 49 ci-dessus). La Cour estime que la question de l’épuisement des voies de recours internes est liée au bien-fondé de ce grief. Dès lors, la Cour considère que l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement formulée au paragraphe 53 ci-dessus doit être jointe à l’examen du fond du grief tiré de l’article 13 de la Convention. La Cour considère que le grief tiré de la violation alléguée de l’article 13 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Epuisement des voies de recours internes et violation alléguée de l’article 13 de la Convention
a) Rappel des principes généraux
58. La Cour renvoie aux principes ressortant de sa jurisprudence tels qu’énoncés dans son arrêt Ananyev précité (§§ 93 à 98) et rappelés récemment dans l’arrêt Neshkov et autres c. Bulgarie (nos 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12 et 9717/13, §§ 177 à 191, 27 janvier 2015, non définitif), tant à propos de l’épuisement des voies de recours internes que de l’article 13 de la Convention.
59. En particulier, elle rappelle qu’un recours préventif concernant des allégations de mauvaises conditions de détention doit permettre à la personne intéressée d’obtenir des juridictions internes un redressement direct et approprié, de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée ou de lui permettre d’obtenir une amélioration de ses conditions matérielles de détention (Ananyev, §§ 96, 98 et 214 ; Mandić et Jović c. Slovénie, nos 5774/10 et 5985/10, §§ 107 et 116).
60. Par ailleurs, l’« instance » dont parle l’article 13 peut ne pas être forcément, dans tous les cas, une institution judiciaire au sens strict. La Cour a déjà estimé que les recours devant une autorité administrative en vue de contester des conditions de détention pouvaient passer pour satisfaire aux exigences de cette disposition (Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 111, 22 octobre 2009; Orchowski c. Pologne, n 17885/04, § 107, 22 octobre 2009). Cependant, ses pouvoirs et les garanties procédurales qu’elle présente entrent en ligne de compte pour déterminer si le recours est effectif (Torreggiani et autres, précité, § 51).
61. Par exemple, pour qu’un recours préventif contre des conditions de détention formé devant une instance administrative soit effectif, celle-ci doit a) être indépendante des autorités chargées du système carcéral, b) s’assurer de la participation effective des détenus à l’examen de leurs griefs, c) veiller au traitement rapide et diligent desdits griefs, d) disposer d’une large gamme d’instruments juridiques permettant de mettre fin aux problèmes à l’origine des griefs, e) être capable de rendre des décisions contraignantes et exécutoires (Ananyev et autres, précité, §§ 214-16 et 219). Tout recours de ce type doit aussi permettre un redressement dans un délai raisonnable (Torreggiani et autres, précité, § 97).
62. Pour qu’un recours interne contre des conditions de détention soit effectif, l’autorité ou juridiction saisie doit statuer conformément aux principes pertinents énoncés dans la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l’article 3 de la Convention. La réalité de la situation – et non les apparences – étant ce qui importe, la seule référence à cet article dans les décisions internes ne suffit pas : l’affaire doit avoir été effectivement examinée en conformité avec les normes découlant de la jurisprudence de la Cour (voir la jurisprudence citée dans Neshkov et autres, §§ 185 à 187). Si elle constate, expressément ou en substance, une violation de l’article 3 de la Convention à raison des conditions dans lesquelles l’intéressé est ou a été détenu, l’autorité ou la juridiction interne saisie doit accorder un redressement approprié (idem, § 188).
63. S’agissant des recours préventifs, ce redressement peut, selon la nature du problème en cause, consister soit en des mesures ne touchant que le détenu concerné ou – lorsqu’il y a surpopulation – en des mesures plus générales propres à résoudre les problèmes de violations massives et simultanées de droits des détenus résultant de mauvaises conditions dans tel ou tel établissement pénitentiaire (Ananyev et autres, précité, § 219).
b) Application en l’espèce
64. La Cour considère, à la lecture des recommandations formulées en urgence par le CGLPL, autorité nationale indépendante en matière de contrôle des conditions de détention, que le requérant avait prima facie un grief défendable à faire valoir devant les juridictions nationales sous l’angle de l’article 3 de la Convention et que, par conséquent, l’article 13 s’applique.
65. La Cour constate que le requérant se trouvait en détention provisoire et qu’il a, en vain, tenté d’obtenir par le biais d’une demande de mise en liberté, la cessation de ses conditions de détention. Le Gouvernement souligne que cette voie de recours n’avait pas à être exercée par le requérant au motif que les juridictions nationales n’avaient jamais décidé d’une mise en liberté sur le fondement de conditions de détention contraires à l’article 3 et qu’aucun autre élément pertinent ne laissait augurer une perspective raisonnable de succès d’un tel recours. La Cour prend acte de cette déclaration. Elle rappelle qu’une autre voie pénale avait déjà été exclue lors du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile pour des faits relatifs à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine pendant la détention (paragraphe 41 ci-dessus). Elle observe par ailleurs en l’espèce que c’est le requérant qui est à l’origine de l’arrêt de la Cour de cassation qui se prononce pour la première fois sur un moyen tiré de conditions de détention contraires à l’article 3 pour demander une mise en liberté. À cette occasion, cette juridiction n’a pas exclu qu’une demande de mise en liberté puisse constituer une voie de recours permettant de mettre fin à une détention contraire à l’article 3. Elle a cependant conditionnécette possibilité à une mise en danger grave de la santé physique ou morale du prévenu, que les conclusions du CGLPL n’ont pas permis de prouver. Outre les difficultés pour le requérant d’apporter la preuve d’une souffrance personnelle, la Cour observe en tout état de cause qu’il était détenu, à compter de sa demande de mise en liberté, depuis cinq mois lorsque la Cour de cassation a rendu son arrêt le 29 février 2012. La demande de mise en liberté ne pouvait dès lors pas présenter les garanties de célérité requises pour être effective au sens de l’article 13 de la Convention (Torreggiani, précité, § 97). À supposer même d’ailleurs que la cassation de la décision attaquée eut été décidée, comme préconisé par l’avocat général, l’affaire aurait été renvoyée devant une cour d’appel chargée de se prononcer sur la violation alléguée de l’article 3, et pas sur les seules dispositions relatives à la détention provisoire, ce qui aurait finalement abouti à un recours accessible mais non effectif en pratique, compte tenu de l’exigence de célérité précitée.
66. La Cour doit donc déterminer si, ainsi que le Gouvernement l’affirme, une réclamation auprès de l’administration pénitentiaire suivie d’un recours pour excès de pouvoir, et l’engagement d’une procédure de référé-liberté devant le juge administratif, constituaient les voies de recours effectives à la disposition du requérant pour empêcher la continuation de la violation alléguée.
67. En ce qui concerne le recours pour excès de pouvoir, la Cour estime que le Gouvernement n’apporte pas d’éléments déterminants pour la convaincre qu’il constitue une voie de recours permettant de remédier à une situation analogue à celle alléguée par le requérant. Le Gouvernement n’a pas fourni de jurisprudence sur ce point et l’état de surpeuplement de la prison concernée (paragraphe 22 ci-dessus), la seule sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, ne permettait pas, en tout état de cause, d’envisager que l’administration pénitentiaire puisse réagir à une demande de changement de cellule ou de transfèrement de la part du requérant.
68. S’agissant de la procédure de référé-liberté, la Cour relève avec intérêt l’évolution jurisprudentielle ayant conduit les juridictions administratives, y compris le Conseil d’État, à prononcer des injonctions sur le fondement des articles 2 et 3 de la Convention, en vue de faire cesser rapidement des conditions de détention attentatoires à la dignité (paragraphe 31 ci-dessus). Cela étant, elle constate que l’évolution favorable de cette procédure d’urgence est récente et postérieure aux faits de l’espèce. La Cour note que l’ordonnance du Conseil d’Etat du 22 décembre 2012, rendue à propos de la prison des Baumettes à Marseille (idem), indique pour la première fois que la voie du référé-liberté suggérée par le Gouvernement peut permettre au juge d’intervenir en temps utile en vue de faire cesser des conditions de détention jugées contraires à la dignité et à l’article 3 de la Convention par le CGLPL. La Cour n’exclut pas que le constat fait par celui-ci lors de sa visite du centre pénitentiaire de Nouméa en octobre 2011 aurait pu suffire à établir la condition d’urgence requise par l’article L. 521‑2 du CJA et déclencher l’intervention du juge des référés en l’espèce. Elle estime néanmoins que, au regard des circonstances de la présente requête, l’état du droit, à la date à laquelle le requérant a saisi la Cour, ne permettait pas encore de regarder le référé-liberté comme une voie de recours qu’il avait l’obligation d’épuiser. Ainsi, alors que le requérant avait déjà saisi plusieurs autorités pour faire valoir que le maintien en détention dans sa cellule était inhumain et dégradant (paragraphes 9, 11, 14 et 19 ci-dessus), le Gouvernement n’a pas démontré avec une certitude suffisante que l’usage de cette voie de recours aurait été de nature à remédier à la situation dénoncée par celui-ci.
69. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour considère que, à l’époque des faits, le droit français n’offrait au requérant aucun recours susceptible d’empêcher la continuation des conditions de détention qu’il subissait ou d’obtenir une amélioration de celles-ci. En conséquence, la Cour estime que l’exception tirée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes doit être rejetée et conclut que le requérant n’a pas disposé d’un recours effectif en violation de l’article 13 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 ET 41 DE LA CONVENTION
A. Sur l’application de l’article 46 de la Convention
70. L’article 46 de la Convention, en son passage pertinent en l’espèce, se lit ainsi :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. (…). »
71. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 46 de la Convention les Parties contractantes se sont engagées à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe étant chargé d’en surveiller l’exécution. Il appartient au premier chef à l’État défendeur, reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles de choisir, sous le contrôle du Comité des ministres, les moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de son obligation au regard de l’article 46. Toutefois, pour aider l’État défendeur à remplir ses obligations au titre de l’article 46, la Cour peut chercher à indiquer le type de mesures, individuelles et/ou générales, qui pourraient être prises pour mettre un terme à la situation constatée (voir, parmi d’autres, Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, §§ 254-255, CEDH 2012).
72. La Cour n’estime pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, de se prononcer sur la demande du tiers intervenant (paragraphe 44 ci‑dessus) tendant au prononcé d’une injonction au titre de l’article 46 de la Convention.
B. Sur l’application de l’article 41 de la Convention
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
1. Dommage
73. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi (paragraphe 38 ci-dessus).
74. Le Gouvernement estime qu’une somme de 8 000 EUR à laquelle il convient de retrancher la somme de 1 156 EUR déjà allouée au requérant par le tribunal administratif de Nouméa, soit 6 844 EUR, pourrait être allouée au requérant en cas de recevabilité de la requête et constat de violation par la Cour.
75. La Cour rappelle qu’elle a déclaré le grief tiré de l’article 3 de la Convention irrecevable et qu’elle ne peut donc tenir compte des observations du Gouvernement sur ce point pour statuer sur le dommage moral. Elle considère que les circonstances qui l’ont conduite à conclure en l’espèce à la violation de l’article 13 ont été de nature à provoquer de l’angoisse et de la tension dans le chef du requérant, en raison notamment de la durée passée en détention sans disposer de recours effectif pour mettre fin à ses conditions de détention. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 000 EUR au titre du dommage moral.
2. Frais et dépens
76. Le requérant demande également 5 800 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour de cassation et 3 500 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
77. Le Gouvernement soutient que les frais engagés devant la Cour de cassation ne peuvent faire l’objet d’un remboursement puisque le dépôt d’une demande de mise en liberté ne pouvait passer pour un recours effectif. En tout état de cause, il souligne que la note d’honoraire correspondante est adressée au requérant ainsi qu’à cinq autres détenus co-auteurs du même recours, si bien qu’il y aurait lieu de retenir à la charge personnelle du requérant un sixième du montant de la note, soit 970 EUR.
78. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 4 500 EUR tous frais confondus.
3. Intérêts moratoires
79. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention et déclare irrecevable le restant de la requête ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
3. Dit :
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i) 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 mai 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark Villiger
Président
Claudia Westerdiek
Greffière