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Tribunal des conflits, 11 janvier 1890, Veil c/ commune de Bône

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits, 11 janvier 1890, Veil c/ commune de Bône, ' : Revue générale du droit on line, 1890, numéro 14682 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14682)


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Décision commentée par :
  • Maurice Hauriou, Compétence de la juridiction administrative pour les contestations auxquelles peuvent donner lieu les offres de concours


Décision citée par :
  • Maurice Hauriou, Responsabilité administrative pour cause d’une opération de voirie enlevant une vue à un riverain
  • Maurice Hauriou, Compétence de la juridiction administrative pour les contestations auxquelles peuvent donner lieu les offres de concours


Le Tribunal des conflits; — Vu les lois des 16-24 août 1790, tit. II, art. 13, et du 16 fructidor an III; — Vu l’arrêté du président du conseil chargé du pouvoir exécutif, en date du 9 décembre 1848, portant organisation de l’administration générale en Algérie, notamment l’art. 13; — Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4; — Vu l’arrêté réglementaire du 30 décembre 1848 sur les conflits d’attributions en Algérie; — Vu le règlement du 26 octobre 1849 et la loi du 24 mai 1872; Sur la régularité du conflit : — Considérant que les exceptions d’incompétence proposées par les parties ne peuvent suppléer le déclinatoire qui, d’après l’arrêté ci-dessus visé du 30 décembre 1848, doit être présenté par le préfet; que c’est sur l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Bône que le tribunal civil de Bône a rendu son jugement du 30 décembre 1887, confirmé ultérieurement par l’arrêt de la Cour d’appel d’Alger, en date du 5 décembre 1888; dès lors, et tant qu’il n’avait pas été statué au fond sur la demande du sieur Veil, le préfet, encore investi du droit d’élever le conflit, était recevable à présenter le déclinatoire;
Sur la compétence : — Considérant que, par assignation donnée le 24 septembre 1887 à la commune de Bône devant le tribunal civil de ladite ville, le sieur Veil se plaignait d’éboulements survenus dans sa propriété, à la suite de la construction du chemin vicinal n° 15, dit « route de la Corniche », et qu’il réclamait la condamnation de la commune : 1° à l’exécution de certains travaux de consolidation destinés à faire disparaître les conséquences de l’accident survenu et à en prévenir le retour; 2° à une indemnité le 5.000 francs, a titre de dommages-intérêts; — Considérant qu’à l’appui de sa demande, le sieur Veil invoquait divers arrangements conclus avec la commune, et notamment un arrangement survenu au cours d’une instance en référé, au mois d’octobre 1885, et consigné dans un procès-verbal d’expertise; qu’il soutenait que la commune s’était engagée, par une clause de ce dernier arrangement, à construire les travaux visés dans l’assignation, et qu’il se bornait ainsi a poursuivre l’exécution d’un contrat de droit commun, relevant de la juridiction ordinaire; — Considérant que les conventions précitées, dont la validité est d’ailleurs en partie contestée par la commune, ont pour origine et pour base la cession faite en 1880 par le sieur Veil de certaines parcelles de terrains en vue de concourir a l’exécution du chemin public communal « dit route de la Corniche »; que, par suite, c’est à la juridiction administrative qu’il appartient de connaitre des difficultés relatives a l’existence et à l’exécution de ces conventions; — Considérant, en effet, qu’en vertu des dispositions ci-dessus visées, cette juridiction est seule compétente pour statuer sur les contestations auxquelles peuvent donner lieu les contrats d’offres de contours en vue de l’exécution d’un travail public; qu’il importe peu que ces offres consistent dans l’abandon gratuit de terrains; que la nature de l’objet offert n’en change pas la destination, et par suite ne change pas la nature du contrat; qu’il n’y a donc pas lieu de distinguer entre les engagements pris de payer les sommes d’argent et ceux qui consistent en abandon gratuit de terrains; — Considérant, d’ailleurs, que les éboulements qui ont motivé la demande du sieur Veil sont survenus à la suite de la construction du chemin vicinal n° 15, et qu’ils se rattachent ainsi directement a l’exécution d’un travail public; que, dès lors, ladite demande, envisagée au point de vue de la cause première des dommages allégués, rentre encore dans la compétence du conseil de préfecture, par application de l‘art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII; — Considérant que, dans ces conditions, c’est avec raison que le préfet du département de Constantine a revendiqué pour l’autorité administrative la connaissance du litige porté devant le tribunal de Bône; — Art. 1er. L’arrêté de conflit du 10 juil­let 1889 est confirmé. — Art. 2. Sont considérés comme non avenus : 1° les jugements du tribunal civil de Bône, en date du 30 décembre 1887 et du 8 mai 1889, ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel d’Alger du 5 décembre 1888; 2° l’exploit d’assignation en date du 24 septembre 1887, etc.
Du 11 janvier 1890. — Trib. des conflits. — MM. Chabrol, rapp.; Loubers, comm. du gouv.; Aguillon, av.

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