Vu, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du tribunal des conflits, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice transmet au tribunal le dossier de la procédure opposant Mme Z… épouse X… à M. Y… ; Vu le déclinatoire de compétence présenté le 15 mai 1991 par le préfet de Meurthe-et-Moselle et tendant à ce que le tribunal correctionnel de Briey renvoie devant la juridiction administrative la demande de Mme X… tendant à ce que M. Y…, directeur du centre hospitalier général de Briey, soit condamné à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour des faits qui seraient constitutifs du délit prévu par l’article 309-1° du code pénal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Après avoir entendu : – le rapport de M. Saintoyant, membre du Tribunal, – les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de conflit : Considérant qu’en l’absence de toute contestation sur l’existence de l’arrêté de conflit signé par le préfet de Meurthe-et-Moselle, la procédure de conflit a été valablement engagée par l’envoi au greffe du tribunal correctionnel de Briey de sa télécopie, dans le délai fixé par les articles 8 et 11 de l’ordonnance du 1er juin 1828 ; Sur la compétence : Considérant que Mme X…, aide-soignante au centre hospitalier de Briey, et qui avait été victime d’un accident du travail le 23 février 1988, a fait citer M. Y…, directeur dudit centre, devant le tribunal correctionnel de Briey pour le voir déclarer coupable du délit de violences ou voies de fait sur une personne hors d’état de se protéger elle-même en raison de son état physique ou mental, prévu par l’article 309, alinéa 1 et alinéa 2-1°, du code pénal, et pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, au motif que la fréquence abusive des contrôles de sa présence à son domicile, depuis le 10 novembre 1989, pendant l’arrêt de travail pour maladie dont elle bénéficiait, avait de graves répercussions sur sa santé physique et morale ; Considérant que les faits relevés contre le directeur du centre hospitalier de Briey ne sauraient être regardés comme constitutifs ni d’une voie de fait ni d’une faute personnelle détachable du service ; que par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur l’action engagée par Mme X… pour obtenir réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de M. Y… ; Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 27 juin 1991 par le préfet de Meurthe-et-Moselle est confirmé. Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme X… devant le tribunal correctionnel de Briey en ce qu’elle tend à la réparation par M. Y… du préjudice qu’elle prétend avoir subi et le jugement de ce tribunal en date du 28 mai 1991 en ce qu’il a pour objet l’action civile. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d’en assurer l’exécution.
Tribunal des Conflits, 2 décembre 1991, Paolucci, requête numéro 02682, rec. p. 482
Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des Conflits, 2 décembre 1991, Paolucci, requête numéro 02682, rec. p. 482, ' : Revue générale du droit on line, 1991, numéro 5496 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5496)
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