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Tribunal des conflits, 25 avril 1994, Syndicat mixte d’équipement de Marseille, requête numéro 02917, mentionné aux tables du recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits, 25 avril 1994, Syndicat mixte d’équipement de Marseille, requête numéro 02917, mentionné aux tables du recueil , ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 12844 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=12844)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 janvier 1994, la lettre par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le syndicat mixte d’équipement de Marseille à la compagnie d’assurances Navigation et transports, et autres devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu le déclinatoire, présenté le 2 décembre 1992 par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que le syndicat mixte d’équipement de Marseille est un service public de caractère administratif, dont le contentieux extracontractuel relève de la juridiction administrative ;
Vu l’arrêt du 15 septembre 1993 par lequel la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté le déclinatoire de compétence, et sursis à toute procédure ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 1993 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 11 mars 1994, le mémoire présenté par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit par les motifs que le syndicat mixte d’équipement de Marseille ne peut être regardé comme gérant un service public industriel et commercial dès lors que son financement est assuré de façon prépondérante par des fonds publics ;
Vu, enregistré le 25 mars 1994, le mémoire, présenté par le syndicat mixte d’équipement de Marseille, tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit par les motifs que le centre portuaire d’accueil routier est financé en majorité par des fonds publics et est installé sur le domaine public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Leclerc, membre du tribunal,
– les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le « centre portuaire d’accueil routier » (CPAR), sur le parc de stationnement duquel avait été garée la remorque dont le vol est à l’origine du litige porté devant le Tribunal de commerce de Marseille, puis devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a été réalisé par le syndicat mixte d’équipement de Marseille créé par la ville et la chambre de commerce de Marseille ; que le financement tant du syndicat mixte d’équipement de Marseille que du centre portuaire d’accueil routier, qui ne constitue pas un organisme autonome et dont les dépenses et recettes sont intégralement reprises dans le budget du syndicat, est assuré, pour une part prépondérante, par des subventions de la ville et de la chambre de commerce de Marseille ; que, compte tenu des conditions de fonctionnement et des modalités de financement du centre portuaire d’accueil routier, le litige ne peut être regardé comme mettant en cause les relations d’un établissement public industriel et commercial avec ses usagers ; que, dès lors, il n’appartient pas à la juridiction judiciaire d’en connaître ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le conflit a été élevé ;

 

Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 5 novembre 1993 par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la compagnie d’assurances Navigation et transports, et autres devant le Tribunal de commerce de Marseille et par le syndicat mixte d’équipement de Marseille devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et le jugement du Tribunal de commerce du 5 juin 1992 et l’arrêt de la cour d’appel du 15 septembre 1990.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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