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Tribunal des conflits, 26 juin 1989, Veuve Plouin et a., requête numéro 02546, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits, 26 juin 1989, Veuve Plouin et a., requête numéro 02546, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1989, numéro 13064 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13064)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 
Vu, enregistrée le 2 mai 1988 au secrétariat, la requête présentée par Me Henri, avocat aux Conseils et celui des consorts Y…, tendant à désignation de l’ordre de juridiction compétent sur conflit négatif résultant de ce que, d’une part, le tribunal administratif de Paris s’est déclaré incompétent pour réparer les conséquences de l’annulation d’une déclaration d’insalubrité et d’une déclaration d’utilité publique en retenant l’existence d’une emprise irrégulière, et de ce que, d’autre part, la Cour de Cassation a annulé une procédure judiciaire suivie par les consorts X… tendant à réparation d’une emprise irrégulière ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, chapitre III ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Considérant que sur le fondement d’arrêtés préfectoraux du 14 septembre 1973, déclarant insalubres les immeubles appartenant aux consorts X…, et du 21 janvier 1974, déclarant d’utilité publique, selon la procédure spéciale prévue par la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, l’acquisition desdits immeubles, est intervenue au profit de la ville de Saint-Denis, le 20 mars 1974 une ordonnance d’expropriation, puis le 16 avril 1976 un arrêt de la cour d’appel de Paris, Chambre des expropriations, qui, sous réserve de l’annulation éventuelle de l’arrêté du 14 septembre 1973, a fixé à 145 125 F l’indemnité d’expropriation des immeubles tenus pour insalubres ;
Considérant qu’après avoir obtenu l’annulation des deux arrêtés susvisés, les consorts X… ont saisi à nouveau le tribunal administratif de Paris aux fins de réparation du préjudice causé par le détournement de procédure constaté, mais que leur requête a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au motif que la prise de possession par l’administration de ces immeubles constituait une emprise irrégulière sur une propriété privée et qu’il n’appartenait qu’à l’autorité judiciaire de se prononcer sur l’ensemble des dommages en résultant.
Considérant que les consorts X… ont alors saisi le tribunal de grande instance de Bobigny, puis la cour d’appel de Paris aux fins de réparation de la voie de fait commise, mais que cette procédure judiciaire a été annulée sans renvoi par la Cour de cassation au motif que l’ordonnance d’expropriation du 20 mars 1974 était devenue, faute de pourvoi, irrévocable et constituait titre de propriété pour la ville de Saint-Denis autorité expropriante, et qu’ainsi, en l’absence de voie de fait, il n’appartenait pas aux tribunaux judiciaires de droit commun de se prononcer sur les conséquences de l’annulation d’actes administratifs intervenue postérieurement à la prise de possession des immeubles ;
Considérant que des décisions définitives ainsi intervenues ne résulte ni conflit négatif sur la même question, ni contrariété aboutissant à un déni de justice sur le même objet, qu’il appartient aux requérants, au vu desdites décisions, de saisir, s’ils s’y croient fondés, le juge de l’expropriation du département de la situation des biens, définitivement transférés à la ville de Saint-Denis, d’une demande de complément d’indemnité ;

 

Article 1er – La requête des consorts X… est rejetée ;
Article 2 – La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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