REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1987 et 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par l’ASSOCIATION « ETUDES ET CONSOMMATION – C.F.D.T. », ayant son siège … (75955), et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir les dispositions du recueil général des tarifs voyageurs de la Société Nationale des Chemins de Fer Français créant l’abonnement « Modulopass » ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Legal, Auditeur,
– les observations de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français,
– les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l’ASSOCIATION « ETUDES ET CONSOMMATION – C.F.D.T. » est dirigée contre les dispositions du recueil général des tarifs voyageurs, tacitement approuvées par le ministre chargé des transports, par lesquelles la Société Nationale des Chemins de Fer Français a mis en place, à compter du 1er août 1987, une nouvelle formule d’abonnement dénommée « Modulopass » se substituant à deux formules antérieures dites abonnements du titre I et du titre III ; que si la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur l’application de ces tarifs à l’un des usagers du service, elle est en revanche compétente pour connaître de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir desdits tarifs qui, pris par la direction d’un établissement public industriel et commercial et touchant à l’organisation du service public, présentent un caractère administratif ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la modification tarifaire contestée ait été prise sans que fussent respectées les prescriptions du titre I du cahier des charges approuvé par le décret susvisé du 13 septembre 1983 qui imposent à l’établissement de communiquer ces tarifs au ministre chargé des transports et au public avant leur entrée en vigueur ;
Considérant, d’autre part, que l’article 52 du cahier des charges qui concerne la consistance des services ferroviaires non conventionnés située dans le ressort des régions n’est pas applicable aux modifications tarifaires ;
Sur la légalité interne :
Considérant que les dispositions attaquées, qui ont remplacé un système de droit d’accès permettant d’acquérir un forfait mensuel de libre circulation par un système de coupon semestriel ou annuel permettant d’acquérir un forfait de même natur, ne sont pas contraires aux principes d’égalité d’accès, de satisfaction des besoins collectifs ni de droit au transport développés dans les articles 1, 5, 9 et 13 du cahier des charges susmentionné ; que les conditions dans lesquelles les dispositions contestées ont été mises en euvre sont sans influence sur leur légalité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des dispositions attaquées ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION « ETUDES ET CONSOMMATION – C.F.D.T. » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION « ETUDES ET CONSOMMATION – C.F.D.T. », à la Société Nationale des Chemins de Fer Français et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer.