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Tribunal des conflits, 29 février 1908, Feutry, requête numéro 00624, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits, 29 février 1908, Feutry, requête numéro 00624, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1908, numéro 15402 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15402)


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Décision commentée par :
  • Georges Teissier, Conclusions du commissaire du gouvernement Teissier sur l’affaire « Feutry »
  • Maurice Hauriou, L’extension de la théorie de la faute de service aux administrations départementales


Décision citée par :
  • Georges Teissier, Conclusions du commissaire du gouvernement Teissier sur l’affaire « Feutry »
  • Maurice Hauriou, L’extension de la théorie de la faute de service aux administrations départementales


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Vu l’arrêté, en date du 10 décembre 1907, par lequel le préfet du département de l’Oise a élevé le conflit d’attributions dans l’instance pendante entre le sieur X…, cultivateur à Breuil-le-Vert, d’une part, et le département de l’Oise, devant la Cour d’appel d’Amiens ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; Vu les ordonnances du 1er juin 1828 et du 12 mars 1831, le règlement d’administration publique du 26 octobre 1849 et la loi du 24 mai 1872 ; Vidant le partage déclaré dans la séance du 22 février 1908 ;
Considérant que, par exploit en date du 14 janvier 1907, le sieur X… a assigné le préfet de l’Oise devant le tribunal civil de Clermont pour entendre dire que le département qu’il représentait était responsable de l’incendie qui avait dévoré, le 5 septembre 1906, deux meules de paille et grain lui appartenant ; qu’il faisait découler cette responsabilité de ce que l’incendie avait été allumé par le nommé Baudry, aliéné, interné à l’asile départemental de Clermont, que le service de garde de cet établissement avait laissé s’évader ;
Considérant que cette assignation ne vise aucune faute personnelle à un agent de l’Administration et se détachant de sa fonction ; qu’elle incrimine l’organisation et le fonctionnement d’un service à la charge du département et d’intérêt public ; que l’appréciation des fautes qui auraient pu se produire dans l’exécution de ce service n’appartient pas à l’autorité judiciaire ; que c’est donc à bon droit que le préfet de l’Oise a revendiqué pour l’autorité administrative la connaissance de la demande formée par le sieur X… contre le département de l’Oise ;
DECIDE : Article 1er : L’arrêté de conflit, en date du 10 décembre 1907, du préfet du département de l’Oise est confirmé. Article 2 : Sont considérés comme non avenus 1° l’exploit introductif d’instance du 14 janvier 1907 ; 2° le jugement du tribunal de Clermont Oise du 22 mars 1907 ; l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 22 novembre 1907.

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