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Tribunal des conflits, 30 juin 1930, Boyer et Jullian c. Ministre de la Guerre, rec. p. 673

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits, 30 juin 1930, Boyer et Jullian c. Ministre de la Guerre, rec. p. 673, ' : Revue générale du droit on line, 1930, numéro 20172 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20172)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Finalement, après mûre réflexion, les travaux réalisés pour le compte des concessionnaires autoroutiers sont biens régis par le droit privé (à propos de la jurisprudence Peyrot)


LE TRIBUNAL DES CONFLITS,

Vu L’ARRÊTÉ, en date du 21 févr. 1930, par lequel le préfet du département de Vaucluse a élevé le conflit d’attribution dans l’instance pendante devant la cour de Nîmes, statuant en appel d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal départemental de Vaucluse, entre les tieurs Boyer, Jullian, d’une part, et l’Etat, d’autre part;

Vu l’assignation en référé, en date du 4 févr. 1929, devant le président du tribunal départemental de Vaucluse, à la requête du sieur Boyer (Germain), fermier du domaine de la Traille, à Sorgues (Vaucluse), contre le sieur Jullian, propriétaire dudit domaine et contre le directeur de la poudrerie nationale de Sorgues, afin de voir désigner un expert avec le mandat le plus étendu, et ayant notamment pour mission de rechercher les dommages causés aux prairies et aux cultures de la ferme par suite des infiltrations et des inondations provenant des eaux résiduaires de la poudrerie;

Vu, en date du 1er mars 1929, l’exploit d’huissier délivré à la requête du sieur Jullian sus-dénommé, dénonçant au préfet du département de Vaucluse, représentant l’Etat, et au directeur de la poudrerie nationale l’assignation en référé du sieur Boyer précité et citant les sus-nommés à comparaître devant le président du tribunal départemental de Vaucluse à l’effet de faire procéder immédiatement à un constat de l’état des lieux par un expert, chargé de rechercher quel dommage a été causé aux récoltes et au sol lui-même par les eaux toxiques découlant de la poudrerie, et notamment du canal d’évacuation des eaux usées, de dire spécialement si les eaux toxiques ne se répandent pas par infiltrations directes sur une surface de trois hectares environ et si même une surface de huit hectares n’est pas atteinte en temps de crue du Rhône, les faits dénoncés par le sieur Boyer étant ceux dont l’Etat doit être garant envers l’exposant, car il s’est engagé à en empêcher la survenance par une clause de l’acte de vente passé le 15 févr. 1917, devant le préfet du département de Vaucluse, entre l’Etat, acquéreur de diverses parcelles du domaine de la Traille pour l’établissement de la poudrerie, et la dame Jullian, mère de l’exposant ;

Vu, en date du 22 avr. 1929, l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal départemental de Vaucluse, se déclarant compétent, par les motifs que le contrat, dont excipe le propriétaire du domaine, est un contrat de droit commun ne contenant aucune clause lui imprimant le caractère d’un contrat administratif et que le fait générateur indivisible du dommage allégué est l’inexécution de travaux spécifiés à ce contrat, et désignant comme expert le directeur des Services agricoles du département de Vaucluse avec mission de rechercher quels dommages ont été causés aux récoltes et au sol lui-même par les eaux toxiques découlant de la poudrerie et notamment du canal d’évacuation des eaux usées;

Vu, en date des 6-8 avr 1929, les actes d’appel de l’ordonnance de référés, signifiés respectivement aux sieurs Boyer et Jullian à la requête du ministre de la Guerre, du préfet du département de Vaucluse et du directeur de la poudrerie nationale de Sorgues;

Vu, en date du 20 juin 1929, le déclinatoire de compétence adressé par le préfet du département de Vaucluse au procureur général près la cour de Nîmes, motivé sur ce que la désignation d’expert sollicitée relevait de la juridiction administrative, la cause du dommage résidant en l’exécution de travaux publics, et ce fait devant primer toute autre considération ;

Vu, en date du 29 juin 1929, les réquisitions du procureur général, tendant à ce qu’il plaise à la cour infirmer l’ordonnance de référé;

Vu, en date du 23 déc. 1929, l’arrêt de la cour de Nîmes, rejetant l’appel de l’Etat contre l’ordonnance de référé, motifs pris de ce qu’incontestablement l’action de Boyer contre Jullian avait sa base dans les obligations du contrat de bail intervenu entre eux et ressortissait à la juridiction civile, de ce que l’indivisibilité du fait générateur du dommage doit faire attribuer l’intégralité du litige à ladite juridiction, alors surtout que le sieur Jullian fonde ses conclusions tendant à une expertise sur l’inexécution de travaux préventifs prévus par un contrat de droit commun;

Vu, en date du 24 févr. 1930, l’arrêt de sursis à statuer de la cour de Nîmes;

Vu, enregistrées le 18 avr. 1920, les observations du ministre de la Guerre, à qui communication a été donnée du dossier, lesdites observations tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit par les motifs que le juge administratif a plénitude de compétence pour connaître des différends nés des travaux ou des ouvrages publics; que le juge des référés ne saurait avoir une compétence plus étendue-que le juge du fond ; qu’il était, en tout cas, certainement incompétent dans les rapports de Boyer et de l’Etat, aucun lien contractuel n’ayant jamais existé entre ces deux parties au litige ; qu’au surplus, le contrat même invoqué réserve la question des dommages qui pourraient être dus conformément au droit commun ;

Vu le mémoire présenté au nom du sieur Jullian, ledit mémoire, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits le 26 mai 1930, concluant à l’annulation de l’arrêté de conflit, l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur les litiges afférents aux contrats passés par l’Etat avec les particuliers, même en vue du fonctionnement de services publics, se déduisant de la nature du contrat intervenu et le contrat en cause ayant bien le caractère d’une convention de droit privé;

Vu les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fruct. an III ; l’ordonnance du 1er juin 1828; les art. 806 et s. C. proc. civ; l’art. 4 de la loi du 28 pluv. an VIII; l’art. 24 de la loi du 22 juill. 1889;

Considérant que le sieur Boyer, fermier du domaine de la Traille contigu aux terrains de la poudrerie nationale de Sorgues, ayant assigné son propriétaire en référé devant le président du tribunal départemental de Vaucluse afin de faire constater les dommages, éprouvés par ses récoltes et ses animaux de culture, qu’il attribuait aux émanations toxiques provenant des eaux résiduaires de la poudrerie, le sieur Jullian, bailleur du sieur Boyer, a, de son côté, cité en référé, devant le président du même tribunal, les représentants de l’Etat pour voir ordonner cette expertise, dont l’objet était d’établir que les dommages pouvaient provenir de l’inexécution d’une des clauses de l’acte de vente, passé entre l’Etat et la dame Jullian, mère du propriétaire actuel, et relatif à diverses parcelles du domaine précité ayant servi à l’établissement de la poudrerie; que c’est au vu de cette clause, mentionnant l’obligation pour l’Etat de prendre toutes mesures de construction utiles pour que les eaux usées, s’écouiant par le fossé sis à la limite des terrains cédés à l’Etat, ne puissent nuire, en quoi que ce soit, aux cultures, que le président du tribunal départemental a désigné un expert avec mission de rechercher quels dommages ont été causés aux récoltes et au sol lui-même par les eanx résiduaires découlant de la poudrerie et notamment du canal d’évacuation des eaux usées;

Cons. qu’il résulte de ce qui précède que la mesure d’instruction ainsi ordonnée se rattachait étroitement et de manière indivisible à un litige portant sur l’étendue d’un engagement pris par l’Etat dans une convention de droit commun; qu’un tel litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires, quelle que soit la nature des travaux visés à cet engagement ;

Cons., dès lors, qu’il ne s’agissait pas, en l’espèce, d’une mesure présentant les caractères du constat d’urgence prévu par l’art. 24 de la loi du 22 juill. 1899 et qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le conflit;… (Arrêté de conflit susvisé annulé).

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