REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1993, présentée pour la SARL ETABLISSEMENTS DESSERT, représentée par son gérant, ayant son siège à Le Coutelet (83300) Draguignan et pour MM. Daniel et Guy X…, demeurant à la même adresse, par la SCP WAQUET – FARGE – HAZAN, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ; la SARL ETABLISSEMENTS DESSERT et MM. X… demandent à la cour:
1°) d’annuler le jugement en date du 14 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Draguignan soit déclarée responsable et condamnée à les indemniser des conséquences pour eux dommageables des décisions illégales en date des 16 mars 1986, 1er juillet 1986 et 27 mai 1987 de procéder à la fermeture des abattoirs de cette ville, les contraignant à cesser leur activité;
2°) de déclarer la commune de Draguignan responsable du préjudice qu’ils ont subi du fait de la fermeture illégale de l’abattoir par l’arrêté municipal du 27 mai 1987 et prononcer la condamnation de la commune de Draguignan à leur verser des indemnités s’élevant respectivement pour chacun d’eux à 2 468 794 F, 4 867 618, 30 F et 1 200 000 F, majorées des intérêts à compter de la date de la demande et des intérêts des intérêts;
> . Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 1994 :
– le rapport de M. RICHER, conseiller;
– et les conclusions de M. GAILLETON commissaire du gouvernement;
Considérant que la SARL Etablissements DESSERT et de MM. Daniel et Guy X… demandent réparation du préjudice résultant de la décision en date du 27 mai 1987 par laquelle le maire de Draguignan a procédé à la fermeture de l’abattoir municipal de Draguignan dont ils étaient les principaux usagers;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant, en premier lieu, que la décision en cause a été annulée par un jugement, devenu définitif, en date du 15 décembre 1987, du tribunal administratif de Nice pour non respect de la procédure consultative organisée par le décret n°67-729 du 29 août 1967 pris pour l’application de l’article 11 de la loi n°65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande; qu’il n’est pas contesté que si la décision de fermeture de l’abattoir a gêné l’activité des requérants, elle n’en était pas moins fondée et aurait pu être prise selon une procédure régulière après consultation du gouvernement, comme cela a été fait ultérieurement; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander réparation d’un préjudice découlant de la faute commise par la commune en édictant une mesure irrégulière en la forme; qu’en outre la circonstance que la procédure suivie sans consultation préalable aurait hâté la fermeture de l’abattoir n’est pas en elle- même à l’origine d’une faute distincte de celle résultant du déroulement irrégulier de la procédure;
Considérant, en second lieu, que les usagers d’un service public industriel et commercial n’ont pas de droit acquis au maintien d’un tel service, que la collectivité est fondée à supprimer lorsqu’il ne répond pas à des critères d’utilité et de rentabilité suffisants; que les requérants qui étaient les utilisateurs quasi-exclusifs de l’abattoir municipal ne sauraient à cet égard se prévaloir d’un préjudice anormal et spécial résultant d’une quelconque rupture d’égalité entre les usagers de ce service; que, par ailleurs, le législateur n’a entendu ni par la loi du 8 juillet 1965 ni par aucune autre disposition indemniser les usagers d’abattoirs municipaux dont la fermeture a été décidée;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, la SARL DESSERT et MM. X… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Draguignan;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel: « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »;
Considérant que, par application des dispositions susmentionnées, il y a lieu de condamner les appelants à verser chacun une somme de 1000 F à la commune de Draguignan.
Article 1er : La requête de la SARL Etablissements DESSERT et de MM. Daniel et Guy X… est rejetée.
Article 2 : La SARL Etablissements DESSERT et MM. Daniel et Guy X… sont condamnés à verser à la commune de Draguignan chacun une somme de 1 000 F.