Vu LA REQUÊTE présentée pour le sieur Villes, charcutier,… tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir et violation de la loi, une décision, en date du 23 mars 1917, par laquelle la Commission supérieure instituée par l’art. 11 de la loi du 1er juill. 1916 a rejeté le recours par lui formé contre une décision de la Commission du premier degré du département du Lot, en date du 4 janv. 1917, fixant à 17.514 francs le bénéfice supplémentaire servant de base à son imposition à la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre, pour la période du 1er août 1914 au 31 déc. 1915, et faisant application à ladite imposition de la majoration de moitié prévue par l’art. 13 de la loi du 1er juill. 1916 ;
Vu (la loi du 1er juill. 1916 et le décret du 12 juillet suivant) ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi : — Sur le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait irrégulière, par le motif que, malgré la demande par lui présentée, tant devant la commission du premier degré que devant la commission supérieure, le sieur Villes n’a pas reçu communication du dossier de l’affaire : — Cons. que la commission instituée par l’art. 7 de la loi du 1er juill. 1916 et siégeant au chef-lieu de chaque département n’est qu’un organe de taxation ; que ses décisions n’ont pas le caractère de décisions de justice et que les documents dont elle fait usage ne sont que des documents d’ordre intérieur, qu’elle est, par suite, maîtresse de porter ou non à la connaissance des contribuables; qu’au surplus, les art. 8 à 10 de la loi déterminent expressément les diverses communications à faire aux intéressés et qu’ils ne reconnaissent à ces derniers aucun droit à obtenir la communication de toutes les pièces figurant dans le dossier de l’affaire ;
Mais cons. que la commission supérieure est une véritable juridiction, devant laquelle doivent être observées toutes les règles générales de procédure, dont l’application n’a pas été écartée par une disposition législative formelle ou n’est pas inconciliable avec l’organisation même de la commission; qu’au nombre de ces règles générales, qui s’imposent, même en l’absence d’un texte exprès, à toutes les juridictions, figure celle d’après laquelle aucun document ne saurait être régulièrement soumis au juge sans que les parties aient été mises à même d’en prendre connaissance;
Cons., d’une part, qu’aucune disposition de la loi du 1er juill. 1916 n’apporte de dérogation au principe ci-dessus rappelé et que, d’autre part, son application ne rencontre aucun obstacle dans les conditions établies pour l’organisation et le fonctionnement de la commission supérieure; qu’à la vérité l’art. 4, § 3 du décret du 12 juill. 1916 ne prévoit que la partie intéressée est avisée qu’elle peut prendre connaissance du dossier de l’affaire que dans le cas où l’appel émane du directeur des contributions directes; mais que ce texte, qui a pour unique objet de poser les règles à suivre dans une hypothèse où la communication du dossier doit toujours être offerte au contribuable, n’a pas entendu et n’aurait pu d’ailleurs légalement conférer à la commission le pouvoir de refuser dans d’autres hypothèses une communication qui lui serait demandée des pièces qui lui sont soumises ; qu’il appartient seulement à ladite commission, saisie d’une demande de cette nature, d’impartir tels délais qu’elle juge convenable, afin que la marche rapide de la procédure, voulue par le législateur, ne soit point entravée; Cons. qu’il résulte des motifs mêmes de la décision attaquée qu’elle a été rendue au vu d’un rapport de l’inspecteur des contributions directes du 30 déc. 1916; que, si, d’après ce qui vient d’être dit ci-dessus, c’est avec raison que la commission supérieure a estimé que la commission de taxation avait pu légalement refuser au sieur Villes la communication dudit rapport, la commission supérieure elle-même, au contraire, saisie par l’appelant de conclusions tendant à la communication du dossier d’appel, était tenue d’y donner satisfaction avant de procéder à l’examen de l’affaire ; que, dès lors, en statuant au fond sans s’arrêter auxdites conclusions, la commission supérieure a commis un excès de pouvoir et que le requérant est, par suite, fondé à demander l’annulation de sa décision;… (Décision annulée).