REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée par les dames Isabelle X… se disant fille publique, inscrite sur le registre de la police des moeurs, à Toulon Var , et Jeanne Y…, inscrite sur le même registre et demeurant dans la même ville, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 31 juillet 1916 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, trois arrêtés, en date des 9 avril, 13 mai et 24 juin 1916, par lesquels le vice-amiral préfet maritime, gouverneur de Toulon a réglementé, dans cette ville, la police des moeurs ; Vu la loi du 9 août 1849, articles 7 et 9 ; Vu la loi du 5 avril 1884, article 97 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ;
Considérant que par ses arrêtés en date des 9 avril, 13 mai et 24 juin 1916, le préfet maritime, gouverneur du camp retranché de Toulon, a interdit, d’une part, à tous propriétaires de cafés, bars et débits de boissons, de servir à boire à des filles, tant isolées qu’accompagnées et de les recevoir dans leurs établissements ; d’autre part, à toute fille isolée de racoler en dehors du quartier réservé et à toute femme ou fille de tenir un débit de boissons ou d’y être employée à un titre quelconque ; qu’il a prévu comme sanctions à ces arrêtés le dépôt au « violon » des filles par voie disciplinaire ainsi que leur expulsion du camp retranché de Toulon en cas de récidive et la fermeture au public des établissements où seraient constatées des infractions auxdits arrêtés ;
Considérant que les dames Dol et Y…, se disant filles galantes, ont formé un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, des mesures énumérées ci-dessus comme prises en dehors des pouvoirs qui appartenaient au préfet maritime ;
Considérant que les limites des pouvoirs de police dont l’autorité publique dispose pour le maintien de l’ordre et de la sécurité, tant en vertu de la législation municipale, que de la loi du 9 août 1849, ne sauraient être les mêmes dans le temps de paix et pendant la période de guerre où les intérêts de la défense nationale donnent au principe de l’ordre public une extension plus grande et exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses ; qu’il appartient au juge, sous le contrôle duquel s’exercent ces pouvoirs de police, de tenir compte, dans son appréciation, des nécessités provenant de l’état de guerre, selon les circonstances de temps et de lieu, la catégorie des individus visés et la nature des périls qu’il importe de prévenir ;
Considérant qu’au cours de l’année 1916, les conditions dans lesquelles les agissements des filles publiques se sont multipliés à Toulon ont, à raison tant de la situation militaire de cette place forte que du passage incessant des troupes à destination ou en provenance de l’Orient, présenté un caractère tout particulier de gravité dont l’autorité publique avait le devoir de se préoccuper au point de vue tout à la fois du maintien de l’ordre, de l’hygiène et de la salubrité et aussi de la nécessité de prévenir le danger que présentaient pour la défense nationale la fréquentation d’un personnel suspect et les divulgations qui pouvaient en résulter ; qu’il est apparu que les mesures faisant l’objet du présent pourvoi s’imposaient pour sauvegarder d’une manière efficace tout à la fois la troupe et l’intérêt national ;
Considérant que si, dans ce but certaines restrictions ont dû être apportées à la liberté individuelle en ce qui concerne les filles et à la liberté du commerce en ce qui concerne les débitants qui les reçoivent, ces restrictions, dans les termes où elles sont formulées, n’excèdent pas la limite de celles que, dans les circonstances relatées, il appartenait au préfet maritime de prescrire ; qu’ainsi, en les édictant, le préfet maritime a fait un usage légitime des pouvoirs à lui conférés par la loi ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée des dames Dol et Y… est rejetée. Article 2 : Expédition … Guerre.