REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête des sieurs X et autres, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision du Min. de l’int., du 17 sept. 1887, portant que le Gouvernement s’abstiendra de donner suite à la demande déposée le 5 août 1884 par les susnommés et par d’autres électeurs des sections de Bellevue et du Bas-Meudon, formant les trois quarts des électeurs inscrits, à l’effet d’obtenir la distraction de la com. de Meudon et l’érection en une commune distincte des sections précipitées ; attendu qu’il résulte des art. 5 et 6 de la loi du 5 avril 1884, que le Min. de l’int. n’est en aucun cas compétent pour statuer sur les modifications à la circonscription territoriale des communes ; que spécialement lorsqu’il s’agit de la création d’une commune nouvelle, il ne peut être statué que par une loi, le conseil général et le Conseil d’Etat entendus ; qu’ainsi le Min. de l’int., en rejetant la demande des requérants, sans même prendre l’avis du Conseil d’Etat, est sorti des limites de sa compétence ; que l’excès de pouvoirs est d’autant plus évident que la demande était de celles que l’administration est obligée d’instruire aux termes de l’art. 3 de la loi précitée, et que cette obligation implique nécessairement celle de soumettre les résultats de l’instruction à l’autorité compétente pour statuer ;
Vu les observations du Min. de l’int. tendant à ce que le pourvoi soit rejeté, attendu que l’art. 5 de la loi du 5 avril 1884 ne dit pas que toutes les fois qu’une demande de création de commune sera formée, la législation devra statuer, mais seulelemt qu’il ne peut être procédé à l’érection d’une commune nouvelle, qu’en vertu d’une loi, et qu’aucune disposition n’oblige le gouvernement à saisir le parlement d’une demande qui ne lui paraîtrait pas susceptible d’être accuillie ;
Vu le mémoire en intervention de la com. de Meudon, tendant à ce que le pourvoi soit rejeté avec dépens, soit comme non recevable, attendu que la dépêche du Min. de l’int. ne constitue pas une décision portant atteinte à des intérêts privés, et qu’en tout cas il n’appartient pas au Conseil d’Etat de statuer sur des questions qui se rattachent aux rapports des pouvoirs publics ; soit comme mal fondé, attendu qu’après l’accomplissement des formalités exigées par l’art. 3 de la loi du 5 avril 1884, il appartient à l’administration d’apprécier s’il y a lieu de donner suite à la demande ;
Vu la loi du 5 avril 1884 ;
Vu la loi des 7-14 oct. 1790 et celle du 24 mai 1872 ;
Sur la recevabilité de l’intervention de la com. de Meudon : Considérant que la com. de Meudon a dans la cause un intérêt de nature à rendre son intervention recevable ;
Sur le pouvoir des Sieurs X et consorts : Cons. que par la décision attaquée, le Min. de l’int. s’est borné à faire connaître aux requérants qui sollicitaient l’érection en commune distincte des sections de Bellevue et du Bas-Meudon le refus du gouvernement de donner suite à leur demande, en présentant à cet effet un projet de loi, le Conseil d’Etat entendu ;
Cons. que les actes du pouvoir exécutif concernant ses rapports avec le Parlement ne sont pas de nature à faire l’objet d’un débat par la voie contentieuse ; que, dès lors, la requête des sieurs X et consorts doit être rejetée comme non recevable … (Intervention de la com. de Meudon admise. Requête des sieurs X et consorts rejetée. Frais de timbre exposés par la com. de Meudon supportés par les sieurs X et consorts.)