REQUETE de la Société aérienne de recherches minières, tendant à l’annulation d’un jugement du 15 novembre 1962 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre des Travaux publics a rejeté sa demande d’indemnité en réparation du préjudice que lui ont causé les agissements illégaux de l’Institut géographique national ;
Vu le décret du 27 juin 1940 ; le décret n° 46-1262 du 29 mai 1946 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 2 du décret du 27 juin 1940 portant suppression du service géographique de l’armée et création de l’Institut géographique national : « … Il est créé, au ministère des Travaux publics, un institut géographique national dont le rôle est d’exécuter dans le domaine géodésique, topographique et cartographique tous les travaux d’intérêt général » ; qu’en vertu du décret 46-1262 du 29 mai 1946, l’Institut géographique national est chargé de la gestion du Centre de documentation de photographie aérienne et peut passer avec des entreprises privées des contrats pour l’exécution de missions de photographie aérienne ;
Cons., d’une part, que si l’Institut géographique national a été à plusieurs reprises sollicité par des sociétés de prospection magnétique aéroportée, au nombre desquelles figurait la société requérante, de mettre à leur disposition des appareils de sa flotte aérienne avec leurs équipages spécialisés, il résulte de l’instruction que lors des interventions qu’il a accepté de faire à la suite des demandes dont il était ainsi saisi, il s’est réservé de rester maître de l’exécution du plan de vol et s’est borné, conformément aux textes ci-dessus rappelés, à exécuter des couvertures photographiques, sans s’immiscer dans les travaux de prospection magnétique proprement dits ; que, d’ailleurs, eu égard à ce que ces travaux présentaient, par leur nature, un intérêt général et que l’initiative privée n’était pas en mesure de répondre aux moyens de mise en œuvre qu’ils exigeaient, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Institut géographique national a excédé le cadre de la mission qui lui a été impartie par les textes précités ;
Cons., d’autre part, que lorsque l’Institut géographique national a loué ses appareils avec leurs équipages à des sociétés privées, il l’a fait à des conditions identiques pour toutes ces sociétés ; qu’ainsi il n’a pas porté atteinte au principe de l’égalité des citoyens devant le service public ; qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait, ce faisant, pratiqué des tarifs inférieurs à ceux de sociétés privées louant le même matériel alors que, d’ailleurs, aucune société n’était en mesure de fournir le matériel exigé ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que l’Institut géographique national aurait accordé à certaines sociétés une subvention déguisée manque en fait ;
Cons. enfin qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’Institut géographique national ait pratiqué, à l’égard de la société requérante, des manœuvres déloyales ayant nui à sa situation financière ;
Cons. que de tout ce qui précède, il résulte que la Société aérienne de recherches minières n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’indemnité ;… (Rejet avec dépens).