Vu, la loi du 20 avril 1932 ; le décret du 26 octobre 1849 ; les lois des 16, 24 août 1790 et 16 fructidor An III ;
Sur les conclusions principales tendant à l’application de la loi du 20 avril 1932.
CONSIDÉRANT que la loi du 20 avril 1932 n’a pas eu pour effet de modifier les attributions du Tribunal des conflits sur le règlement de la compétence, telles qu’elles étaient déterminées par les textes antérieurs, mais seulement de lui attribuer, en outre, la connaissance des litiges du fond dans les cas limitativement prévus par l’article 1er de ladite loi ; que, d’après cet article, les décisions définitives, rendues par les Tribunaux de l’ordre administratif et les Tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant ces deux ordres de juridictions pour des litiges portant sur le même objet, ne peuvent être déférées au Tribunal que lorsque lesdites décisions présentent contrariété conduisant à un déni de justice ;
Cons. que le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’indemnité introduite par le sieur X contre l’Etat au motif que l’accident litigieux était dépourvu de tout lien avec le service public ; qu’il s’est ainsi reconnu implicitement incompétent en ce qui concerne l’action dirigée contre l’aspirant Y, auteur de l’accident ; que le Tribunal civil de la Seine et la Cour d’appel de Paris, saisis de la même demande formée contre ce militaire, ont également décliné leur compétence ; que de cette double déclaration d’incompétence résulte l’un des conflits négatifs expressément prévus par l’article 17 du décret du 26 octobre 1849 ; que par suite et en vertu de ce qui a été dit ci-dessus, la loi du 20 avril 1932 n’est pas applicable que, dès lors, les conclusions principales du sieur X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant au règlement de la compétence.
Cons. qu’il résulte de l’instruction qu’au moment de l’accident causé par l’aspirant Y, ce militaire conduisait une voiture automobile dont l’armée avait la disposition et qu’il se trouvait en service commandé ; que le fait reproché à ce conducteur d’avoir circulé à une vitesse excessive et de n’avoir pas respecté les règles de la priorité n’a pas constitué une faute se détachant de l’exercice de ses fonction ; que la circonstance que l’aspirant Y a été poursuivi pour blessures involontaires par le commissaire du Gouvernement devant le Tribunal militaire ne saurait justifier la compétence de l’autorité judiciaire en ce qui concerne les réparations pécuniaires demandées par la victime de l’accident ; qu’il suit de là que seuls les Tribunaux de l’ordre administratif sont compétents pour connaître de la demande du sieur X ;… (Décision du Conseil d’Etat du 28 juillet 1951 considérée comme nulle et non avenue ; dépens réservés ; affaire renvoyée devant le Conseil d’Etat).