Le Conseil d’Etat; — Vu les lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 ; — Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4 ; — Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport des experts, que les sommes effectivement versées, à titre de fonds de concours, par l’archevêque de Besançon pour les travaux effectués de 1896 à 1903 à l’archevêché de Besançon, se sont élevées au total à 29.331 fr. 86 ; que cette somme était destinée à améliorer, pour lui et ses successeurs, l’aménagement du palais archiépiscopal, qui était affecté à leur habitation personnelle ; que cette affectation, condition impulsive et déterminante des souscriptions du sieur Flubert Petit, a cessé de subsister après la loi du 9 décembre 1905 complétée par la loi du 2 janvier 1907 ; que l’inexécution de ladite condition doit, par suite, en l’absence de toute disposition législative expresse qui y fasse obstacle, entraîner le remboursement des souscriptions, sous déduction toutefois de la somme représentant l’utilisation des travaux, par les bénéficiaires, antérieurement à la désaffectation de l’immeuble dont s’agit ; qu’il sera fait une exacte appréciation de la somme à rembourser au requérant, en la fixant à 25.000 francs ; — Art. 1er. Le recours du préfet du département du Doubs est rejeté : —Art. 2. L’Etat français paiera au sieur Petit une somme de 25.000 francs.
Du 26 novembre 1926. — Cons. d’Etat. — MM. Gélinet, rapp.; Ripert, comm. du gouv.; Cartault et Coutard, av.