VU LA REQUÊTE présentée pour les sieurs X, Y et Z, ladite requête,…tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir, une délibération en date du 23 août 1901, par laquelle le conseil général de la Charente-Inférieure a prononcé le sectionnement électoral de la comm. de Saint-Xandre;
Vu les observations du ministre de l’Intérieur tendant à ce que la requête soit rejetée comme non recevable par les motifs que : elle est tardive, n’ayant été présentée que le 7 nov. 1901, contre une délibération du 23 août précédent qui n’avait pas besoin de notification ; les requérants avaient une autre voie de recours direct et parallèle, devant le juge du contentieux des élections à intervenir dans la commune sectionnée; le préfet seul, peut attaquer la délibération du conseil général prononçant le sectionnement comme cela a été reconnu dans la discussion de la loi du 5 avr. 1884;
Vu la requête sommaire présentée pour les sieurs X, Y et Z, registrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le 20 juin 1903, sous le n° 13,608, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler cette seconde délibération du 21 avr. 1903 par le motif que l’annulation de la première doit entraîner celle de la seconde par voie de conséquence ;
Vu (les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872, 10 août 1871, 5 avr. 1884, art. 11 et 12, 13 avr. 1900, art. 24) ;
CONSIDÉRANT que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre deux délibérations du conseil général de la Charente-Inférieure, prononçant le sectionnement électoral de la comm. de Saint-Xandre; qu’il y a donc lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité : — Cons. que la première délibération en date du 23 août 1901, par laquelle le conseil général de la Charente-Inférieure a prononcé le sectionnement de la comm. de Saint-Xandre a été notifiée le 16 octobre suivant par le préfet au maire de cette commune; que la requête des sieurs X, Y et Z dirigée contre cette délibération, a été enregistrée le 7 nov. 1901, c’est-à dire dans le délai de deux mois imparti par l’art. 24 de la loi du 13 avr. 1900 ;
Cons., d’autre part, que les requérants électeurs dans la comm. de Saint-Xandre, ont un intérêt direct et personnel à obtenir l’annulation des délibérations sectionnant cette commune ;
Cons., en outre, que s’il appartient au préfet, par application de l’art. 47 de la loi du 10 août 1841, de demander l’annulation des délibérations du conseil général par décrets rendus en la forme des règlements d’administration publique, ce droit ne fait pas obstacle à ce que les particuliers qui se croient lésés par elles les défèrent au Conseil d’Etat statuant au contentieux ; qu’ainsi, les deux requêtes susvisées sont recevables
Sur les demandes d’annulation : — Cons. que le conseil général de la Charente-Inférieure, statuant à nouveau sur le sectionnement électoral de la comm. de Saint-Xandre, a pris à son sujet le 21 avr. 190.3, une seconde délibération ;
Cons. que le pourvoi formé contre la délibération du 23 août 1901, est ainsi devenu sans objet;
Cons. en ce qui concerne la délibération du 21 avril 1903, qu’aucune disposition de loi ou de règlement n’interdit aux conseils généraux de voter à la session d’avril un sectionnement déjà soumis à leur examen au mois d’août d’une année précédente, après avoir fait l’objet d’une instruction régulière ; que, d’ailleurs, les requérants n’allèguent aucune irrégularité spéciale à cette seconde délibération ;… (Il n’y a lieu de statuer sur la requête des sieurs X, Y et Z, dirigée contre la délibération du conseil général de la Charente-Inférieure du 23 août 1901; la requête des sieurs X, Y et Z, dirigée contre la délibération du conseil général du 21 avr. 1903 est rejetée).