REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête du docteur X… tendant:
1° à l’annulation de la décision du 10″février 1982, de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins lui infligeant une peine de suspension pour trois mois et déclarant que les faits étaient amnistiés par la loi du 4″ao^ut 1981″;
2° subsidiairement, au renvoi de l’affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins »;
Vu le code de la santé publique »; la loi du 4″ao^ut 1981″; le décret du 28″juin 1979″; l’ordonnance du 31″juillet 1945 et le décret du 30″septembre 1953″; la loi du 30″décembre 1977″;
Sur la régularité de la décision attaquée »: Considérant, d’une part, qu’en relevant que les honoraires perçus par M. »X… étaient d’un montant excessif et que l’intéressé avait manqué à l’obligation de les fixer avec tact et mesure, la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins a suffisamment motivé sa décision sur ce point »;
Cons., d’autre part, que si aux termes de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31″décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3″mai 1974″: « »Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » », les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil »; que, dès lors, les dispositions précitées de l’article »6-1 de la convention européenne susvisée ne leur sont pas applicables »; qu’aucun principe général du droit n’impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire »; qu’il suit de là que M. »X… n’est pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins, prise, après que les débats aient eu lieu, conformément à l’article »26 du décret du 26″octobre 1948, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières »;
Sur la légalité de la décision attaquée »: Cons., d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. »X… s’est fait remettre, par un patient, un chèque, avant toute intervention »; qu’il n’a mentionné sur la feuille de maladie qu’une faible partie des honoraires réellement perçus »; qu’enfin ces honoraires étaient excessifs »; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire »;
Cons., d’autre part, que l’appréciation à laquelle se livre la section disciplinaire pour appliquer une sanction déterminée, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l’intéressé, n’est pas susceptible d’^etre discutée devant le juge de cassation »;
Cons. enfin qu’aux termes de l’article »13 de la loi du 4″ao^ut 1981″: « »sauf mesure individuelle accordée par décret du Président la République, sont exceptés du bénéfice de l’amnistie prévu par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l’honneur » » »;
Cons. que les faits reprochés à M. »X… sont contraires à la probité et à l’honneur professionnel »; qu’il suit de là que la section disciplinaire les a légalement regardés comme exclus du bénéfice de l’amnistie »;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que M. »X… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée »;
rejet .N
1 Cf. Section, Debout, 27″oct. 1978, p. »395.