REQUÊTE du sieur X…, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision du Ministre de l’Education nationale, en date du 7 février 1951, annulant une décision du 7 mars 1949 accordant à l’intéressé le bénéfice de la loi du 11 octobre 1946 sur l’attribution du diplôme d’Etat de docteur en médecine ;
Vu la loi du 11 octobre 1946; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur le moyen tiré de ce que l’administration aurait illégalement rapporté, après qu’elle fût devenue définitive, la décision du 7 mars 1949 autorisant le sieur X… à postuler le diplôme d’Etat de docteur en médecine et le dispensant de l’examen de culture générale, des examens de clinique et de la thèse en application des articles 1 et 2, alinéa 3, de la loi du 11 octobre 1946 : — CONSIDÉRANT que, si les décisions individuelles ayant créé des droits ne peuvent être légalement rapportées, dans le cas où elles seraient entachées d’illégalité, que jusqu’à l’expiration du délai du recours contentieux, cette règle ne saurait recevoir application à l’égard des décisions provoquées par des manoeuvres frauduleuses ;
Cons. que la décision susmentionnée du Ministre de l’Education nationale avait été prise au vu d’un certificat produit par le sieur X… et établi en 1921 par le Consul général de Russie à Paris, d’après lequel l’intéressé aurait passé en 1916 des examens de doctorat à l’Université d’Odessa et en aurait obtenu le titre de médecin ; qu’il résulte de l’instruction et, notamment, des circonstances dans lesquelles le requérant a séjourné en Russie en 1916 que les faits ainsi relatés ne peuvent pas être regardés comme exacts ; que la production dudit document a ainsi constitué de la part du sieur X… une manoeuvre de nature à induire en erreur l’administration; que la décision prise en sa faveur au vu de cette production n’a pu, dès lors, acquérir à son égard un caractère définitif ; qu’il n’est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir qu’en retirant ladite décision après l’expiration du délai du recours contentieux le Ministre de l’Education nationale a excédé ses pouvoirs ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des faits inexacts : — Cons. qu’il résulte de ce qui précède que l’administration s’était fondée, pour accorder au sieur X… le bénéfice de la loi du 11 octobre 1946 dans les conditions susindiquées, sur le motif erroné qu’il aurait été docteur en médecine de l’Université d’Odessa ; que l’erreur ainsi commise était de nature à vicier la légalité de ladite décision ; que l’administration a pu, dès lors, légalement la rapporter ; que le sieur X… n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision de retrait est entachée d’excès de pouvoir ;… (Rejet).