REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1989 et 27 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. José-Maria X… Y…, demeurant à Montory (64470) ; M. Bereciartua Y… demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 juillet 1989 par lequel le Premier ministre lui a refusé l’acquisition de la nationalité française en application de l’article 39 du code de la nationalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret n° 73-643 du 13 juillet 1973 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
– les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. José Maria X… Y…,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en vertu de l’article 39 du code de la nationalité française, « le gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat à l’acquisition de la nationalité française, dans le délai d’un an à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l’article 106, pour indignité ou défaut d’assimilation » ; qu’aux termes de l’article 106 du même code « le délai d’opposition court à compter de la date du récépissé prévu à l’article 105, deuxième alinéa, ou, si l’enregistrement a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée » ;
Considérant que le décret attaqué portant opposition à l’acquisition de la nationalité française par mariage de M. Bereciartua Y…, a été contresigné par le ministre des affaires sociales et de l’intégration, seul chargé de son exécution ; qu’il comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie aurait été irrégulière manque en fait ;
Considérant que le récépissé de la déclaration souscrite le 4 juillet 1988 par le requérant en vue d’acquérir la nationalité française lui a été délivré le 8 juillet 1988 ; que le décret portant opposition à son acquisition de la nationalité française a été pris le 5 juillet 1989 ; que, par suite, et alors même qu’il n’a été notifié à l’intéressé que le 29 août 1989, il est intervenu dans les conditions de délai prévues aux articles 39 et 106 précités ;
Considérant que le gouvernement n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que la participation passée de l’intéressé à un groupe d’action terroriste le rendait indigne d’acquérir la nationalité française ; qu’ainsi M. Bereciartua Y… nest pas fondé à soutenir que le décret du 5 juillet 1989 est entaché d’excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. Bereciartua Y… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bereciartua Y…, au Premier ministre et au ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.