REQUETE DE L’ASSOCIATION CULTURELLE DES ISRAELITES NORD-AFRICAINS DE PARIS TENDANT A L’ANNULATION DU DECRET DU 23 SEPTEMBRE 1970 COMPLETANT LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 16 AVRIL 1964 RELATIF A LA PROTECTION DE CERTAINS ANIMAUX DOMESTIQUES ET AUX CONDITIONS D’ABATTAGE ; VU LE CODE RURAL ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SUR L’INTERVENTION DE L’ASSOCIATION CONSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS : – CONSIDERANT QUE L’ASSOCIATION COSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS A INTERET AU REJET DE LA REQUETE ; QUE, PAR SUITE, SON INTERVENTION EST RECEVABLE ; SUR LA REQUETE DE L’ASSOCIATION CULTURELLE DES ISRAELITES NORD-AFRICAINS DE PARIS : – CONS., D’UNE PART, QUE SI LA POLICE DES ABATTOIRS RESSORTIT, D’UNE MANIERE GENERALE, A LA COMPETENCE DES MAIRES DES COMMUNES SUR LE TERRITOIRE DESQUELLES CES ETABLISSEMENTS SONT INSTALLES, IL APPARTIENT AU PREMIER MINISTRE, EN VERTU DE SES POUVOIRS PROPRES, D’EDICTER DES MESURES DE POLICE APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET TENDANT A CE QUE L’ABATTAGE DES ANIMAUX SOIT EFFECTUE DANS DES CONDITIONS CONFORMES A L’ORDRE PUBLIC, A LA SALUBRITE ET AU RESPECT DES LIBERTES PUBLIQUES ; CONS., D’AUTRE PART, QU’EN PRECISANT QUE L’ABATTAGE RITUEL, PRATIQUE DANS DES CONDITIONS DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN, NE PEUT ETRE EFFECTUE QUE PAR DES SACRIFICATEURS HABILITES PAR DES ORGANISMES RELIGIEUX AGREES PAR LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L’INTERIEUR, LE PREMIER MINISTRE NE S’EST PAS IMMISCE DANS LE FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES RELIGIEUX ET N’A PAS PORTE ATTEINTE A LA LIBERTE DES CULTES MAIS A PRIS LES MESURES NECESSAIRES A L’EXERCICE DE CETTE LIBERTE DANS LE RESPECT DE L’ORDRE PUBLIC ; INTERVENTION ADMISE ; REJET AVEC DEPENS.
Conseil d’Etat, SSR., 2 mai 1973, Association culturelle des israélites nord-africains de Paris, requête numéro 81861, rec. p. 313
par Revue générale du droit | Mai 2, 1973

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