REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 24 mai 1872 ; l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
CONSIDERANT que le ministre de l’Intérieur, agissant à la demande du trésorier payeur général de l’Ile-de-France, a prescrit le retrait du passeport de M. X… qui avait été condamné pour fraude fiscale le 2 avril 1979 par la cour d’appel de Paris et déclaré, par cette juridiction, solidairement tenu avec d’autres, au besoin par corps, au paiement d’une somme de 11.180.419,45 F au Trésor publie ; que la police de l’air et des frontières a procédé à ce retrait le 17 octobre 1980 à l’aéroport de Roissy qu’estimant que cette mesure était constitutive d’une voie de fait, M. X… a assigné le ministre de l’intérieur en restitution de son passeport devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris; que ce magistrat alors saisi d’un déclinatoire de compétence par le préfet de police de Paris, l’a rejeté ;
Considérant que l’ordre de retirer son passeport à M. X…, donné par le ministre de l’intérieur à la police nationale à la suite de la condamnation pénale assortie de la contrainte par corps pour le recouvrement d’impositions dues au Trésor public, n’était pas manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir conféré par la loi à l’administration pour l’exécution de cette décision de justice; qu’il ne saurait dès lors être constitutif d’une voie de fait ;
Considérant ainsi, que le contentieux relatif à l’acte dont M. X… dénonce le caractère illégal, et qui émane d’une autorité de police administrative, relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif; qu’il s’en suit que c’est à bon droit que le conflit a été élevé ;
… Confirmation de l’arrêté de conflit ; sont déclarées nulles et non avenues la procédure engagée par M. X… contre le ministre de l’intérieur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et les ordonnances en date des 21 mars 1986 et 18 avril 1986 de ce magistrat .