Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. C…H…, demeurant…, M. J…-C…G…, demeurant…, M. E…I…, demeurant…, M. B…D…, demeurant…,; M. H…et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 portant création de l’Ecole normale supérieure de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 12 et 19 décembre 2011, présentées par M. H…et autres ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 87-695 du 26 août 1987 ;
Vu le décret n° 94-360 du 6 mai 1994 ;
Vu le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes-rapporteur,
– les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant que la qualité de membres du conseil d’administration et du comité technique paritaire de l’un des établissements publics regroupés par le décret attaqué de trois des requérants leur confère un intérêt pour demander l’annulation de ce dernier dans toutes ses dispositions ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, les écoles normales supérieures, qui sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel : » (…) peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d’administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d’un nouvel établissement ou d’un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret. (…) » ; qu’en vertu de ces dispositions, le décret attaqué, qui a approuvé le regroupement de l’Ecole normale supérieure de Lyon et de l’Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, et défini les statuts de la nouvelle école, devait faire l’objet d’une demande préalable formulée par chacun des conseils d’administration de chaque établissement, statuant séparément ; qu’une telle demande préalable devait elle-même, en vertu des dispositions combinées de l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 12 du décret du 28 mai 1982, être précédée d’un avis du comité technique paritaire attaché à l’établissement ; que, si les délibérations par lesquelles les conseils d’administration de l’Ecole normale supérieure de Lyon et de l’Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud ont, le 13 mai 2009, donné mandat à leurs directeurs de » mener à bien le projet de création d’une Ecole normale supérieure à Lyon au 1er janvier 2010 « , doivent être regardées comme des demandes de regroupement au sens de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que ces délibérations n’ont pas été prises après avis préalable des comités techniques paritaires, qui n’ont été consultés que postérieurement à ces délibérations, sur le projet de statuts, d’autre part, que les conseils d’administration n’ont pas délibéré séparément sur la demande de regroupement mais à l’occasion d’une réunion commune ;
Considérant que l’article 70 de la loi du 17 mai 2011 dispose que : » Lorsque l’autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l’avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision » ;
Considérant que ces dispositions énoncent, s’agissant des irrégularités commises lors de la consultation d’un organisme, une règle qui s’inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne l’irrégularité tenant à ce que les conseils d’administration ont délibéré sans l’avis préalable des comités techniques paritaires :
Considérant que la consultation obligatoire de chaque comité technique paritaire préalablement à l’adoption par le conseil d’administration de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la demande de regroupement prévue par les dispositions précitées de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, qui a pour objet d’éclairer chacun de ces conseils sur la position des représentants du personnel de l’établissement concerné, constitue pour ces derniers une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu’il ressort des pièces du dossier que, si les comités techniques paritaires des deux écoles ont été consultés sur le projet de statuts de la nouvelle Ecole normale supérieure, ils ne l’ont été que lors d’une réunion commune tenue le 9 juillet 2009, soit postérieurement aux délibérations des conseils d’administration formulant la demande de regroupement ; qu’une telle omission de consultation préalable de chaque comité sur le principe de la fusion, qui a privé les représentants du personnel d’une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité du décret attaqué ;
En ce qui concerne les modalités des délibérations des conseils d’administration :
Considérant que lorsque des établissements demandent leur regroupement, une délibération exprimant la volonté propre du conseil d’administration de chacune des personnes morales concernées doit être prise en ce sens ; qu’une telle nécessité fait obstacle, eu égard à l’objet même de la délibération, à ce qu’un conseil d’administration puisse délibérer en présence de membres des conseils d’administration des établissements avec lesquels le regroupement est envisagé ; qu’il ressort des pièces du dossier que les délibérations par lesquelles les conseils d’administration des deux écoles normales supérieures ont pris parti sur le principe de la fusion avec l’autre établissement ont été émises lors d’une réunion organisée en commun, sous la présidence unique du président du conseil d’administration de l’un des deux établissements, y compris pendant le débat et le scrutin ; qu’eu égard au nombre et à la qualité des personnes irrégulièrement présentes, et en dépit du fait que les administrateurs étaient informés depuis plusieurs mois du projet de regroupement, de telles modalités de délibération ne peuvent être regardées comme dépourvues d’incidence sur le sens des votes, même si ceux-ci ont été émis de façon distincte ; que l’expression du point de vue autonome de chaque établissement a ainsi été altérée ; que ce vice dans le déroulement de la procédure a donc été susceptible d’exercer une influence sur le sens des délibérations et, par suite, sur le sens du décret attaqué approuvant la demande de regroupement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction pour tenir compte de la question prioritaire de constitutionnalité formulée dans la note en délibéré présentée par M. H…et autres, que M. H…et autres sont fondés à soutenir que le décret attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;
Sur les conséquences de l’illégalité du décret attaqué :
Considérant que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; que, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation ; qu’il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine ;
Considérant qu’au regard, d’une part, des conséquences de la rétroactivité de l’annulation du décret attaqué, qui produirait des effets manifestement excessifs en raison du risque de mise en cause des nombreux actes individuels et contractuels pris sur le fondement de ses dispositions, relatifs au fonctionnement de l’école, à la situation de ses élèves et de ses professeurs, d’autre part, de la nécessité de permettre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service public, et compte tenu tant de la nature du moyen d’annulation retenu que de ce qu’aucun des autres moyens soulevés ne peut être accueilli, il y a lieu de prévoir que l’annulation prononcée par la présente décision ne prendra effet qu’à compter du 30 juin 2012 et que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets produits par les dispositions du décret attaqué antérieurement à son annulation seront regardés comme définitifs ;
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Considérant que la présente décision n’implique par elle-même aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. H…et autres ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le décret du 10 décembre 2009 est annulé à compter du 30 juin 2012.
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur le fondement du décret du 10 décembre 2009, les effets produits par ce dernier antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H…et autres est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C…H…, à M. A…F…à M. J…-C…G…, à M. E…I…, à M. B…D…, au Premier ministre et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.