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Impossibilité pour un maire d’assurer l’exécution d’un traité d’éclairage par une prescription de police de l’ordre public

Note sous Conseil d'Etat, 5 juin 1924, Société industrielle du gaz et de l'électricité, S. 1926.3.33

Citer : Maurice Hauriou, 'Impossibilité pour un maire d’assurer l’exécution d’un traité d’éclairage par une prescription de police de l’ordre public, Note sous Conseil d'Etat, 5 juin 1924, Société industrielle du gaz et de l'électricité, S. 1926.3.33 ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 14795 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14795)


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Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, 5 juin 1924, Société industrielle du gaz et de l’électricité

Il serait aisé de dramatiser les conséquences de notre arrêt, qui, par une singulière fortune, se trouve en contradiction formelle avec un arrêt de la Cour de cassation, ch. crim., rendu le même jour et sur la même question (Cass. crim. 5 janv. 1924, Bull, crim., n. 11). Il vaut peut-être mieux réduire l’incident à ses justes proportions en interprétant de la façon la plus stricte les intentions du Conseil d’Etat. Ce qu’il faut éviter d’en conclure c’est que, dorénavant, les maires des communes n’auraient plus aucun pouvoir de police en ce qui concerne les situations créées par l’exploitation des services publics concédés. Cette formule trop absolue serait évidemment fausse, car le principe est que la police municipale vient toujours, dans une certaine mesure, se combiner soit avec les autres polices, soit avec les cahiers des charges des services concédés.

Il sera beaucoup plus exact de dire que notre arrêt tend à séparer, plus nettement que par le passé, deux catégories de polices, celle de l’ordre public territorial et celle des services publics.

Ce qu’il signifie avant tout, c’est que le maire de la commune n’a pas la police organique des services municipaux concédés, notamment des services d’éclairage. Il y a une police organique des chemins de fer et des tramways; elle appartient au ministre des travaux publics ou au préfet, mais en vertu de textes législatifs (LL. 15 juill. 1845; 11 juin 1880; 31 juill. 1913). Comme aucun texte de loi ne reconnaît au maire de la commune la police organique des services d’éclairage, le Conseil d’Etat en conclut que le maire n’a pas cette police.

Or, il convient de remarquer que le règlement de police annulé par notre arrêt se présentait avec les allures d’un règlement organique ; il se bornait, en effet, à assurer l’exécution des clauses du traité de concession par une prescription de police; il n’était qu’une sorte de doublure réglementaire du contrat par lequel était organisé le service; à la vérité, il avait la prétention d’ajouter aux sanctions du contrat une sanction pénale, celle de l’art. 471, n. 15, C. pén.

Mais voilà bien la contradiction. Les sanctions de l’art. 471, n. 15, C. pén., apparaissent de plus en plus comme réservées aux règlements de la police de l’ordre public et comme ne devant point être étendues à ceux de la police organique et ce, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation elle-même (Cass. crim. 6 mai 1899, S. 1901.1.381; Pand. pér., 1900.1.38; 23 mai 1901, S. 1902.1.377, et la note de M. Mestre). Les règlements organiques n’ont de sanction pénale que s’ils en ont reçu des lois spéciales qui les prévoient (V. Cass. crim. 23 mai 1901, précité, et les renvois de la note de M. Mes­tre). Dès lors, le règlement pris par le maire de Remiremont dans notre espèce n’étant qu’un règlement organique, ne pouvait pas être muni des sanctions de l’art. 471, n. 15, C. pén., et si le Conseil d’Etat l’a annulé c’est parce qu’il émettait la prétention d’obtenir une sanction qui ne lui était pas due, donc une prétention illégale. En un certain sens, le Conseil d’Etat ne fait que tirer les conséquences logiques de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’interprétation restrictive de l’art. 471, n. 15, C. pén., et l’on pourrait dire que dans notre affaire il se montre plus logique que la Cour de cassation elle-même.

Mais ce n’est pas à dire que le maire d’une commune ne pourra jamais prendre aucun arrêté réglementaire concernant l’éclairage public. Il le pourra toutes les fois que son arrêté aura pour objet, non pas l’exécution du service du concessionnaire, mais une situation connexe à l’exécution de ce service et intéressant directement l’ordre public territorial, par exemple, au point de vue de la salubrité, si celle-ci était compromise par l’installation des canalisations, au point de vue de la sécurité, s’il se révélait des dangers d’incendie. De plus, au point de vue de l’éclairage proprement dit, il convient de réserver les droits du maire, en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un grand concours de population et la possibilité pour lui d’édicter, à cette occasion, des règlements non permanents. C’est ainsi, par exemple, que, pour le jour de la fête nationale, un maire a le droit d’interdire la circulation d’un chemin de fer sur route (Cons. d’Etat, 27 janv. 1899, Comp. des chem. de fer sur routes d’Algérie, S. 1899.3.89, et la note de M. Hauriou ; cf. aussi sur les pouvoirs de police du maire en matière de tramways, Cons. d’Etat, 14 février 1908, Soc. des tramways et omnibus de Toulouse [2 arrêts], S. 1910.3.59.)

En ce qui concerne l’exécution du cahier des charges, si les sanctions contractuelles sont insuffisantes, il faudra évidemment qu’elles soient renforcées lors de la conclusion des nouveaux traités.

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About Maurice Hauriou

1856 - 1929
Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Maurice Hauriou

1856 - 1929 Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Notes d’arrêts de Maurice Hauriou

  • CE, 13 décembre 1889, Cadot
  • TC, 11 janvier 1890, Veil
  • CE, 28 mars 1890, Drancey
  • CE, 28 novembre 1890, Société des Tramways de Roubaix
  • CE, 20 février 1891, Chemin de fer du Midi c/ Salles
  • CE, 18 décembre 1891, Vandelet et Faraut
  • CE, 24 juin 1892, Garrigou
  • CE, 30 juin 1893, Gugel
  • CE, 21 juin 1895, Cames
  • TC, 29 juin 1895, Réaux c/ Commune de Léoville
  • CE, 17 janvier 1896, Fidon et fils
  • CE, 22 mai 1896, Carville
  • CE, 6 août 1897, Sieur R
  • CE, 3 février 1899, Joly
  • CE, 8 décembre 1899, Ville d’Avignon ; CE , 15 décembre 1899, Adda
  • TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac
  • CE, 29 juin 1900, Syndicat agricole d’Herblay
  • CE, 16 novembre 1900, Maugras
  • CE, 1 février 1901, Descroix et autres boulangers de Poitiers
  • CE, 29 mars 1901, Casanova
  • CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen
  • CE, 17 janvier 1902, Favatier ; CE, 14 février 1902, Lalaque
  • CE, 24 janvier 1902, Avézard et Chambre syndicale des propriétés immobilières de la Ville de Paris
  • CE, 14 février 1902, Blanleuil et Vernaudon
  • CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains
  • CE, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel
  • CE, 6 février 1903, Terrier
  • CE, 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6° arrondissement de Paris
  • CE, 11 décembre 1903, Lot ; CE, 11 décembre 1903, Molinier ; CE, 18 mars 1904, Savary
  • CE, 8 juillet 1904, Botta
  • CE, 3 février 1905, Storch ; CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
  • CE, 10 février 1905, Tomaso Greco ; CE, 17 février 1905, Auxerre
  • CE, 2 février 1906, Chambre syndicale des propriétaires de bains de Paris
  • CE, 23 mars 1906, Dame Chauvin
  • CE, 20 juin 1906, Carteron
  • CE, 11 janvier 1907, Gouinaud
  • CE, 18 janvier 1907, Commune de Sandillon ; CE, 15 février 1907, Dayma ; CE, 22 mars 1907, Desplanches ; CE, 26 juin 1908, Requin ; CE, 26 juin 1908, Roger ; CE, 15 janvier 1909, Forges ; CE, 29 janvier 1909, Broc
  • CE, 31 mai 1907, Deplanque c/ Ville de Nouzon
  • CE, 28 novembre 1907, Abbé Voituret ; TC, 7 décembre 1907, Le Coz ; CE, 8 février 1908, Abbé Déliard ; TC, 29 février 1908, Abbé Bruné
  • CE, 6 décembre 1907, Chemins de fer de l’Est
  • CE, 31 janvier 1908, Dame de Romagère
  • TC, 29 février 1908, Feutry
  • CE, 11 décembre 1908, Association professionnelle des employés civils
  • CE, 7 août 1909, Winkell ; CE, 7 août 1909, Rosier
  • CE, 4 mars 1910, Thérond
  • CE, 11 mars 1910, Ministre des travaux publics c/ Compagnie générale française des tramways
  • TC, 22 avril 1910, Préfet de la Côte-d’Or c/ Abbé Piment ; Tribunal des conflits, 4 juin 1910, Préfet de l’Aisne c/ Abbé Mignon ; CE, 8 juillet 1910, Abbé Bruant
  • CE, 20 janvier 1911, Chapuis, Porteret, Pichon
  • CE, 20 janvier 1911, Epoux Delpech-Salgues ; CE, 3 février 1911, Anguet
  • CE, 24 février 1911, Jacquemin
  • CE, 25 mars 1911, Rouzier
  • CE, 26 janvier 1912, Blot
  • CE, 1 mars 1912, Tichit
  • CE, 8 mars 1912, Lafage ; CE, 8 mars 1912, Schlemmer
  • CE, 3 mai 1912, Compagnie continentale du gaz c. Ville d’Argenton
  • CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre
  • CE, 10 mai 1912, Ambrosini
  • CE, 29 novembre 1912, Boussuge et autres
  • CE, 7 février 1913, Mure
  • CE, 11 avril 1913, Compagnie des Tramways de l’Est Parisien
  • CE, 21 novembre 1913, Larose
  • CE, 27 mars 1914, Laroche
  • CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
  • CE, 7 avril 1916, Astruc
  • CE, 2 février 1917, Syndicat du canal de Raonnel
  • CE, 9 novembre 1917, de Tinan c/ Ministre de la guerre
  • CE, 22 février 1918, Cochet d’Hattecourt
  • CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier
  • CE, 28 juin 1918, Heyriès
  • CE, 28 février 1919, Dol et Laurent
  • CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers
  • CE, 27 juin 1919, Société du gaz et de l’électricité de Nice c/ Ville de Nice
  • CE, 11 juillet 1919, Chemin de fer du Midi
  • CE, 29 avril 1921, Société Premier et Henry
  • CE, 25 novembre 1921, Dame Niveleau
  • CE, 25 novembre 1921, Compagnie générale des automobiles postales ; CE, 2 mars 1923, Ville des Versailles c. Société La Fusion des gaz ; CE, 20 juillet 1923, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux c. Ville de Bordeaux ; CE, 10 août 1923, Société d’éclairage par le gaz et l’électricité de la ville d’Oloron-Sainte-Marie c. Ville d’Oloron-Sainte-Marie
  • CE, 19 mai 1922, Légal
  • CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet ; CE, 16 mars 1923, Vallois ; CE, 1er juin 1923, Gros de Beler ; CE, 13 juillet 1923, Dame Inglis
  • CE, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l’Algérie c/ Société Piccioli frères
  • CE, 23 mars 1923, Mariole
  • TC, 16 juin 1923, Septfonds
  • CE, 30 novembre 1923, Couitéas
  • CE, 5 juin 1924, Société industrielle du gaz et de l’électricité
  • CE, 27 mars 1925, Mariani
  • CE, 5 novembre 1926, Delpin et autres ; CE, 7 janvier 1927, Triller
  • CE, 8 décembre 1926, Desmarais
  • CE, 26 novembre 1926, Préfet du Doubs et Ministère de l’Instruction publique c/ Petit
  • CE, 1 avril 1927, Election d’Espelette

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