• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / Chroniques / Chronique de droit administratif français et comparé / Quand la mission de service public est globale et non taxable, les accessoires suivent le sort du principal

Quand la mission de service public est globale et non taxable, les accessoires suivent le sort du principal

Note sous CE Plén., 4 juillet 2014, Caisse de règlements pécuniaires des avocats Rhône-Alpes, n° 361316

Citer : Didier Girard, 'Quand la mission de service public est globale et non taxable, les accessoires suivent le sort du principal, Note sous CE Plén., 4 juillet 2014, Caisse de règlements pécuniaires des avocats Rhône-Alpes, n° 361316 ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 18358 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=18358)


Imprimer




Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, Plénière, 4 juillet 2014, Caisse de règlements pécuniaires des avocats Rhône-Alpes, requête numéro 361316, publié au recueil

Décision(s) citée(s):
  • CAA Lyon, 24 mai 2012, Ministre du Budget c. CARPA Lyon-Ardèche, requête numéro 11LY01141, indédit au recueil
  • Conseil d’Etat, Section, 1 octobre 1999, Association Jeune France, requête numéro 170289, publié au recueil
  • Conseil d’Etat, SSR., 26 janvier 1990, Comité vendéen de coordination des organismes d’aide au logement, requête numéro 91423, inédit au Recueil
  • Conseil d’Etat, SSR., 8 novembre 1989, Société du Bazar de l’Hôtel de ville, requête numéro 67939, T. p. 601
  • Conseil d’Etat, Section, 12 février 1988, Comité intercoopératif et professionnel du logement, requête numéro 50368, rec. p. 57
  • Conseil d’Etat, Assemblée, 30 novembre 1973, Association Saint-Luc « clinique du Sacré-Cœur », requête numéro 85598, rec. p. 680
  • Cour de cassation, 11 mars 1914, Caisse rurale de Manigod, inédit au bulletin


Le statut fiscal des organismes privés chargés d’une mission de service public est parfois fort délicat à déterminer. En effet, ceux-ci sont parfois assimilés à des organismes de droit public ou, à l’inverse, à des organismes de droit privé imposables suivant le droit commun. La présente affaire porte sur le caractère taxable à l’impôt sur les sociétés des produits de placement d’une association à but non lucratif chargée d’une mission de service public.

La Caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) des barreaux de Lyon et Ardèche a été constituée suivant la loi du 1er juillet 1901 afin de remplir la mission de sécurisation des fonds et des dépôts reçus par les avocats qui a été prévue par la loi du 31 décembre 1971 (Article 53 de la loi n° 71‑1197 du 31 décembre 1971, JO du 5 janvier 1972 p. 131).

Conformément aux dispositions de l’article 206 du code général des impôts, la CARPA Lyon-Ardèche a été assujettie à l’impôt sur les sociétés sur les intérêts d’emprunts qu’elle a touché pour les exercices 2000 à 2006. Cependant, celle-ci va contester auprès de l’administration fiscale le principe même de son assujettissement à cet impôt, sans succès, puis devant le Tribunal administratif de Lyon qui va partiellement la décharger des cotisations litigieuses (TA Lyon, 22 février 2011, CARPA des barreaux de Lyon et Ardèche, n° 08‑2466). Le ministre va alors porter le litige devant la Cour administrative d’appel de Lyon qui va rétablir les impositions précédemment déchargées et rejeter les conclusions incidentes formées devant elle (CAA Lyon, 24 mai 2012, Ministre du Budget c. CARPA Lyon-Ardèche, n° 11LY01141). La CARPA Rhône-Alpes, issue de la fusion de la CARPA Rhône-Alpes avec d’autres caisses (Sur cette possibilité : cf.  article 53 9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée), va alors se pourvoir à l’encontre de cet arrêt.

La formation de « plénière fiscale » (Cette formation a été rétablie par le décret n° 2010‑164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, JO p. 3325), se devra alors de déterminer dans quelles conditions un organisme privé chargé d’une mission de service public, ayant un but non lucratif, peut voir le produit de ses placements financiers taxé à l’impôt sur les sociétés.

Elle écartera concomitamment le moyen de cassation tiré de l’erreur de droit commise par les seconds juges au titre de l’irrecevabilité de l’appel incident que la caisse avait formé. En effet, suivant une jurisprudence constante, les conclusions incidentes sont recevables sans délai tant qu’elles portent sur un même litige (CE, 11 mai 1962, Ymain, concl. Combarnous D. 1962.J.556). Or, en matière fiscale, cela s’apprécie impôt par impôt et année par année (CE, 8 novembre 1989, Société du Bazar de l’Hôtel de ville, n° 67939, Rec. p. T. 601) ; il était donc logique que la Cour rejette ainsi l’appel incident qui portait sur des années différentes.

1°) Les dispositions de l’article 206 du code général des impôts rendent passibles, de plein droit, à l’impôt sur les sociétés celles qui sont dotées d’un objet « commercial » et exonèrent de celui-ci, sauf option contraire, les sociétés « civiles » et certains organismes à but non lucratif.

C’est en réalité la finalité « lucrative » de la personne morale en question qui demeure le critère d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Ce caractère résulte soit d’une gestion intéressée, soit d’une concurrence exercée envers les activités du secteur privé dans des conditions similaires (CE Ass., 30 novembre 1973, Association Saint-Luc « clinique du Sacré-Cœur », n° 85598, Rec. p. 680 ; CE Sect., 1er octobre 1999, Association Jeune France, n° 170289, RJF 11/99 n° 1354).

La législation fiscale opère donc une double distinction. Une présomption est opérée suivant la nature de la personne morale en cause ; les structures dont la forme a une vocation commerciale ou industrielle sont assujetties de plein droit à l’impôt sur les sociétés (Ceci permet de neutraliser le choix d’une société de forme étrangère). Lorsque tel n’est pas le cas, c’est le caractère intéressé ou non de sa gestion et la nature de l’activité qui seront utilisés comme critère d’imposition. Ceci vise, en réalité, à éviter la mise en œuvre de montages lucratifs artificiels assis sur des associations (CE, 1er juillet 1977, Zerbib et autres, Rec. p. T. 935).

La CARPA, constituée sous la forme d’une association « loi 1901 », était donc normalement exempte de toute imposition à ce titre dans la mesure où sa gestion est désintéressée (Cf. Cass. ch. réunies, 11 mars 1914, Caisse rurale de Manigod, note Sarrut D. 1914.I.257).

2°) Toutefois, le législateur a expressément entendu taxer au titre de l’impôt sur les sociétés certains revenus financiers des personnes morales quelles soient, ou non, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Ce faisant, l’idée était de renforcer le caractère non lucratif de ces organismes en taxant tout placement de liquidités qui aurait une finalité intéressée.

L’article 206 du code générale des impôts dispose à cet égard que : « Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics (…), ainsi que les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : (…) c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent (…) » On signalera cependant que la rédaction applicable aux années litigieuses diffère quelque peu de la rédaction actuelle sans que ceci ait une incidence au cas présent (L’article 34 de la loi n° 2009‑1674 du 30 décembre 2009 a en effet clarifié la lettre du texte fiscal en assujettissant lesdits organismes à cet impôt « en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives »).

Dans ce cadre, la jurisprudence du Conseil d’Etat a précisé que n’étaient toutefois pas assujettis à l’impôt sur les sociétés, les revenus du patrimoine d’organismes lorsque cette opération est réalisée dans le but même d’accomplir la mission désintéressée prévue statutairement (CE Sect., 12 février 1988, Comité intercoopératif et professionnel du logement, n° 50368, Rec. p. 57). Mais lorsqu’un tel organisme place des liquidités en attente d’emploi futur, les revenus ainsi procurés sont taxables (CE, 26 janvier 1990, Comité vendéen de coordination des organismes d’aide au logement, n° 91423) car ils sont détachables de la mission désintéressée de l’organisme.

3°) La situation des caisses de règlement pécuniaire des avocats est à cet égard atypique. En effet, si les avocats sont tenus de déposer auprès d’elles les sommes et instruments financiers qu’ils reçoivent pour le compte de leurs clients, les produits financiers qui en résultent sont acquis à la CARPA. Ceci devrait, en toute logique, justifier leur taxation à l’impôt sur le sociétés.

Cependant, l’article 235 du décret du 27 novembre 1991 (Décret n° 91‑1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, JO p. 15502) prévoit expressément que ces produits financiers sont exclusivement affectés au financement des services d’intérêts collectifs de la profession, de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’accès au droit (L’article 68 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique consacre également ce principe de financement). Les avocats et la CARPA ne peuvent donc en bénéficier pour leur bénéfice direct. Ainsi, ces placements sont bien effectués dans un but lucratif mais au profit des missions légales d’intérêt général remplies par les CARPA et non pour le profit de ces dernières.

Le Conseil d’Etat va ainsi faire évoluer sa jurisprudence en tenant compte de l’architecture originale du dispositif légal mis en place au profit des justiciables. En effet, les intérêts et revenus financiers ainsi produits couvrent près de 25 % des dépenses liées à la gestion de l’aide juridictionnelle (Cour des comptes, La gestion de l’efficacité des CARPA, Rapport d’information, 2008, <http://www.ccomptes.fr/content/download/47432/1334605/file/58_2_CARPA.pdf>).

Ainsi, la formation de plénière fiscale va procéder à une lecture globale du mécanisme constitué par le législateur dans un but d’intérêt général, s’affranchissant ainsi partiellement de la logique d’autonomie du droit fiscal, pour en définir une lecture organique et fonctionnelle visant à exclure ici l’imposition d’un organisme privé chargé d’une mission de service public.

Il ne semble guère possible d’étendre cependant cette solution au delà des hypothèses dans lesquelles les produits financiers tirés de la conservation des fonds de tiers serviraient à financer des activités d’intérêt général. Cette solution, bien que fortement novatrice sur le plan théorique, n’aura en ce cas que pour destinataires les membres de certaines professions réglementées.

Partager :

  • Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
  • Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X

About Didier Girard

Docteur en droit public

Rédacteur en chef adjoint de la Revue générale du droit
Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Universität des Saarlandes)

Didier Girard

Docteur en droit public Rédacteur en chef adjoint de la Revue générale du droit Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Universität des Saarlandes)

Rechercher dans le site

Dernières publications

  • Migration-Intégration 06/05/2025
  • Integration und Identität 06/05/2025
  • Intégration et identité 06/05/2025
  • Préface 06/05/2025
  • Zwischen Integration und Ausgrenzung von „Ausländern“ 06/05/2025
  • Zwischen Integration und Ausgrenzung von „Ausländern“ – Der Ansatz im französichen Verwaltungsrecht 06/05/2025
  • Entre intégration et exclusion des « étrangers » – l’approche du droit administratif français 06/05/2025
  • Integration und Identität 06/05/2025
  • Intégration et identité 06/05/2025
  • La protection de la dignité humaine des demandeurs d’asile 06/05/2025

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«