• Accueil
  • Manuels et thèses
    • Droit administratif français, 5ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Matière pénale
    • Responsabilité médicale
    • Droit des affaires
    • Droit constitutionnel
    • Contentieux administratif
    • Droit civil
    • Informatique juridique
    • Droit et culture populaire
    • Droit public financier
  • Etudes et documents
    • Revues archivées
      • Bulletin juridique des collectivités locales
      • Droit 21
      • Jurisprudence Clef
      • Scientia Juris
    • Colloques
      • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
      • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
      • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
      • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
      • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
      • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
      • 15 septembre 2017 : La réforme
      • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
      • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
      • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
      • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
    • Rééditions
      • Léon Duguit
        • Les transformations du droit public
        • Souveraineté et liberté
      • Maurice Hauriou : note d’arrêts
      • Édouard Laferrière
      • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Qu’est-ce que la RGD ?
    • Le conseil scientifique et le comité de lecture
    • Mentions légales
    • Contacts
  • Soumettre une publication
You are here: Home / Chroniques / Chronique de droit administratif français et comparé / Office du juge et responsabilité de plein droit des établissements de santé publics en cas d’infection nosocomiale

Office du juge et responsabilité de plein droit des établissements de santé publics en cas d’infection nosocomiale

Note sur CE, 6 mars 2015, Centre hospitalier de Roanne, n°368520

..
Citer :

Pierre Tifine, ' Office du juge et responsabilité de plein droit des établissements de santé publics en cas d’infection nosocomiale, Note sur CE, 6 mars 2015, Centre hospitalier de Roanne, n°368520 ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 20307 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20307)


Imprimer




...

Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, SSR., 6 mars 2015, Centre hospitalier de Roanne, requête numéro 368520, publié au recueil

Décision(s) citée(s):
  • Conseil d’Etat, Section, 29 novembre 1974, Époux Gevrey, requête numéro 89756, rec. p. 600
  • Conseil d’Etat, Section, 30 novembre 1923, Couitéas, requête numéro 38284, rec. p. 789


Dans son arrêt Centre hospitalier de Roanne du 6 mars 2015 (requête numéro 368520), le Conseil d’Etat apporte des précisions sur l’office du juge en cas de dommages causés par une infection nosocomiale.

Mme A… avait subi au centre hospitalier de Roanne une césarienne pratiquée en urgence en raison d’une hémorragie. Au cours de l’intervention, une plaie du colon transverse avait été occasionnée par le médecin accoucheur et prise en charge immédiatement avec la mise en place d’une colostomie. C’est à ce moment que la patiente a été infectée par des germes divers qui ont nécessité une antibiothérapie, ainsi que l’a révélé une reprise chirurgicale pratiquée ultérieurement.

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a fixé le cadre général de la responsabilité du fait des activités médicales et chirurgicales. L’article L. 1142-1 du Code de la santé publique pose le principe d’une responsabilité pour faute des professionnels de santé et des établissements de santé « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé » pour « les conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins ». Toutefois le même article précise que « les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».

Devant les juges du fond, Mme A. s’était exclusivement fondée sur l’existence de fautes commises, selon elle, par les médecins. Dans un jugement du 27 mars 2012, le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande au motif que les médecins n’avaient pas commis de faute. En revanche, si la Cour administrative d’appel de Lyon avait confirmé cette appréciation, elle avait estimé que le dommage était imputable à une infection nosocomiale engageant la responsabilité de l’hôpital.

On rappellera ici qu’un moyen tiré de l’existence d’un régime de responsabilité sans faute doit être soulevé d’office par le juge administratif (CE, 28 mars 1919, Régnault-Desroziers : RDP 1919 p. 239, concl. Corneille, note Jèze. – CE, 30 novembre 1923, Couitéas : S. 1923, 3, p. 57, concl. Rivet, note Hauriou. – CE, sect., 29 novembre 1974, Gevrey : Rec. p. 600, concl. M. Bertrand. – CE, 20 décembre 1974, Commune de Barjols : Rec. tables p. 1145 ; RDP 1975, p. 536). En conséquence, le Conseil d’Etat estime qu’il appartient au juge, lorsqu’il ressort des pièces du dossier qui lui est soumis que les conditions en sont remplies, de relever d’office le moyen tiré de la responsabilité de plein droit institué par l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique.

Avant l’entrée en vigueur du décret n° 92-77 du 22 janvier 1992, le juge constatait au vu du dossier l’existence d’un moyen d’ordre public et il le retenait sans même le communiquer aux parties (V. dans ce sens CE Ass., 12 octobre 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France : Rec. p. 370 ; CE 21 octobre 1981, Bienvenot, Rec. p. 383). Mais désormais, comme le précise l’article R. 611-7 du Code de justice administrative « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, la sous-section chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ». Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut se fonder d’office sur l’existence d’un régime de responsabilité sans faute sans en avoir au préalable informé les parties. Dans l’hypothèse visée par l’article L. 1142-1 cela permettra à l’établissement, le cas échéant de faire valoir l’existence d’une cause étrangère. En conséquence, l’arrêt attaqué est annulé.

About Pierre Tifine

Professeur de droit public à l'Université de Lorraine.
Directeur adjoint de l'IRENEE

Pierre Tifine

Professeur de droit public à l'Université de Lorraine. Directeur adjoint de l'IRENEE

Rechercher dans le site

Dernières publications

  • Les rapports entre police et population au prisme du modèle français de police 16/02/2021
  • Le choix des modalités de réparation du préjudice en droit de la responsabilité civile 08/02/2021
  • Union européenne, démocratie et Etat de droit : Combien de divisions ? 07/02/2021
  • Exclusion conventionnelle de garantie et perte du bénéfice de subrogation de l’assureur 04/02/2021
  • Le droit de l’utilisation des drones capteurs d’images en maintien de l’ordre public 26/01/2021
  • L’État Français face aux revendications de sa nationalité : l’Écosse, le Québec et l’île Maurice 17/01/2021
  • Identité personnelle et ordre public 21/12/2020
  • Le schéma national du maintien de l’ordre et le droit des journalistes 19/12/2020
  • Des dommages causés aux voisins par des travaux de construction 18/12/2020
  • Face au défi des conditions de détention contraires à la Convention européenne des droits de l’homme, quelles perspectives pour le référé liberté ? 16/12/2020

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«