Contexte : Cette décision rendue le 9 juillet 2015 par la première chambre civile illustre parfaitement les limites du pouvoir du juge du fond au regard des énonciations de l’expert médical. S’il peut apprécier et interpréter les conclusions du rapport d’expertise, il ne peut en revanche pas les dénaturer.
Litige : En 2005, alors qu’il est âgé de 61 ans, un patient présente une pathologie hémorroïdaire et subit une ligature élastique. Un mois plus tard, à la suite du diagnostic d’un prolapsus thrombose, une ablation du prolapsus suivant la technique de Miligan et Margan est réalisée. Les douleurs et saignements persistant, le patient consulte un autre chirurgien qui pratique, en avril 2006, une opération de Longo qui est destinée à traiter les prolapsus muqueux intra-anaux. Après une amélioration temporaire, le patient se plaint des mêmes troubles et en juillet 2006, subit une sphinctérotomie. C’est dans ce contexte que ce dernier a sollicité une expertise médicale en référé. Parmi les questions posées à l’expert figurait celle de savoir si l’opération de Longo était bien indiquée. Sur la base du rapport d’expertise, les premiers juges ont débouté le patient de son action en réparation dirigée contre le chirurgien. La cour d’appel de Douai a confirmé cette décision. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi adressant plusieurs critiques à l’arrêt attaqué, parmi lesquels le grief de dénaturation.
Solution : La première chambre civile casse l’arrêt de la cour d’appel de Douai aux motifs que :
« (…) pour estimer qu’il n’apparaît pas que le chirurgien aurait commis une faute dans l’indication opératoire, l’arrêt retient que les termes prudents employés par l’expert ne peuvent être interprétés comme une affirmation de ce que cette opération devait être écartée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’expert avait clairement conclu que l’intervention n’était pas indiquée en raison de lésions imputables à une intervention antérieurement subie par M. X… et n’avait fait qu’aggraver les lésions et la symptomatologie, la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise, violant » l’article 1134 du code civil.
Analyse : Si le médecin jouit d’une grande liberté dans le choix du traitement, sa faute peut néanmoins être retenue lorsque ce choix n’est pas conforme aux données acquises de la science.
C’est précisément le sens de l’article 8 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, devenu l’article R. 4127-8 du code de la santé publique, au terme duquel :
« Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ».
Dès lors, si les données de la science autorisent le recours à plusieurs techniques chirurgicales, sans que l’une des alternatives thérapeutiques puisse être privilégiée ou au contraire déconseillée quant à ses résultats espérés, le médecin est libre de choisir celle qu’il souhaite (Cass. 1re civ., 6 juin 2000, n° 98-19.295, Bull. I, n° 176 ; JCP G 2001, II, 10447, note G. Mémeteau). En revanche, lorsqu’une technique d’intervention doit être privilégiée, par exemple une anesthésie générale plutôt qu’une anesthésie locale, le chirurgien commet une faute en choisissant celle qui présente les risques les plus élevés pour le patient (Cass. 1re civ., 31 mars 1998, n° 96-14.570). Autrement dit, lorsque le choix du médecin n’est pas conforme aux données acquises de la science, sa faute est caractérisée. C’est le cas lorsqu’il recourt à une technique « périmée et dangereuse » pour le patient (Cass. 1re civ., 5 mars 1974, Bull. I, n° 74) ou bien au contraire « une méthode nouvelle controversée et dont les effets sont encore imparfaitement connus » (Cass. 1re civ., 1er juillet 1958, Bull. I, n° 349).
La non-conformité aux données acquises de la science de l’acte médical prescrit peut aussi résulter de son inadéquation à l’état de santé du patient. Commet ainsi une faute le médecin qui pratique une intervention présentant un risque élevé et aggravé au regard de l’état du patient (Cass. crim. 3 décembre 1997, n° 96-86.405) ou encore programme une intervention dépourvue d’urgence trop près d’une précédente intervention (Cass. 1re civ., 30 octobre 1995, n° 93-18.768, Bull. I, n° 384). Une telle faute engage la responsabilité du médecin en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
L’expertise judiciaire est un instrument indispensable au juge pour le renseigner sur la question de savoir si le choix de pratiquer tel ou tel acte au regard des symptômes présentés par le patient ne révèlent pas une méconnaissance des données acquises de la science. Toutefois, comme le précise l’article 246 du code de procédure civile, « le juge n’est pas lié par les constatations et les conclusions du technicien ». Par conséquent, les juges du fond ne sont pas tenus de suivre l’avis de l’expert (Cass. 1re civ., 7 décembre 1999, n° 97-19.262, Bull. I, n° 337). Les juges du fond peuvent aussi interpréter les termes du rapport d’expertise lorsqu’il contient des énonciations susceptibles de plusieurs sens. Une telle interprétation est souveraine, de sorte qu’elle est exclue du champ de contrôle de la Cour de cassation. La seule limite fixée aux juges du fond est celle de la dénaturation : les juges du fond ne peuvent pas faire dire à l’expert autre chose que ce qu’il a dit sous peine d’être censurés par la Cour de cassation.
En l’espèce, l’expert judiciaire avait indiqué dans son rapport que : « préalablement à l’intervention de Longo, il existait déjà des lésions imputables à l’intervention de Milligan et Morgan, celles-ci ont été aggravées par une intervention dont l’indication dans le cas présent n’était pas à retenir (…) », en concluant que « l’opération de Longo n’était pas indiquée dans ce cas et n’a fait qu’aggraver les lésions et la symptomatologie ».
Les termes de ce rapport sont dépourvus d’ambiguïté. L’expert a retenu l’inadaptation d’une intervention chirurgicale dite de Longo à l’état de santé du patient, compte tenu à la fois des symptômes qu’il présentait et de la récente intervention de Milligan et Morgan qu’il venait de subir. En retenant que « les termes prudents employés par l’expert ne peuvent être interprétés comme une affirmation de ce que cette opération devait être écartée », la cour d’appel n’a ni interprété les conclusions de l’expert, ni porté une appréciation différente sur la base d’autres éléments de preuve versés aux débats. Elle a clairement fait dire à l’expert autre chose que ce qu’il a dit. La censure était donc pleinement justifiée.