Par une décision du 18 septembre 2015 « Société Prest’air » (CE SSR.,18 septembre 2015, Société Prest’air, requête numéro 387315, T.), le Conseil d’Etat complète sa récente décision Boulogne-sur-Mer (CE Section, 19 juin 2015, SIPB SAS c. CCI de Boulogne-sur-Mer Côte d’Opale, requête numéro 369558, rec.) (1). Le Conseil d’Etat rappelle à l’occasion de sa décision du 18 septembre, rendue sur pourvoi contre une ordonnance de référé-expulsion (mesures utiles) du TA de Cayenne, que l’urgence n’est cependant pas constituée en cas d’occupation paisible du domaine qui ne porte pas atteinte à son affectation (2). La personne publique, mauvaise gestionnaire, ne peut tout-de-même pas en tirer partie pour traiter avec trop de rigueurs l’occupant sans titre.
1. Dans sa décision de section du 19 juin 2015, le Conseil d’Etat avait à connaître d’un litige opposant la société immobilière du port de Boulogne (SIPB) et la chambre de commerce et d’industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d’Opale. Cette dernière avait résilié la concession d’outillage publique dont la SIPB était titulaire. La responsabilité de la CCI étant recherchée pour cette résiliation, le Conseil d’Etat constate qu’il n’existait aucune convention entre les parties. Si un projet avait été élaboré, il n’avait jamais été signé. La SIPB avait certes occupé le domaine de la CCI pendant plus de 10 ans et payait une redevance mais ces éléments n’étaient pas de « nature à caractériser l’existence d’une convention habilitant la SIPB à occuper le domaine public portuaire ».
A cette occasion le Conseil a posé pour principe que
nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ; qu’eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales ; qu’en conséquence, une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit ;
Tirant les conséquences logiques de cette décision de principe, le Conseil d’Etat dans sa décision du 18 septembre complète sa jurisprudence en indiquant que le transfert d’une convention (même écrite donc) d’occupation du domaine public ne peut se faire de façon tacite mais nécessite toujours l’accord écrit du gestionnaire du domaine :
5. Considérant qu’il ne peut y avoir transfert d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit ;
En l’espèce la société Prest’air occupait depuis janvier 2012 un hangar et des locaux à usage de bureau dans la zone de fret de l’aéroport Félix-Eboué de Cayenne appartenant à la CCI de la Guyane. La société ne disposait d’aucun titre lui permettant l’occupation. Par ailleurs, et c’est le noeud de l’affaire, la société Prest’Air avait repris l’activité de la société Air Amazonie, précédant occupant. Mais en l’absence d’accord écrit au transfert du titre d’occupation, la société Prest’Air ne pouvait s’en prévaloir.
Il en serait allé autrement, mais la décision ne l’évoque malheureusement pas, en cas de transfert universel des droits du précédent occupant, dans le cas d’une fusion par exemple.
2. La décision rapportée présente un autre intérêt, bien qu’elle n’innove pas en la matière. Le Conseil d’Etat a rendu son arrêt du 18 septembre en qualité de juge de cassation d’une ordonnance du TA de Cayenne saisi d’une demande d’explusion en « référé mesures utiles » de l’article 521-3 du code de justice administrative.
Rappelons qu’aux termes de cet article
En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Ce référé, contrairement à tous les autres, est typiquement un référé bénéficiant à l’administration contre les particuliers. Il est utilisé notamment pour obtenir l’expulsion des occupants sans titre du domaine.
Mais comme tous les autres référés d’urgence, l’efficacité de celui-ci dépend de la condition d’urgence. En l’espèce, les conditions d’exploitation étant conformes aux exigences de la sécurité sur l’aéroport, le Conseil d’Etat rejette la demande d’expulsion car aucun motif ne justifie l’urgence. La CCI, et c’est une petite concession faite à la justice, se voit donc déboutée de sa demande d’expulsion en urgence et devra saisir le juge du fond.