AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
La société Iliac a demandé au tribunal administratif d’Amiens, en premier lieu, d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le président de la communauté d’agglomération creilloise a refusé, d’une part, de retirer sa décision de signer la concession d’aménagement du 16 octobre 2006 pour la réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) multisites de Gournay-les-Usines et, d’autre part, de procéder à la résiliation de cette convention, en second lieu, d’annuler la décision du président de la communauté d’agglomération creilloise de signer ce contrat, enfin, d’enjoindre à la communauté d’agglomération creilloise de procéder à la résolution de la concession d’aménagement ou de saisir le juge du contrat afin qu’il en constate la nullité.
La société Iliac a également demandé au tribunal administratif d’Amiens, en premier lieu, d’annuler les décisions implicites par lesquelles le président de la communauté d’agglomération creilloise a refusé de saisir le conseil communautaire de sa demande de retrait de la délibération du 23 juin 2011 l’autorisant à signer un avenant à la concession d’aménagement du 16 octobre 2006, de retirer sa décision de signer cet avenant conclu le 2 septembre 2011 et de procéder à la résiliation de celui-ci, en second lieu, d’annuler la décision du président de la communauté d’agglomération creilloise de signer cet avenant, enfin, d’enjoindre à la communauté d’agglomération creilloise de procéder à la résolution de l’avenant du 2 septembre 2011 ou de saisir le juge du contrat afin qu’il en constate la nullité.
Par un jugement nos 1200747-1200748 du 2 juin 2015, le tribunal administratif d’Amiens a, en premier lieu, annulé les décisions par lesquelles le président de la communauté d’agglomération creilloise a signé la convention du 16 octobre 2006 et a refusé de résilier cette convention ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles il a signé l’avenant du 2 septembre 2011 et a refusé de résilier cet avenant et, en second lieu, prononcé une injonction envers la communauté d’agglomération creilloise.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015 sous le n° 15DA01296, et des mémoires, enregistrés les 7 septembre et 9 décembre 2015, la société anonyme d’économie mixte Séquano Aménagement, représentée par Me G…A…, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Amiens ;
2°) de réformer ce jugement en tant qu’il a annulé certaines des décisions attaquées et a prononcé une injonction ;
3°) de mettre à la charge de la société Iliac la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal a considéré à tort que le mémoire adressé par télécopie le 15 mai 2015 avait été reçu après la clôture de l’instruction ;
– la clause de résiliation instituée par l’article 22 de la convention au bénéfice de l’aménageur n’est pas illicite et, en tout état de cause, est divisible, ce qui ferait obstacle à une annulation totale ;
– aucun des autres moyens soulevés en première instance n’est susceptible de fonder la solution retenue pas les premiers juges ;
– les illégalités alléguées ne sont pas d’une gravité suffisante au regard de l’intérêt qui s’attache à la poursuite des relations contractuelles pour justifier une résiliation.
Par un mémoire en observations, enregistré le 19 novembre 2015, la société Floss, représentée par la SELARL LVI avocats, demande que la cour ne fasse pas droit aux conclusions de la société anonyme d’économie mixte Séquano Aménagement et que soit mise à sa charge la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9, 16, 17 et 30 décembre 2015, la société Iliac, représentée par la SELARL Cloix et Mendès Gil, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération creilloise et de la SAEM Séquano Aménagement la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
– à titre subsidiaire, elle maintient les moyens soulevés en première instance ;
– la convention méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales, faute de prévoir des pénalités applicables à l’aménageur en cas de défaillance ou de mauvaise exécution du contrat ;
– la convention est privée de cause du fait de l’illégalité de la délibération de la création de la ZAC ainsi que la cour l’a jugé le 15 octobre 2015.
Par un mémoire en observations, enregistré le 9 décembre 2015, la communauté d’agglomération creilloise, représentée par la SCP UGGC avocats, demande à la cour de faire droit à la requête de la SAEM Séquano Aménagement et lui demande de mettre à la charge de la société Iliac et de la société Floss la somme de 10 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2015, la SAEM Séquano Aménagement conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que le moyen tiré de la violation du 6° de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2015, la SAEM Séquano Aménagement conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de cessibilité du 12 décembre 2011 et les insuffisances de l’étude d’impact qui ont motivé cette annulation, sont sans incidence sur les décisions attaquées.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 décembre 2015, la communauté d’agglomération creilloise soutient que le moyen tiré de la violation du 6° de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales n’est pas fondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 30 décembre 2015, la communauté d’agglomération creilloise demande à la cour de soumettre au Conseil d’Etat en vue de son renvoi au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la constitution du 6° de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales.
Elle soutient que cette disposition porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales et au principe d’égalité devant la loi.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2016, la SAEM Séquano Aménagement s’associe à la question prioritaire de constitutionnalité posée par la communauté d’agglomération creilloise.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2016, la société Iliac conclut à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Elle soutient que la question posée n’est pas sérieuse.
II. Par une requête, enregistrée le 7 août 2015 sous le n° 15DA01347, et des mémoires, enregistrés les 9 décembre et 18 décembre 2015, la communauté de l’agglomération creilloise, représentée par la SCP UGGC avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Amiens ;
2) de rejeter l’ensemble des demandes présentées par les sociétés Iliac et Floss en première instance ;
3°) de mettre à la charge de la société Iliac et de la société Floss la somme de 10 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les premiers juges n’ont pas analysé et communiqué aux sociétés requérantes le mémoire en défense reçu avant la clôture de l’instruction ;
– ils ont manqué à leur office en s’abstenant de se prononcer sur l’atteinte à l’intérêt général avant de prononcer leur injonction ;
– la clause de résiliation unilatérale au bénéfice du concessionnaire n’est pas illicite ;
– cette clause était divisible du reste du contrat ;
– l’illicéité retenue par le tribunal n’appelait pas une annulation de la convention ;
– aucun des autres moyens soulevés en première instance n’est susceptible de fonder la solution retenue par les premiers juges.
Par un mémoire en observations, enregistré le 19 novembre 2015, la société Floss, représentée par la SELARL LVI avocats, demande à la cour de ne pas faire droit à la requête de la communauté d’agglomération creilloise et de mettre à sa charge la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré les 9, 16, 17 et 30 décembre 2015, la société Iliac, représentée par la SELARL Cloix et Mendès Gil, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération creilloise et de la SAEM Séquano Aménagement la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
– à titre subsidiaire, elle maintient les moyens soulevés en première instance ;
– la convention est privée de cause du fait de l’illégalité de la délibération de la création de la ZAC ainsi que la cour l’a jugé le 15 octobre 2015.
Par un mémoire en observations, enregistré le 9 décembre 2015, la SAEM Séquano Aménagement demande à la cour de faire droit à la requête de la communauté d’agglomération creilloise et de mettre à la charge de la société Iliac et de la société Floss la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2015, la SAEM Séquano Aménagement conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que le moyen tiré de la violation du 6° de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2015, la SAEM Séquano Aménagement conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de cessibilité du 12 décembre 2011 et les insuffisances de l’étude d’impact qui ont motivé cette annulation, sont sans incidence sur les décisions attaquées.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2015, la communauté d’agglomération creilloise conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que le moyen tiré de la violation du 6° de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales n’est pas fondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 30 décembre 2015, la communauté d’agglomération creilloise demande à la cour de soumettre au Conseil d’Etat en vue de son renvoi au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la constitution du 6° de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales.
Elle soutient que cette disposition porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales et au principe d’égalité devant la loi.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2016, la SAEM Séquano Aménagement s’associe à la question prioritaire de constitutionnalité posée par la communauté d’agglomération creilloise.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2016, la société Iliac conclut à ce que la cour ne transmette pas la question prioritaire de constitutionnalité.
Elle soutient que la question posée n’est pas sérieuse.
III. Par une requête, enregistrée le 7 août 2015 sous le n° 15DA01348, et des mémoires, enregistrés les 18 novembre et 30 décembre 2015, la communauté de l’agglomération creilloise, représentée par la SCP UGGC avocats, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 2 juin 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la société Iliac et de la société Floss la somme de 8 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier ;
– c’est à tort que le tribunal a considéré comme reçu après la clôture de l’instruction le mémoire reçu le 18 mai 2015 ;
– en refusant d’examiner l’atteinte portée à l’intérêt général avant de prononcer l’injonction de résolution de la convention, le tribunal a méconnu son office ;
– le jugement est mal fondé ;
– aucun des moyens soulevés en premier instance n’était susceptible d’entraîner l’annulation des décisions attaquées ;
– le motif d’annulation retenu n’impliquait pas la résolution du contrat ;
– le contrat comporte des pénalités.
Par des mémoires, enregistrés les 1er septembre, 9 septembre, 19 novembre, 16 décembre et 30 décembre 2015, la société anonyme d’économie mixte Séquano Aménagement, représentée par Me G…A…, s’associe à la demande de sursis à exécution présentée par la communauté d’agglomération creilloise et demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour de mettre à la charge de la société Iliac et de la société Floss la somme de 7 500 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 9 septembre, 25 novembre, 9, 16, 17 et 30 décembre 2015, la société Iliac, représentée par la SELARL Cloix et Mendes-Gil, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête n° 15DA01348 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération creilloise et de la SAEM Séquano Aménagement la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les moyens de la requête à fins de sursis ne sont pas fondés ;
– à titre subsidiaire, elle maintient les moyens soulevés en première instance ;
– la convention méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales, faute de prévoir des pénalités applicables à l’aménageur en cas de défaillance ou de mauvaise exécution du contrat ;
-la convention est privée de cause du fait de l’illégalité de la délibération de la création de la ZAC ainsi que la cour l’a jugé le 15 octobre 2015.
Par un mémoire en observations, enregistré le 21 septembre 2015, la société Floss, représentée par la SELARL LVI avocats, demande à la cour de ne pas faire droit à la demande de sursis à exécution du jugement et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération creilloise la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2015, la communauté d’agglomération creilloise conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que le moyen tiré de la violation du 6° de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales n’est pas fondé.
Elle soutient que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de cessibilité du 12 décembre 2011 est inopérant et que les insuffisances de l’étude d’impact qui ont motivé cette annulation sont sans incidence sur les décisions attaquées.
Par un mémoire distinct, enregistré le 30 décembre 2015, la communauté d’agglomération creilloise demande à la cour de soumettre au Conseil d’Etat en vue de son renvoi au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la constitution du 6° de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales.
Elle soutient que cette disposition porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales et au principe d’égalité devant la loi.
IV. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2015 sous le n° 15DA01538, et des mémoires, enregistrés les 9 décembre, 16 décembre et 30 décembre 2015, la société anonyme d’économie mixte Séquano Aménagement, représentée par Me G…A…, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 2 juin 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la société Iliac et de la société Floss la somme de 4 500 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier ;
– il est mal fondé ;
– aucun des moyens soulevés en premier instance n’était de nature à entrainer l’annulation des décisions attaquées ;
– la délibération du conseil de la communauté d’agglomération autorisant son président à signer la convention était exécutoire quand cette signature est intervenue ;
– la procédure d’attribution n’est pas irrégulière ;
– la concession d’aménagement a été attribuée alors que la ZAC avait été créée ;
– la concession d’aménagement n’est pas un marché public ;
– l’article 7.1.3 de la concession n’est pas illégal ;
– la participation financière de la communauté d’agglomération au coût de l’opération d’aménagement n’est pas constitutive d’une aide l’Etat incompatible avec le droit communautaire ;
– le signataire de l’avenant n° 1 était compétent ;
– l’avenant ne saurait être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la convention de 2006 ;
– l’avenant ne bouleverse pas l’économie générale de la convention ;
– le moyen tiré du défaut de cause à la convention doit être écarté ;
– le moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales n’est pas fondé ;
– la résolution de la convention porterait atteinte à l’intérêt général.
Par un mémoire en observations, enregistré le 19 novembre 2015, la société Floss représentée par la SELARL LVI avocats, demande à la cour de ne pas faire droit à la demande de sursis à l’exécution du jugement et de mettre à la charge de la société Séquano Aménagement la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre, 16 décembre, 17 décembre et 30 décembre 2015, la société Iliac représentée par la SELARL Cloix et Mendes-Gil, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête n° 15DA01348 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération creilloise et de la SAEM Séquano Aménagement la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les moyens de la requête à fins de sursis ne sont pas fondés ;
– à titre subsidiaire, elle maintient les moyens soulevés en première instance ;
– la convention méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales, faute de prévoir des pénalités applicables à l’aménageur en cas de défaillance ou de mauvaise exécution du contrat ;
– la convention est privée de cause du fait de l’illégalité de la délibération de la création de la ZAC ainsi que la cour l’a jugé le 15 octobre 2015.
Par des mémoires en observations, enregistrés les 9 décembre et 30 décembre 2015, la communauté d’agglomération creilloise demande à la cour de faire droit aux conclusions à fin de sursis à exécution du jugement.
Par un mémoire distinct, enregistré le 30 décembre 2015, la communauté d’agglomération creilloise demande à la cour de soumettre au Conseil d’Etat en vue de son renvoi au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la constitution du 6° de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales.
Elle soutient que cette disposition porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales et au principe d’égalité devant la loi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution ;
– la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code des marchés publics ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
– les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
– et les observations de Me C…H…, représentant la SAEM Séquano Aménagement, de Me B…J…, représentant la communauté d’agglomération creilloise, de Me F…E…, représentant la société Iliac, et de Me D…I…, représentant la société Floss.
Une note en délibéré présentée pour chacune des quatre affaires pour la société Iliac, a été enregistrée le 22 janvier 2015.
Une note en délibéré présentée pour chacune des quatre affaires pour la société Floss, a été enregistrée le 22 janvier 2015.
Une note en délibéré présentée pour chacune des quatre affaires pour la SAEM Séquano, a été enregistrée le 3 février 2015.
Une note en délibéré présentée pour les affaires nos 15DA01296 et 15DA01347 pour la communauté d’agglomération creilloise, a été enregistrée le 3 février 2015.
1. Considérant que la requête présentée par la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Séquano Aménagement sous le n° 15DA01296 et celle présentée par la communauté d’agglomération creilloise sous le n° 15DA01347, sont dirigées au fond contre le même jugement et celles présentées par ces mêmes appelantes sous les nos 15DA01538 et 15DA01348 tendent à ce qu’il soit sursis à son exécution ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
2. Considérant qu’à l’initiative de la cour, la SARL Floss, intervenante en première instance, a été appelée à produire des mémoires dans les quatre affaires mentionnées au point précédent ; que la communauté d’agglomération creilloise a également été appelée à la cause par la juridiction dans l’instance introduite par la SAEM Séquano Aménagement et cette société dans l’instance introduite parallèlement par la communauté d’agglomération creilloise ; que les mémoires produits dans ces conditions doivent être regardés comme des mémoires en observations et non comme des mémoires en intervention volontaire ; qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur leur admission ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le premier mémoire de chaque défendeur est communiqué aux parties et les répliques et autres mémoires sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ; qu’en vertu de l’article R. 613-3 du même code, si les parties présentent avant la clôture de l’instruction des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d’instruction ;
4. Considérant qu’il résulte notamment de l’examen du registre du greffe du tribunal administratif que le mémoire en défense présenté pour la communauté d’agglomération de Creil et celui identique présenté pour la SAEM Séquano Aménagement ont été reçus par télécopie le 15 mai 2015, avant la clôture de l’instruction intervenue le 16 mai et ont été, par la suite, régularisés ; qu’ils n’ont pas été communiqués alors qu’ils comportaient pour la première fois une réponse à un moyen nouveau qui avait été présenté tardivement par la société Iliac ; que ces mémoires auraient donc dû en principe être communiqués à la société Iliac, ce qui aurait exigé en tant que de besoin de rouvrir l’instruction ; que, toutefois, le jugement rendu par le tribunal qui fait droit pour l’essentiel aux conclusions de la société Iliac, ne se fonde par sur le nouveau moyen de la société Iliac auquel la défense entendait répondre ; que, dans ces conditions, le défaut de communication des mémoires n’a pas, en tout état de cause, porté atteinte aux droits des parties et notamment au respect de la procédure contradictoire ;
5. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu et au regard des termes mêmes de la motivation retenue par le jugement, le tribunal n’a pas méconnu son office en se prononçant sur l’injonction qu’il a retenue après avoir pris en compte le caractère de particulière gravité de l’illicéité retenue et l’absence d’atteinte grave et définitive à la réalisation de l’opération, ce qui l’a nécessairement conduit à mettre en balance la nature de l’illégalité commise et l’atteinte à l’intérêt général invoqué par les défendeurs ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du président de la communauté d’agglomération creilloise de signer la convention du 16 octobre 2006 et son refus de la résilier :
6. Considérant que, par une concession d’aménagement signée le 16 octobre 2006, la communauté d’agglomération creilloise a confié à la société Sodedat 93, aux droits de laquelle est venue la société anonyme d’économie mixte Séquano aménagement, l’aménagement de la zone d’aménagement concerté multisites de Gournay-les-Usines, d’une superficie de 10,4 hectares dans le but d’assurer le renouvellement urbain du quartier par la valorisation des friches, la construction d’environ six cent cinquante logements, la création de locaux destinés à des activités tertiaires et commerciales ainsi que la réalisation d’espaces verts et de passerelles de circulation pour une durée de cinq ans ; que, par un avenant du 2 septembre 2011, la durée de cette convention a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2014 et le montant de la participation augmentée ; que, pour annuler la décision du président de la communauté d’agglomération creilloise de signer cette convention et celle refusant de la résilier, ainsi que, par voie de conséquence, celle de signer l’avenant et celle refusant de résilier ce dernier, le tribunal administratif d’Amiens s’est fondé sur l’unique moyen tiré de l’illicéité de la clause de résiliation unilatérale au profit de l’aménageur prévue par le deuxième paragraphe de l’article 22.1 de la convention d’aménagement ; qu’il appartient à la cour de se prononcer sur cet unique motif d’annulation qui est contesté devant elle par la communauté d’agglomération de Creil et par la SAEM Séquano Aménagement ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illicéité de l’article 22.1 de la convention d’aménagement :
7. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à l’espèce : » L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. / L’attribution des concessions d’aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession » ;
8. Considérant, d’autre part, que le deuxième paragraphe de l’article 22.1, intitulé » résiliation simple « , de la convention d’aménagement stipule que : » Dans l’hypothèse où le refus du Concédant de modifier le montant de la participation visée à l’article 16.6 serait de nature à remettre en cause, à raison de charges nouvelles d’intérêt général ou provenant de faits non imputables à l’Aménageur, l’équilibre financier de la présente concession, l’Aménageur pourra résilier celle-ci. La résiliation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois courant de la notification de la décision de résiliation, le déséquilibre résultant des charges d’intérêt général, ou provenant de faits non imputables à l’aménageur, étant immédiatement à la charge du concédant » ; que l’article 16.6 fixe à 5 893 530 euros hors taxes (HT) le montant de la participation de la communauté d’agglomération creilloise destinée à financer les équipements publics, arrête le montant des tranches à verser chaque année et prévoit que toute modification de ce montant ou de sa répartition en tranches devra être constatée par un avenant approuvé par délibération du conseil communautaire ;
9. Considérant que le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat ; qu’il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles ; que, cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public ; que lorsqu’un motif d’intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat ; qu’un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ; qu’il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d’intérêt général qui lui est opposé afin d’obtenir la résiliation du contrat ;
10. Considérant que la concession d’aménagement prévue par les dispositions précitées de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme n’a pas pour objet de confier à l’aménageur l’exécution même du service public de l’aménagement que la communauté d’agglomération assume ;
11. Considérant qu’il résulte des termes mêmes des stipulations de l’article 22-1 de la convention, que la communauté d’agglomération creilloise a l’obligation de modifier le montant de sa participation telle qu’elle a été fixée à l’article 16.6 dans les seuls cas où des charges nouvelles d’intérêt général ou provenant de faits non imputables à l’aménageur seraient de nature à remettre en cause l’équilibre financier de la concession ; qu’il est d’ailleurs prévu que, dans l’hypothèse où la résiliation prévue par cet article intervient à l’initiative de la SAEM Séquano Aménagement, la communauté de l’agglomération creilloise supporte immédiatement la charge du déséquilibre financier ainsi provoqué ; que, dès lors, la compensation des charges nouvelles dans les cas définis par l’article 22.1 de la convention se distingue de la simple faculté laissée à la communauté d’agglomération d’augmenter le montant de sa participation telle qu’elle est prévue par l’article 15 de la même convention ; que, dès lors, le refus de procéder à la compensation rendue nécessaire par l’article 22-1 constitue la méconnaissance d’une obligation contractuelle ;
12. Considérant que l’existence d’un préavis de trois mois pour que la résiliation prévue à l’article 22.1 prenne effet met en mesure la communauté d’agglomération creilloise de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public, quand bien même les stipulations du deuxième paragraphe de l’article 22.1 ne le prévoient pas expressément, cette possibilité trouvant en tout état de cause à s’appliquer dans le silence du contrat ;
13. Considérant qu’il résulte des trois points précédents que la communauté de l’agglomération creilloise est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour prononcer l’annulation de certaines des décisions attaquées du président de la communauté de l’agglomération creilloise, le tribunal administratif d’Amiens a estimé que la résiliation à l’initiative de la SAEM Séquano aménagement prévue par le deuxième paragraphe de l’article 22.1 de la convention était illicite dès lors que ces stipulations, au demeurant divisibles du reste du contrat, ne respectaient pas les conditions rappelées au point 9, et notamment celle tirée de l’existence d’une obligation contractuelle ;
14. Considérant qu’il appartient, toutefois, à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés à l’appui des conclusions dirigées contre la décision de signer le contrat ou celle refusant de résilier la demande devant la juridiction administrative ;
En ce qui concerne la nature du contrat et les règles de passation en droit interne :
A propos de l’application du code des marchés publics :
15. Considérant qu’il ressort des stipulations de la convention en litige que les services qu’assure la SAEM Séquano Aménagement font l’objet d’une rémunération précisée à l’article 20 largement indépendante des produits de cession des biens immobiliers situés dans la zone ; que les subventions, participations, garanties d’emprunt et avantages divers dont elle bénéficie, associés à l’obligation pour le concédant de modifier le montant de sa participation dans l’hypothèse où des charges nouvelles d’intérêt général ou provenant de faits non imputables à l’aménageur seraient de nature à remettre en cause l’équilibre financier de la concession et à celle de reprendre les biens invendus à l’expiration de la convention limitent significativement la part du risque économique assumée par l’aménageur ; que, cependant, cette circonstance, si elle peut avoir des conséquences sur le mode de passation choisi notamment au regard du droit de l’Union, est sans incidence sur la qualification du contrat en litige en droit interne ; qu’en effet, l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, qui définit le régime spécifique des conventions d’aménagement, n’en réserve pas la qualification à celles dans lesquelles l’aménageur assume une part significative du risque économique de l’opération ; que, dès lors, la convention d’aménagement en litige, qui n’avait pas le caractère d’une délégation de service public, mais entrait dans le champ de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, n’a pas à être requalifiée de marché public de travaux au sens du code des marchés publics du seul fait que la SAEM Séquano Aménagement ne supporterait pas une part significative du risque économique ; que, par suite, la société Iliac n’est pas fondée à soutenir que la procédure de passation de ce contrat aurait méconnu les dispositions du code des marchés publics ;
A propos de l’application des règles propres aux conventions d’aménagement :
16. Considérant que le décret n° 2006-959 du 31 juillet 2006 relatif aux conditions de passation des concessions d’aménagement et des marchés conclus par les concessionnaires et modifiant le code de l’urbanisme, pris pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 300-4 précité du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement, n’était pas encore intervenu le 28 février 2006, date à laquelle la procédure de passation a été engagée ; qu’ainsi, à la date à laquelle la convention en litige a été passée, aucune procédure spécifique de passation n’était organisée ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Iliac, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l’engagement d’une procédure d’attribution par la communauté de l’agglomération creilloise, qui n’avait pas davantage l’obligation légale d’attendre l’entrée en vigueur du décret précité du 31 juillet 2006 ;
A propos de l’application des règles de droit communautaire :
17. Considérant qu’en l’espèce, compte tenu, d’une part, de ce qui a été dit au point 15 concernant les conditions financières et économiques du contrat, d’autre part, de son montant et, enfin, de son objet principal qui porte sur la réalisation d’ouvrages, la convention d’aménagement en litige présente le caractère d’un marché public de travaux au sens du droit communautaire en application de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C-22/05 du 18 janvier 2007 Jean Auroux et autres contre commune de Roanne) ; qu’ainsi et en l’absence de règles nationales légales applicables à la procédure de passation de la concession en litige conformes de surcroît aux dispositions du droit de l’Union, il appartenait à la communauté d’agglomération creilloise d’assurer des conditions de mise en concurrence conformes aux objectifs de cette directive ;
18. Considérant qu’en l’espèce, la communauté d’agglomération a choisi de se soumettre aux procédures prévues par le chapitre IV de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, applicables aux délégations de service public qui lui semblaient, à l’époque, les plus appropriées ; que l’avis d’appel public à la concurrence transmis le 1er mars 2006 au Journal officiel de l’Union Européenne qui précisait notamment l’objet du marché, ses caractéristiques principales, les conditions de participation, satisfaisait pour l’essentiel aux prescriptions de l’article 36 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, les quelques omissions relevées n’ayant pas été susceptibles de porter une atteinte substantielle aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; que si l’avis de publicité laissait un délai de trente-deux jours aux candidats pour présenter leurs candidatures alors que le a) du 3 de l’article 38 de la directive prévoit que le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente-sept jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché, cette faible différence n’a pas davantage porté une atteinte substantielle à ces principes ; qu’il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la procédure mise en oeuvre, qui a permis à cinq candidats de présenter des offres concurrentes qui ont donné lieu à négociation avec eux, aurait pu limiter effectivement l’accès à la commande publique ; que si le sociétés requérantes font valoir, sans du reste préciser davantage ce moyen, que les articles 7 et 28 de la directive ont été méconnus, ces dispositions n’imposent pas en toute circonstance le recours à l’appel d’offres et ne privent pas la collectivité concédante de toute possibilité d’attribuer la convention au terme d’une procédure négociée ; qu’en outre, le cahier des charges du 13 avril 2006 était suffisamment précis ; qu’ainsi, la procédure mise en oeuvre n’a pas substantiellement méconnu les objectifs de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 ;
En ce qui concerne le caractère prématuré de la procédure de passation de la convention d’aménagement et sur son défaut de cause :
19. Considérant, d’une part, que l’étude d’impact jointe au dossier de création de la zone d’aménagement concerté, qu’il était toujours loisible de compléter ultérieurement sur des points précis par des études complémentaires, était suffisamment complète et précise, à ce stade de la procédure, pour que les insuffisances alléguées, qui portent sur l’existence de parcelles polluées et les incertitudes que comporte l’estimation sommaire des dépenses, n’entachent pas la légalité de la décision de créer cette zone ; qu’il est vrai que, par deux arrêts nos 14DA00404 et 14DA00405 du 15 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Douai s’est fondée sur certaines insuffisances de cette étude pour estimer qu’elles avaient été de nature en l’espèce à nuire à l’information complète de la population ainsi qu’à celle du préfet, au stade de la déclaration d’utilité publique ; qu’elle a alors estimé illégal l’arrêté préfectoral du 26 mai 2011 déclarant d’utilité publique certaines expropriations et a annulé, par conséquent, les arrêtés de cessibilité du 12 décembre 2011 pris sur ce fondement ; que, toutefois, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision créant la zone d’aménagement concertée, dès lors, ainsi qu’il a été dit, qu’à ce stade de la procédure ces insuffisances de l’étude d’impact sur des points particuliers ne faisait pas nécessairement obstacle à la création de la ZAC ; que, dès lors, l’illégalité retenue par ces deux arrêts ne prive pas de cause la convention d’aménagement concerté ;
20. Considérant, d’autre part, qu’aucune règle n’impose que la procédure de consultation en vue de désigner l’opérateur qui sera chargé de l’aménagement d’une zone d’aménagement concerté n’intervienne qu’après qu’a été approuvé le dossier de création de la zone ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du cahier des charges, que la communauté d’agglomération creilloise aurait engagé cette procédure le 28 février 2006 sans que le programme et le périmètre de la zone aient été définis ; qu’en outre, la zone d’aménagement concerté de Gournay-les-Usines a été créée le 28 septembre 2006 avant la signature de la convention le 16 octobre 2006 ; que, par suite, la convention en litige n’est pas davantage, pour cette raison, dépourvue de cause juridique ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la signature de la convention :
21. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération de la communauté d’agglomération creilloise du 28 septembre 2006 autorisant le président à signer la convention d’aménagement a été reçue en sous-préfecture le 10 octobre 2006 et rendue exécutoire le 11 octobre 2006 ; qu’elle était donc exécutoire lorsque, le 16 octobre 2006, le contrat a été signé ;
En ce qui concerne l’existence d’une aide d’Etat :
22. Considérant qu’aux termes de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : » 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. (…) » ; que, selon le paragraphe 3 de l’article 108 du même traité : » La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. » ;
23. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, s’il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le Traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l’invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l’obligation, qu’impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l’exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées ont institué des aides d’Etat au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
24. Considérant qu’en application de la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH et Regierungpräsidium Magdeburg (C-280/00), une compensation destinée à la prestation de services d’intérêt économique général constitue une aide d’Etat, à moins qu’elle ne se limite strictement au montant nécessaire pour compenser les coûts d’un opérateur efficient liés à l’exécution d’obligations de service public, lesquelles peuvent être imposées lorsque les autorités publiques considèrent que le libre jeu du marché ne permet pas de garantir la prestation de tels services ou de les fournir à des conditions satisfaisantes ; que la légalité d’une telle compensation est soumise à la condition que l’entreprise bénéficiaire soit effectivement chargée de l’exécution d’obligations de service public clairement définies, que les paramètres sur la base desquels elle est calculée soient préalablement établis, de façon objective et transparente, afin d’éviter qu’elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l’entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes, et que la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable ; que lorsque le choix de l’entreprise chargée de l’exécution d’obligations de service public n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus pour exécuter ces obligations en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations ;
25. Considérant que la convention d’aménagement, et notamment les stipulations financières figurant aux articles 16 et suivants, ainsi que le bilan prévisionnel, fixent de manière objective, précise et détaillée, la nature et le montant des aides et subventions versées à l’aménageur par les collectivités ou les autres organismes publics ; que les modifications du régime financier sont subordonnées à la conclusion d’un avenant approuvé par l’organe délibératif de la communauté d’agglomération, devant être publié, ce qui assure la transparence requise ; que, compte tenu notamment des stipulations de l’article 24.1.3 de la convention relatif au reversement des participations par l’aménageur en cas de solde d’exploitation positif, il n’est pas établi que la compensation dépasse ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable ; que l’aménageur est étroitement associé à l’opération de renouvellement urbain de ce quartier et des friches attenantes, qui présente le caractère d’une mission de service public, et qu’il a été désigné, ainsi qu’il a été dit au point 18 du présent arrêt, au terme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, comportant une négociation avec les cinq candidats qui avaient présenté une offre, qui a permis à la collectivité de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût ; qu’en outre, il n’est pas établi que la rémunération accordée à l’aménageur aurait été susceptible d’affecter les échanges intercommunautaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le contrat aurait instauré une aide d’Etat doit être écarté ;
En ce qui concerne l’illicéité du premier alinéa de l’article 7.1.3 de la convention d’aménagement :
26. Considérant que le premier alinéa de l’article 7.1.3 de la convention d’aménagement relatif aux expropriations stipule que : » Le concédant s’engage, si l’aménageur en fait la demande, à solliciter la déclaration d’utilité publique de l’opération au bénéfice de l’aménageur » ;
27. Considérant que les délibérations par lesquelles le conseil communautaire d’une communauté d’agglomération demande au préfet de déclarer d’utilité publique un projet d’expropriation constituent des actes préparatoires à la déclaration d’utilité publique, sur laquelle il incombe au seul préfet de décider ; que, par suite, l’engagement pris par la communauté d’agglomération creilloise, qui est insusceptible de lier le préfet, ne constitue pas la contractualisation d’une prérogative de puissance publique ; qu’elle n’est donc pas entachée d’illégalité ;
En ce qui concerne la méconnaissance du 6° de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales :
28. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales : » Lorsqu’une société d’économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une concession d’aménagement visée à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité (…) / 6° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du traité de concession. / (…) » ;
A propos de la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité :
29. Considérant qu’aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : » Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article » ;
30. Considérant qu’aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 précité de la Constitution : » Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat, (…) le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office. » ; qu’aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : » La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) » ;
31. Considérant que les dispositions précitées du 6° de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prescrire aux collectivités territoriales, aux groupements de collectivités territoriales ou à toute autre personne publique, lorsqu’elles concluent une concession d’aménagement avec une société d’économie mixte locale, de prévoir à peine de nullité dans la convention des pénalités applicables en cas de défaillance de l’aménageur ou de mauvaise exécution du traité de concession, qui répondent à un objectif d’intérêt général, ne portent pas atteinte au libre choix de la partie contractante ; qu’elles ne limitent, dès lors, pas la liberté contractuelle des parties qui négocient librement le contenu de ces sanctions, et ne portent pas davantage atteinte, compte tenu de leur objet limité et de leur finalité qui tend à protéger les intérêts des personnes publiques, à la libre administration des collectivités territoriales ; que si les dispositions de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme applicables à toutes les conventions d’aménagement, qu’elles soient conclues avec des sociétés privées ou des sociétés d’économie mixte, ne comportent pas cette prescription particulière, elles ne font pas obstacle à ce que l’aménageur, lorsqu’il s’agit d’une société privée, soit soumis à des pénalités ; que les rapports qu’entretiennent avec la collectivité concédante les sociétés privées d’aménagement et les sociétés d’économie mixte d’aménagement n’étant pas identiques, les dispositions en cause ne portent pas atteinte au principe d’égalité ; que la question posée par la communauté d’agglomération creilloise et la société Séquano Aménagement étant dépourvue de caractère sérieux, la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, doit être rejetée ;
A propos du bien-fondé du moyen :
32. Considérant qu’en vertu du deuxième paragraphe de l’article 27 de la convention d’aménagement, l’aménageur est astreint à une pénalité forfaitaire de retard en cas de production tardive de documents ; qu’en vertu du premier paragraphe du même article, il est redevable de dommages et intérêts en cas de faute lourde ; qu’aux termes des stipulations de l’article 22.3, la déchéance de la convention peut être prononcée à ses torts et griefs par le juge du contrat en cas de manquement grave dans l’exécution de ses engagements ; que la résiliation est prononcée de droit à l’initiative de la collectivité publique en cas de liquidation de la société ou en cas d’avis défavorable de la chambre régionale des comptes saisie en application de l’article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales, ce qui prive l’aménageur de l’indemnité de liquidation à laquelle il a droit en cas de résiliation pour un motif d’intérêt général, sans préjudice du versement de dommages et intérêts ; qu’ainsi, les stipulations librement négociées de la convention satisfont aux prescriptions du 6° de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales qui obligent les parties à prévoir les sanctions et pénalités financières applicables à l’aménageur en cas de défaillance ou de mauvaise exécution de la concession d’aménagement ; que le moyen tiré de ce que la convention serait nulle de plein droit faute d’avoir prévu ces pénalités doit être écarté ;
33. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération creilloise et la société Séquano Aménagement sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé les décisions du président de la communauté d’agglomération creilloise de signer la convention du 16 octobre 2006 et refusant de résilier cette convention et a prononcé une injonction en vue de la résolution de la convention ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du président de la communauté d’agglomération creilloise de signer l’avenant du 2 septembre 2011et son refus de le résilier :
34. Considérant que la cour a jugé au point 33 du présent arrêt que la décision de conclure la convention du 16 octobre 2006 et le refus de la résilier n’étaient pas illégaux ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens s’est fondé sur l’illégalité de ces décisions pour annuler par voie de conséquence les décisions concernant cet avenant ;
35. Considérant qu’il appartient, toutefois, à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés à l’appui des conclusions dirigées contre la décision de signer l’avenant ou celle refusant de le résilier, devant la juridiction administrative ;
36. Considérant que, par arrêté du 6 janvier 2011, reçu en sous-préfecture et affiché le même jour ainsi qu’il ressort des mentions figurant sur cet acte, le président de la communauté d’agglomération creilloise a habilité M. Jean-François Dardenne, premier vice-président, à signer notamment tous documents correspondant à sa délégation ; que celle-ci porte sur le développement économique et la promotion du territoire ; qu’il l’a également habilité à signer en son absence tous les documents relatifs l’administration de la communauté ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’avenant du 2 septembre 2011 manque en fait ;
37. Considérant que l’avenant du 2 septembre 2011 a pour objet de prolonger la durée de la convention de trois ans pour tenir compte notamment des modifications qu’implique un avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France sur la demande de déclaration d’utilité publique, de porter de 5 893 530 euros HT à 7 488 530 euros HT le montant de la participation prévisionnelle de la communauté d’agglomération pour tenir compte d’une augmentation des coûts, et d’adapter à la prolongation de la durée de la convention la rémunération forfaitaire versée à l’aménageur ; qu’au regard de l’objet et du montant total du contrat, ces modifications ne portent pas une atteinte substantielle à l’économie générale de la convention ;
38. Considérant qu’il résulte de ce qui été dit aux points précédents, que la communauté d’agglomération creilloise et la société Séquano Aménagement sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision de signer l’avenant du 2 septembre 2011 et celle refusant de résilier cet avenant et a prononcé une injonction en vue de la résolution de l’avenant ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :
39. Considérant que le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de la communauté d’agglomération creilloise et de la société Séquano Aménagement tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Amiens, les conclusions des requêtes tendant au sursis à l’exécution de ce jugement sont, dès lors, dépourvues d’objet ; qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;
Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
40. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et pour l’ensemble des présentes instances, de mettre à la charge de la société Iliac la somme de 3 000 euros à verser à la communauté d’agglomération creilloise et la somme de 3 000 euros à verser à la société Séquano Aménagement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce fondement par la société Floss, observatrice, qui n’a pas la qualité de partie à l’instance, doivent être rejetées ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise au même titre à la charge de la communauté d’agglomération creilloise ou de la société Séquano Aménagement qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 2 juin 2015 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la société Iliac devant le tribunal administratif d’Amiens sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes enregistrées sous les nos 15DA01538 et 15DA01348.
Article 4 : La société Iliac versera une somme de 3 000 euros à la communauté d’agglomération creilloise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Iliac versera une somme de 3 000 euros à la société Séquano Aménagement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société Floss au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d’agglomération creilloise, à la société anonyme d’économie mixte Séquano aménagement, à la société Iliac et à la SARL Floss.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
– M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
– M. Christian Bernier, président-assesseur,
– M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 février 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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