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CAA Marseille, 4 juillet 2006, M.X., requête numéro 03MA00060, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Marseille, 4 juillet 2006, M.X., requête numéro 03MA00060, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2006, numéro 12836 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=12836)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 mars 2003, présentés pour M. Christophe X, élisant domicile … par Mes Colonna d’Istria et Gasior ;
M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes 98-1576, 98-2481 et 98-4259 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) d’annuler la décision de le licencier le 31 décembre 1997,
3°) de condamner la commune de Port-de-Bouc à lui verser la somme de 1 520,78 euros par mois depuis le 1er janvier 1998 ainsi que 55 043,09 euros en réparation des préjudices subis et 2 300 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2006 :

– le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

– les observations de Me Deltin pour M. X et de Me Fillol collaborateur de Me Vaillant pour la commune de Port-de-Bouc ;
– et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, recruté comme crieur adjoint deuxième catégorie par contrat du 23 décembre 1988 signé avec la commune de Port-de-Bouc, était employé par des contrats successifs à la halle à marée de la commune de Port-de-Bouc en qualité d’agent chargé de la vente de poissons avant son licenciement à compter du 31 décembre 1997 ;

Considérant qu’aux termes notamment de l’article 1 du règlement d’exploitation de la halle à marée, celle-ci a pour objet « la vente des produits de la pêche du quartier maritime de Martigues » ainsi que «de faciliter, de centraliser et de constater tant le débarquement de ces produits que leur vente, d’assurer l’enregistrement des transactions, leur publicité et leur comptabilisation en garantissant leur sincérité de telle sorte que les usagers, producteurs et acheteurs soient sauvegardés » ; qu’alors même que certaines dépenses seraient irrégulièrement prises en charge par la commune de Port-De-Bouc, il ressort des pièces du dossier que la plus grande part des revenus de la halle à marée proviennent de redevances en contrepartie de services rendus et du produit de ventes diverses ; qu’enfin, son mode de fonctionnement s’apparente pour l’essentiel à celui d’une entreprise alors même que certains agents communaux participeraient directement à son activité ; qu’il en résulte, alors même qu’il est exploité en régie par la commune de Port-De-Bouc et que les conditions de sa création seraient ainsi que le soutient M. X irrégulières, qu’eu égard à son objet, et aux conditions de son fonctionnement, le service géré par la halle à marée présente le caractère d’un service public industriel et commercial ; que, par suite, M. X, employé de ladite halle à marée en qualité de crieur adjoint avait la qualité d’agent de droit privé et les litiges l’opposant à son employeur ne relèvent pas, ainsi que l’a jugé le tribunal dans le jugement susvisé de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes n°s 98-1576, 98-2481 et 98-4259 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Port-De-Bouc, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Port-De-Bouc tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Port-De-Bouc tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Port-De-Bouc et au ministre d ‘Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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