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CAA Nancy, 17 mai 2001, Fédération départementale de l’industrie hôtelière des Vosges, requête numéro 96NC03097, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Nancy, 17 mai 2001, Fédération départementale de l’industrie hôtelière des Vosges, requête numéro 96NC03097, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2001, numéro 8229 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8229)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2 – Section II
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2


(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 23 décembre 1996, 21 mars et 12 mai 1997 présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DES VOSGES, dont le siège social est … et qui est représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire la société civile professionnelle Nicolay-Delanouvelle, avocat aux Conseils ;
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DES VOSGES demande à la Cour :
1 ) – d’annuler le jugement du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de la commune de La Bresse en date du 24 avril 1995 rejetant sa demande d’abrogation de la délibération du conseil municipal du 21 mars 1994 décidant d’exploiter en régie une cafétéria située dans un centre de loisirs communal ;
2 ) – d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du maire de La Bresse ;
3 ) – de condamner la commune de La Bresse à lui verser 20 000 francs au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l’ordonnance portant clôture de l’instruction au 30 octobre 2000 à 16 heures ;
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1983, modifiée ;
Vu la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 avril 2001 :
– le rapport de M. SAGE, Président,
– et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DES VOSGES n’a contesté la régularité du jugement attaqué que dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 21 mars 1997, après expiration du délai d’appel de deux mois prévu à l’article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors en vigueur, qui courait à compter du 24 octobre 1996, date à laquelle lui a été notifié ce jugement ; que, par suite, cette prétention nouvelle n’est pas recevable ;
Sur la légalité du refus implicite attaqué et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de La Bresse :
Considérant qu’à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de la commune de La Bresse d’abroger une délibération du conseil municipal en date du 21 mars 1994, en tant qu’elle décide de faire gérer par un gérant salarié une cafétéria, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DES VOSGES invoque l’illégalité de cette délibération ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de La Bresse a lancé en décembre 1993 un appel de candidatures pour la gestion d’une cafétéria, comprise dans un centre de loisirs alors en cours d’achèvement, sous forme soit de concession, soit de gérance salariée, soit de régie intéressée ; qu’il n’est pas contesté que, parmi les huit réponses reçues, ne figurait aucune candidature à la concession ; que, dans ces conditions, les premiers juges n’ont pas commis d’erreur de fait en constatant qu’aucune initiative privée ne s’était manifestée pour la gestion de la cafétéria, ni d’erreur de droit en estimant que la gestion par un gérant salarié répondait à un intérêt public communal, dès lors qu’un autre mode de gestion n’avait pu être retenu pour ce service qui devait contribuer au bon fonctionnement du « complexe multi-activités » projeté ; que, par suite, la délibération contestée ne peut être regardée comme ayant porté atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie en décidant la gérance salariée de la cafétéria ;
Considérant que la gérance salariée ne constitue pas une aide directe ou indirecte à une activité économique au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 2 mars 1982 ; que, par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ;
Considérant que les modalités de passation et le contenu du contrat de recrutement du gérant salarié de la cafétéria sont, en eux-mêmes, sans influence sur la légalité de la seule disposition de la délibération contestée dont l’abrogation était demandée et qui retenait le principe d’une gestion par un gérant salarié de ce service ; qu’il suit de là que les autres moyens invoqués par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DES VOSGES tirés de la méconnaissance par ledit contrat des articles L.322-5 et de l’ensemble de la section III du chapitre III du titre I du livre III du code des communes relatifs aux régies municipales, de la loi du 29 janvier 1993 concernant la passation des marchés et du code des marchés, sont inopérants ;

Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DES VOSGES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DES VOSGES est partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sa demande tendant à ce que la commune de La Bresse soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu’elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative, de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DES VOSGES à payer à la commune de La Bresse la somme de 20 000 francs qu’elle demande ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DES VOSGES est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DES VOSGES est condamnée à verser à la commune de La Bresse la somme de vingt mille francs (20 000 francs) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DES VOSGES, à la commune de la Bresse, et au ministre de l’intérieur.

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