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CAA Paris, 19 décembre 2005, Boussouar, requête numéro 05PA00868, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Paris, 19 décembre 2005, Boussouar, requête numéro 05PA00868, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 13728 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13728)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2005, présentée pour M. Miloud X, détenu …, par Me Delesse ; M. X demande à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 0412900, en date du 20 décembre 2004, par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé à son changement d’affectation et a ordonné son transfèrement de la maison centrale de SaintMaur à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ;

2°) d’annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative ;
———————————————————————————————————————

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2005 :

– le rapport de M. Benel, rapporteur,

– les observations de Me Delesse, pour M. X, et celles de Mme Schiptz, pour le garde des sceaux, ministre de la justice,

– et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, incarcéré le 29 mars 1995, a été condamné le 30 janvier 1997 par la Cour d’assises du Rhône à une peine de 20 ans de réclusion criminelle ; que, par une décision du 26 novembre 2003, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfèrement de la maison centrale de Saint-Maur à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ; que M. X relève appel de l’ordonnance du 20 décembre 2004, par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision susmentionnée du 26 novembre 2003 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d’arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d’arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d’une durée inférieure à un an » ; qu’aux termes de l’article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées… » ; qu’aux termes de l’article D. 80 dudit code : « Le ministre de la justice dispose d’une compétence d’affectation des condamnés dans toutes les catégories d’établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales… » ; qu’aux termes de l’article D. 82 de ce code : « L’affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l’établissement dans lequel il exécute sa peine… / L’affectation ne peut être modifiée que s’il survient un fait ou un élément d’appréciation nouveau » ; et qu’aux termes de l’article D. 821 du code : « Que la demande émane du condamné ou du chef d’établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d’établir la motivation de la demande. / Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d’établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l’article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné. / La décision de changement d’affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention » ;

Sur les conclusions dirigées contre l’ordonnance attaquée :

Considérant que la décision du 7 juin 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné un nouveau transfèrement de M. X de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis au centre de détention de Varennes-le-Grand (71240) ne présente pas la nature d’un acte de retrait ou d’abrogation de la décision susmentionnée du 26 novembre 2003 ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la demande présentée au Tribunal administratif de Paris n’était pas devenue sans objet ; qu’il y avait lieu, dès lors, d’y statuer ;

Considérant que, dans les termes où elles sont rédigées, les dispositions législatives et réglementaires précitées impliquent que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours contre une décision de transfèrement d’un condamné d’un établissement de peines vers une maison d’arrêt, en contrôle la légalité ; qu’il s’ensuit que la décision du 26 novembre 2003 modifiant l’affectation de M. X et ordonnant son transfèrement constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non, comme l’a décidé le premier juge, une simple mesure d’ordre intérieur ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la décision susmentionnée du 26 novembre 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « … doivent être motivées les décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police » ; et que, selon l’article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée « doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision attaquée est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu desdites dispositions législatives ; que, d’une part, ladite décision ne comporte pas l’indication des textes dont elle fait application ; que, d’autre part, les éléments de fait qu’elle contient ne permettent pas à M. X de la contester en connaissance de cause ; que, dès lors, le ministre n’a pas satisfait aux exigences de motivation prescrites par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979… n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales… / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière… » ; que la décision contestée, qui n’a pas été prise à la demande de M. X et qui ne relève pas de l’un des trois cas d’exception énoncés par les dispositions précitées de l’article 24, ne pouvait être prise sans que l’intéressé ait été mis en même de présenter des observations ; qu’il n’est pas contesté que cette formalité substantielle n’a pas été accomplie ; que, dès lors, la décision litigieuse a été prise sur une procédure irrégulière ;

Considérant en troisième lieu que, compte tenu du motif relatif au comportement de M. X avancé par l’administration et de la durée de la détention à Fleury-Mérogis, la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant été prise à titre provisoire, dans l’attente d’une nouvelle mesure d’affectation ; que M. X devait, eu égard à la nature de la peine à laquelle il avait été condamné, être détenu dans un établissement pour peines ; qu’à la date de la décision attaquée sa situation ne relevait d’aucune des hypothèses où il aurait pu être placé dans un quartier distinct d’une maison d’arrêt ; que les dispositions de l’article D. 80 du code de procédure pénale, qui concernent seulement la répartition des compétences pour l’affectation des détenus entre le ministre et les services extérieurs de l’administration pénitentiaire, ne permettent pas au ministre d’affecter discrétionnairement un condamné relevant d’une maison pour peines dans une maison d’arrêt ; que, dès lors, en prenant la décision litigieuse le garde des sceaux, ministre de la justice, a méconnu les dispositions précitées de l’article 717 du code de procédure pénale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé à son changement d’affectation et a ordonné son transfèrement de la maison centrale de Saint-Maur à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant qu’à la date du présent arrêt M. X est affecté dans un établissement pour peines ; que, dès lors, ses conclusions fondées sur l’article L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 0412900, en date du 20 décembre 2004, est annulée.
Article 2 : La décision du 26 novembre 2003, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé au changement d’affectation de M. X et a ordonné son transfèrement de la maison centrale de Saint-Maur à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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