• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / CAA Paris, 24 octobre 2006, Mme Gisèle X, requête numéro 04PA00716, inédit au recueil

CAA Paris, 24 octobre 2006, Mme Gisèle X, requête numéro 04PA00716, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Paris, 24 octobre 2006, Mme Gisèle X, requête numéro 04PA00716, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2006, numéro 14256 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14256)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004, présentée pour Mlle Gisèle X, demeurant chez Mme Dorothée X, …, par la SELARL Acaccia ; Mlle X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 18 décembre 2003 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 30 octobre 2001 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d’annuler la décision en date du 30 octobre 2001 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet de la Seine-et-Marne au paiement d’une somme de 996 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, tant au titre de la première instance que de l’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l’ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2006 :

– le rapport de M. Luben, rapporteur ;

– et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu’il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant des garanties procédurales liées aux motifs substitués ;

Considérant que le préfet de la Seine-et-Marne a motivé la décision contestée en date du 30 octobre 2001 par laquelle il a refusé de délivrer à Mlle X un titre de séjour par les circonstances que « les seules attestations établies en votre faveur par des membres de votre famille ne sauraient suffire, à défaut de tout autre document à caractère probant, à me convaincre de la continuité de votre présence sur le territoire national durant les 10 dernières années. Or, nonobstant l’absence de tout justificatif au titre de l’année 1991, je relève à la lecture des pièces produites pour attester de votre séjour en France au cours de la période comprise entre 1992 et 1996, soit qu’aucun nom n’y figure, soit qu’apparaît le seul nom de X, soit enfin que votre prénom a été grossièrement rajouté. » ;

Considérant toutefois que le préfet de la Seine-et-Marne, dans son mémoire en défense produit le 24 décembre 2002 devant le Tribunal administratif de Melun, tout en reprenant le motif de la décision litigieuse selon laquelle l’intéressée « n’a pas pu lui fournir de documents officiels de la vie courante tendant à établir l’effectivité de son séjour habituel en France de 1990 à fin 1993 », a ajouté à ce motif qu’au « surplus il ne saurait considérer comme suffisantes, pour attester de sa résidence habituelle sur le territoire à compter de début 1994, quelques copies d’enveloppes adressée à son attention, des ordonnances médicales et des souches correspondant à des quittances de loyer. Enfin, il observe que certains justificatifs fournis par Mlle X sont, parfois, établis avec une orthographe différente (Nlcounlcou ou Nkounkeu), comportent une rectification manuelle au niveau du prénom ou bien encore ne sont pas nominatifs » ; que ledit mémoire en défense a été communiqué à l’avocat de la requérante qui y a répliqué par un mémoire en date du 7 juillet 2003 ;

Considérant que, dès lors que l’avocat de la requérante a ainsi été mis à même de présenter ses observations sur l’extension de motif sollicitée par le préfet de la Seine-et-Marne, les premiers juges ont pu régulièrement écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 bis 3°de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée au motif « que si Mlle X soutient qu’elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, les pièces qu’elle produit ne sont pas de nature, notamment pour les années 1997 à 2001, à établir qu’elle ait résidé de manière continue en France depuis plus de dix ans » ;

Sur la légalité de la décision litigieuse du préfet de la Seine-et-Marne en date du 30 octobre 2001, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l’étranger, ne vivant en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) » ;

Considérant que Mlle X, de nationalité congolaise, qui indique être entrée en France en juillet 1980, verse notamment au dossier un certificat de radiation du collège Evariste Galois de Sevran en date du 18 décembre 1998 attestant qu’elle a été inscrite sur les registres de l’établissement et a fréquenté les classes de 4ème pendant l’année scolaire 1980-1981 et de 3ème pendant l’année scolaire 1981-1982, une attestation du 21 juin 2001 de l’ambassade du Congo en France selon laquelle l’intéressée est immatriculée au consulat depuis juillet 1980, une attestation de la gardienne de l’immeuble « Les Caravelles » au Blanc Mesnil en date du 9 janvier 2001 selon laquelle l’intéressée – et ses frères et soeurs – ont vécu dans ledit immeuble de 1983 à juin 1997, ladite attestation étant corroborées par des attestations des six soeurs et du frère de la requérante, une carte à elle délivrée le 26 octobre 1999 par l’ambassade du Congo, d’un avis de 1999 relatif à l’impôt sur le revenu concernant les revenus de 1998 adressée à l’intéressée, et une ordonnance du centre de santé municipal de Pantin du 9 février 1999 à son nom ; que, par suite, eu égard audits documents produits, Mlle X doit être regardée comme établissant la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; qu’il s’ensuit que la décision contestée du préfet de la SeineetMarne en date du 30 octobre 2001 et le jugement attaqué en date du 18 décembre 2003 doivent être annulés ;

Sur l’application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en applications des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » ;

Considérant que lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente ;

Considérant qu’il n’est pas contesté qu’aucun titre de séjour n’a été délivré à Mlle X à la date du présent arrêt ; que, par suite, il y a lieu pour la cour de prescrire à l’autorité compétente la délivrance à Mlle X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat (ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire) à payer à Mlle X la somme de 996 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 18 décembre 2003 et la décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 30 octobre 2001 sont annulés.

Article 2 : Il est prescrit à l’autorité compétente de délivrer à Mlle X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Article 3 : L’Etat (ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire) versera à Mlle X la somme de 996 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle X est rejeté.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«