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Cour de cassation, 1e civ., 20 janvier 2011, pourvoi numéro 10-17.357, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 1e civ., 20 janvier 2011, pourvoi numéro 10-17.357, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 6126 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6126)


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Décision citée par :
  • Sophie Hocquet-Berg, Maladresse fautive du chirurgien ayant perforé l’intestin d’une patiente au cours d’une lipo-aspiration
  • Sophie Hocquet-Berg, Le geste de chirurgie réparatrice et l’information sur les risques liés aux suites opératoires


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

 

Vu l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique ;

 

Attendu que M. X… a fait l’objet, le 23 novembre 2006, d’une intervention chirurgicale sous anesthésie générale pratiquée par M. Y… ; qu’ayant subi une lésion dentaire lors de son intubation, M. X… a recherché la responsabilité du praticien ;

 

Attendu que pour rejeter sa demande, la juridiction de proximité a retenu qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Y… qui avait procédé à une anesthésie conforme aux règles de bonne pratique clinique et que le préjudice relevait en conséquence d’un aléa thérapeutique ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans constater la survenance d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs invoqués :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Pau ;

 

Condamne M. Y… aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y… ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X….

 

Le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir débouté un patient (M. X…, l’exposant), victime, lors d’une anesthésie générale, d’un bris de dent provoqué par le retrait du laryngoscope, de sa demande en réparation par le médecin anesthésiste (le docteur Y…) du préjudice en découlant ;

 

AUX MOTIFS QUE M. X… avait bénéficié d’une consultation d’anesthésie et d’une visite préopératoire au cours desquelles il avait bénéficié d’une information claire sur les risques inhérents à tout acte d’anesthésie et notamment les risques de traumatisme dentaire ; qu’aucun manquement aux dispositions de l’article L.1111-2 du code de la santé publique n’était démontré ; que, lors de son intubation au cours d’une anesthésie, M. X… avait subi une lésion dentaire ; que la responsabilité du médecin était subordonnée à la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de l’acte médical ; qu’il résultait du rapport d’expertise déposé par le docteur Z… le 28 avril 2009 qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au docteur Y… qui avait procédé à une anesthésie conforme aux règles de bonne pratique clinique ; que, selon ce même rapport, aucun lien de causalité ni de manquement thérapeutique ne pouvait être relevé envers le praticien ; qu’il y avait lieu de constater l’état d’aléa thérapeutique sans perte de chance et qu’en conséquence il ne pouvait être rapporté de responsabilité propre au docteur Y…, ni de conséquences en préjudices divers ;

 

ALORS QUE, d’une part, les juges ne peuvent se prononcer par voie de simple affirmation ; qu’en présupposant que le patient avait bénéficié d’une information claire sur les risques inhérents à tout acte d’anesthésie, et notamment les risques de traumatisme dentaire, se déterminant ainsi en considération d’un simple postulat à l’exclusion de tout élément de preuve qu’il aurait dû par ailleurs analyser, le tribunal a entaché sa décision d’un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

 

ALORS QUE, d’autre part, l’intubation effectuée à l’occasion d’une anesthésie selon les règles de l’art préserve nécessairement la dentition du patient ; qu’en se contentant d’énoncer que, selon l’expert, le praticien avait procédé à une anesthésie conforme aux règles de bonne pratique clinique, quand le patient ne présentait aucune anomalie dentaire ou prédisposition rendant l’atteinte inévitable et que la technique utilisée, nécessitée par l’anesthésie générale, ne présentait pas de risques particuliers, le tribunal a violé les articles 1147 du code civil et 1142-1 du code de la santé publique ;

 

ALORS QUE, en outre, l’aléa thérapeutique s’entend de la survenance d’un risque inhérent à l’acte médical qui ne peut être maîtrisé ; qu’en déclarant péremptoirement qu’il y avait lieu de constater un aléa thérapeutique sans autrement le caractériser, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 du code civile et 1142-1 du code de la santé publique.

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