ARRÊT
STRASBOURG
20 janvier 2011
DÉFINITIF
20/04/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Payet c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19606/08) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Pascal Payet (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 avril 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier que ses conditions de détention étaient contraires à l’article 3 de la Convention et portaient également atteinte aux articles 6 §§ 1 et 3, 8 et 13 de la Convention.
4. Le 16 juin 2009, la Cour a décidé de communiquer l’ensemble de la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1963.
6. Il purge actuellement une peine de trente ans de réclusion pour le meurtre d’un convoyeur de fonds, une de sept ans pour évasion en 2001 et une de six ans pour avoir organisé l’évasion, le 14 avril 2003, de certains de ses complices. Compte tenu de son évasion par hélicoptère de la maison d’arrêt d’Aix-en-Provence le 12 octobre 2001, le requérant a été classé « détenu particulièrement signalé » (DPS).
7. Par ailleurs, le requérant a comparu devant la cour d’assises des Alpes‑Maritimes les 24 et 25 juin 2008. Il a été jugé pour avoir, le 7 novembre 2002, fait feu sur trois policiers sur un parking puis sur d’autres policiers qui l’avaient pris en chasse. A l’issue de ce procès, il a été condamné à quinze ans de prison pour vols à main armée et violences volontaires avec armes sur des policiers.
8. Réincarcéré le 9 mai 2003 après son évasion du 12 octobre 2001, le requérant a été placé à l’isolement complet et soumis, à partir d’avril 2005, à des rotations de sécurité. Il expose qu’il a ainsi été transféré tous les deux mois, de manière automatique, sans que ces transferts soient justifiés par des incidents.
9. Une note confidentielle du ministre de la Justice datée du 29 octobre 2003 (à laquelle il est parfois fait référence comme étant datée du 20 octobre 2003) et adressée aux directeurs régionaux des services pénitentiaires concernait la gestion des détenus les plus dangereux incarcérés dans les maisons d’arrêt. Une liste de ces détenus était fournie et des mesures spécifiques prévues. Parmi celles-ci, figuraient des rotations de sécurité fréquentes pouvant se traduire par : des changements de cellule ou de bâtiment au sein d’un établissement, des changements d’établissement au sein de la même direction régionale ou des transfèrements vers d’autres établissements en dehors de la direction régionale sur décision de l’administration centrale. Ces rotations avaient pour but de perturber les auteurs de tentatives d’évasion et leurs complices dans la préparation et la réalisation de leurs projets.
10. Le 4 juillet 2005, une tentative d’évasion par hélicoptère, visant à libérer le requérant, échoua. Ses deux auteurs furent condamnés en avril 2010 par la cour d’assises de l’Ain.
11. En décembre 2005, le requérant, détenu à Fresnes, dans la région parisienne, observa une grève de la faim de vingt cinq jours pour protester contre l’éloignement de sa famille, installée dans le sud de la France, et le régime de détention qui lui étaient imposés.
12. Un document adressé le 4 août 2006 par la directrice adjointe de la prison de Villeneuve-les-Maguelone au vice-procureur de Montpellier mentionne « Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, j’ai l’honneur de solliciter l’autorisation de transférer, dans le cadre des rotations de sécurité, le détenu Payet Pascal ».
13. Par ailleurs, le requérant a saisi le 31 octobre 2006 le tribunal administratif de Montpellier d’un recours pour excès de pouvoir et d’une procédure en référé suspension contre la décision de le transférer de Villeneuve les Maguelone à Fleury-Mérogis.
14. Par ordonnance du 14 novembre 2006, le juge constata que le requérant avait été transféré à Fleury-Mérogis le 21 octobre 2006 et estima que la demande était dès lors devenue sans objet.
15. Le 26 avril 2007, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris pour voir ordonner la suspension de la décision par laquelle il était soumis depuis plus de trois ans à des transferts de maison d’arrêt en maison d’arrêt selon la pratique dite des « rotations de sécurité ». Il demandait également qu’il soit enjoint à l’administration de l’affecter et de le transférer dans un établissement de la région de Marseille. Il faisait valoir que l’existence de la décision attaquée, non matérialisée, résultait d’une note confidentielle mentionnant cette possibilité de « rotation de sécurité », des mentions portées sur certaines décisions de transfèrement et du nombre de transfèrements auxquels il avait été soumis depuis son incarcération. Il ajoutait que de telles conditions de détention méconnaissaient les articles 3 et 8 de la Convention.
16. Par ordonnance du 25 mai 2007, la juge des référés estima qu’il résultait du dossier que les transfèrements du requérant avaient été rendus nécessaires, d’une part par sa comparution devant une cour d’assises et, d’autre part, par sa dangerosité avérée et les risques d’évasion particuliers qu’il présentait. Elle ajouta que, quelque fréquents qu’aient été ces transfèrements, le requérant n’établissait pas qu’ils ne résulteraient pas chacun de l’examen individuel de sa situation à un moment donné ; que par suite, il n’était pas fondé à soutenir que ces décisions successives constitueraient en réalité l’application d’une décision unique de le soumettre à un système de rotations de sécurité. Sa requête fut dès lors déclarée irrecevable. Le requérant exerça un recours contre cette décision.
17. Le 14 juillet 2007, le requérant s’évada par hélicoptère de la maison d’arrêt de Grasse.
18. Arrêté en Espagne le 21 septembre 2007, le requérant a été ramené en France le 4 octobre 2007 et incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
19. Le 8 octobre 2007, le requérant fut convoqué devant la commission de discipline de la prison de Fleury-Mérogis pour des faits d’évasion et de dommages causés aux locaux de l’établissement. Le lendemain, une sanction de quarante-cinq jours au quartier disciplinaire D. 3 de la maison d’arrêt lui fut infligée.
20. Il expose que ces locaux du quartier disciplinaire étaient très dégradés et impropres à la détention d’un être humain. Ainsi, l’espace laissé au détenu y était réduit à l’extrême, la surface où le détenu pouvait se déplacer étant de 4, 15 m². Par ailleurs, le sentiment d’oppression était accentué par l’absence d’ouverture extérieure donnant à l’air libre. L’éclairage électrique, insuffisant, ne permettrait pas d’atténuer le manque de lumière naturelle et d’exercer des activités courantes, telles la lecture et l’écriture. Les cours de promenade, d’une surface de 30 m², étaient recouvertes d’un ensemble de matériaux réduisant la visibilité. En cas de pluie, une grande partie des cours était inondée et donc inaccessible. Les conditions d’aération des cellules étaient déplorables, alors même qu’elles comportaient des toilettes non séparées. L’étanchéité du bâtiment n’étant plus assurée, des fuites importantes se produisaient dans les couloirs et certaines pièces. D’une manière générale, les locaux étaient sales, voire crasseux. L’équipement sanitaire était minimal, le seul point d’eau en cellule étant un robinet donnant directement dans la cuvette des toilettes et qui faisait également office de chasse d’eau. Par ailleurs, les toilettes n’étaient pas cloisonnées, alors qu’elles étaient situées près du coin repas.
21. Le 23 octobre 2007, le requérant forma un recours hiérarchique contre la sanction disciplinaire.
22. Le 31 octobre suivant, il saisit le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de la sanction. Le magistrat rejeta la requête en la considérant irrecevable, faute de production d’un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, par décision du 16 novembre 2007, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris rejeta le recours du requérant.
23. Le 19 novembre 2007, la sénatrice de l’Essonne, Mme Claire-Lise Campion, effectua une visite de la maison d’arrêt des hommes de Fleury‑Mérogis, dont le quartier disciplinaire. Elle rédigea ensuite un compte-rendu de cette visite (voir paragraphe 34 ci-dessous).
24. Le Conseil d’État rendit le 14 décembre 2007 son arrêt sur le recours exercé par le requérant contre l’ordonnance de la juge des référés du 25 mai 2007.
Il considéra que, s’il n’existait pas une décision formalisée de soumettre le requérant à des « rotations de sécurité », il ressortait du dossier qu’une note du 20 octobre 2003 du garde des Sceaux prévoyait l’existence de « rotations de sécurité », consistant notamment en des changements d’affectation fréquents des intéressés vers d’autres établissements, afin « de perturber les auteurs des tentatives d’évasions et leurs complices dans la préparation et la réalisation de leurs projets ». Il releva par ailleurs qu’une note du ministère en date du 4 février 2006 adressée au procureur de Montpellier faisait état du transfert du requérant dans le cadre des rotations de sécurité. Il nota que celui-ci avait fait l’objet de vingt-trois changements d’affectation, entre des maisons d’arrêt réparties sur l’ensemble du territoire national, depuis sa réincarcération le 9 mai 2003. Il conclut que l’ensemble de ces éléments révélait qu’une décision soumettant le requérant à des rotations de sécurité avait bien été prise et qu’une telle décision, instituant un régime de détention spécifique, ne constituait pas une mesure d’ordre intérieur mais une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il annula donc l’ordonnance du juge des référés. Sur le fond, il considéra que, si la décision en cause portait atteinte aux conditions de détention du requérant, elle répondait, eu égard à ses tentatives d’évasion répétées, à sa dangerosité et à sa catégorie pénale, à des exigences de sécurité publique. Dès lors, le Conseil d’État considéra que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie et rejeta la demande de suspension.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1. Les rotations de sécurité
25. Les textes applicables et la jurisprudence relative aux rotations de sécurité sont exposés dans l’arrêt Khider c. France ( no 39364/05, §§ 72 à 81, 9 juillet 2009).
26. La note de service no 000131 du garde des Sceaux en date du 29 octobre 2003 se lit comme suit (extraits) :
« Objet : gestion des détenus les plus dangereux incarcérés dans les maisons d’arrêt
(…)Ce travail (…) a permis d’établir, (…), une liste de tous ces détenus, très dangereux, liés au grand banditisme et actuellement incarcérés dans les maisons d’arrêt, pour lesquels des mesures spécifiques devront être appliquées. (…)
5. Ces détenus devront faire l’objet de rotations de sécurité fréquentes qui pourront se traduire par :
– des changements de cellule ou de bâtiment au sein des établissements,
– des changements d’établissement au sein de la même direction régionale après accord des magistrats instructeurs, s’agissant des prévenus,
– ou des transfèrements vers d’autres établissements en dehors de la direction régionale sur décision des services de l’administration centrale.
Ces rotations de sécurité permettront de perturber les auteurs des tentatives d’évasions et leurs complices dans la préparation et la réalisation de leurs projets.(…)
L’institution pénitentiaire traverse une période difficile caractérisée par un fort surencombrement des établissements pénitentiaires et un accroissement sans précédent du nombre de détenus dangereux (…). Dans ce contexte particulièrement difficile, les rotations de sécurité représentent une des possibilités dont l’institution pénitentiaire peut user pour prévenir ou déjouer les projets individuels ou collectifs destinés à mettre en péril la sécurité des établissements pénitentiaires et de leurs personnels. (…) »
27. Le Conseil d’État a rendu le 29 février 2008 un arrêt (Trébutien, Bessame et Section française de l’observatoire international des prisons) dans lequel il se prononce notamment comme suit :
« Considérant que si, par une circulaire en date du 16 août 2007, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a abrogé la note du 20 octobre 2003 attaquée, il est constant que cette note a cependant reçu exécution jusqu’à son abrogation ;
(…)
La note de service relative aux détenus particulièrement dangereux incarcérés en maison d’arrêt instaure un régime de « rotations de sécurité » consistant notamment en des changements d’affectation fréquents des intéressés vers d’autres établissements en dehors d’une même direction régionale sur décision des services de l’administration centrale, afin de « perturber les auteurs des tentatives d’évasions et leurs complices dans la préparation et la réalisation de leurs projets » ; que s’il résulte des prescriptions précitées du code de procédure pénale que le garde des sceaux, ministre de la justice, dispose, dans les limites et conditions fixées par celles-ci, d’une compétence d’affectation des condamnés dans toutes les catégories d’établissements, il ne tenait d’aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de créer un régime de détention spécifique caractérisé par des rotations régulières et systématiques des détenus considérés comme particulièrement dangereux ; que, par suite, MM. Trébutien et Bessame et la Section française de l’observatoire international des prisons sont fondés à demander l’annulation de la note du 20 octobre 2003 relative à la gestion des détenus les plus dangereux incarcérés dans les maisons d’arrêt, en tant que celle-ci institue un régime de « rotations de sécurité »
2. Les translations judiciaires
28. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent comme suit :
Article D 298
« Lorsqu’un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n’est pas placé en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions visées à l’article D297. (…) »
3. La procédure disciplinaire
29. L’article D 249 du code de procédure pénale dispose que les fautes disciplinaires des détenus sont classées en trois degrés selon leur gravité. L’article D 250 indique que la commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégué, président, deux membres du personnel de surveillance qui ont voix consultative.
L’article D 250-5 précise que le détenu qui veut contester une sanction disciplinaire doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
La mise en cellule disciplinaire est prévue par l’article D 251 (5e) du même code. L’article D 251-3 en précise les modalités : le détenu est placé seul dans une cellule aménagée à cet effet. Il est privé des achats en cantine ainsi que de visites et d’activités, à l’exception d’une promenade d’une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n’emporte aucune restriction au droit de correspondance écrite. La durée maximale de la mise en cellule disciplinaire est de quarante-cinq jours.
Les articles D 350 et D 351 précisent les conditions matérielles et d’hygiène dont doivent bénéficier les détenus dans les cellules.
30. L’article 91 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose :
« Lorsqu’une personne détenue est placée en quartier disciplinaire, ou en confinement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. »
31. Le Conseil d’État rendit le 9 avril 2008, un arrêt (Section française de l’observatoire international des prisons) se lisant notamment comme suit :
« (…)après avoir constaté que l’état des locaux des quartiers disciplinaires de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis est particulièrement dégradé, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles (…)
L’administration n’était pas en mesure de proposer une solution alternative à la mise à l’isolement dans les quartiers disciplinaires eu égard, notamment, au taux d’occupation de 130 % de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et à la vétusté des locaux, qui a d’ailleurs conduit le chef d’établissement à fermer définitivement plus de la moitié des cellules du quartier disciplinaire de la maison d’arrêt des hommes ;(…) »
III. AUTRES SOURCES
32. La Commission nationale consultative des droits de l’homme assure auprès du gouvernement français un rôle de conseil et de proposition notamment dans le domaine des droits de l’homme.
Des extraits de l’étude qu’elle a publiée en 2007 sur « les droits de l’homme dans la prison », publiée en 2007, sont cités dans l’arrêt Khider (Khider c. France, no 39364/05, § 81, 9 juillet 2009).
33. Les commissions d’enquête du Sénat et de l’Assemblée nationale ont également publié en juin 2000 chacune un rapport respectivement sur « les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France » et « la situation dans les prisons françaises ».
Elles relevèrent notamment que des garanties insuffisantes étaient données en matière de procédure disciplinaire, que l’état des cellules variait d’un établissement à l’autre, que certaines d’entre elles étaient « d’une saleté repoussante » et que la durée maximale de quarante-cinq jours de mise en cellule disciplinaire était très supérieure à celle en vigueur dans d’autres pays.
34. La sénatrice Claire-Lise Campion effectua une visite de la maison d’arrêt des hommes de Fleury-Mérogis le 19 novembre 2007. Elle rédigea ensuite un rapport dans lequel elle nota, concernant les cellules du quartier disciplinaire, qu’elles faisaient 9 m² dont l’espace vital était à peine de moitié, qu’elles étaient équipées d’un sas opaque qui ne permettait pas de voir le ciel, que l’espace était noir, sombre, peu éclairé, que les toilettes étaient « à la turque » et que les cellules étaient encore plus vétuste que les cellules « standard » visitées. Elle ajoutait que les douches de ce quartier étaient dans un tel état d’insalubrité qu’il nécessiterait leur fermeture immédiatement. Concernant la cour de promenade, elle releva que c’était en réalité une grande cellule dont le plafond est en métal ajouré très dense pour laisser passer l’air extérieur.
Elle concluait que cette partie de sa visite l’avait profondément choquée et que de gros travaux auraient dû, depuis longtemps, être réalisés de façon à assurer de manière digne l’accueil et la vie des détenus.
35. A l’automne 2007 l’observatoire international des prisons publia sur son site un article indiquant qu’il demandait la fermeture des quartiers disciplinaires de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Un courrier adressé le 30 juillet 2007 au directeur de cet établissement était joint et se lisait notamment comme suit :
« Le rapport de constat établi par l’expert architecte désigné [le 24 janvier 2007] à notre requête par le Tribunal administratif de Versailles, s’agissant des quartiers disciplinaires respectifs de la maison d’arrêt des hommes et de celle des femmes, vient de nous être communiqué.
Il ressort de ces constations que le respect élémentaire dû à la personne humaine ne peut être assuré en ces lieux. (…)
En l’espèce, les manquements sévères à la réglementation sanitaire en matière d’espace, d’aération et de lumière qui sont relevés affectent les besoins physiologiques des intéressés. La configuration des lieux ne peut qu’accroître fortement le risque suicidaire associé à la mise en cellule de discipline.
En premier lieu, la capacité de mouvement en cellule est réduite à l’extrême, au-delà de ce qui est supportable pour une personne humaine. Il résulte ainsi du constat (…) que la surface totale d’une cellule hors sas d’entrée est de 8,21 m² au quartier disciplinaire hommes (…), la surface de déambulation est de l’ordre de 4, 15 m². (…)
L’absence d’ouverture donnant à l’air libre et offrant une vue sur l’extérieur, qui accentue encore l’état d’oppression de l’occupant, méconnaît pareillement les dispositions réglementaires sanitaires applicables. (…)
Dans les deux quartiers, l’éclairage électrique ne permet pas d’atténuer les effets du manque de lumière naturel. (…). Lire et écrire dans ces conditions expose à une dégradation accélérée de la vue. (…)
Les conditions d’aération sont, elles aussi, tout à fait déplorables, alors même que les pièces comportent un W.C., qu’il s’agit de locaux sans interdiction de fumer. Au sein du quartier hommes, le système aéraulique, extrêmement sommaire (…) se résume à un orifice donnant sur une gaine technique, elle-même reliée aux cheminées du toit. L’entrée d’air frais et la sortie de l’air vicié s’opèrent, alternativement, par le même conduit. Le renouvellement de l’air est fonction des conditions climatiques et est, dans tous les cas, manifestement insuffisant.
Les cours de promenades, de 20 m² ou 30 m² selon les cas, sont recouvertes d’un ensemble constitué de métal déployé, d’un barreaudage et de rouleaux de concertina, qui réduit fortement la visibilité et n’offre pas la possibilité au détenu d’être à l’air libre. Au quartier hommes, l’évacuation des eaux de pluie s’effectue mal, si bien qu’en cas de pluie, une large partie des cours se trouve inondée et donc inaccessible. (…)Des ruissellements tout à fait conséquents sont observés en de nombreux endroits, qu’il s’agisse de locaux communs ou de cellules. Des flaques ont été constatées dans les coursives, en dépit du recours à des grandes poubelles pour recueillir l’eau, ainsi que dans la salle de fouille. (…)
Dans ces conditions, le maintien d’une personne au sein de [ces locaux] apparaît constitutif d’un traitement dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. (…) »
36. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) a effectué une visite en France du 27 septembre au 9 octobre 2006. Dans son rapport, il s’est exprimé en particulier sur le statut des DPS et les rotations de sécurité (voir arrêt Khider, précité, § 82). Il releva également que la procédure disciplinaire était encore loin d’être équitable ou suffisamment contradictoire, qu’un retrait de réduction de peine, sans réexamen judiciaire, était une sanction supplémentaire souvent associée au placement en quartier disciplinaire et que le recours possible contre une décision de la commission disciplinaire restait dépourvu d’effet suspensif. Il estimait enfin trop longue la durée de la sanction disciplinaire maximale, qui est toujours de 45 jours de placement à l’isolement disciplinaire.
Dans sa réponse en date du 10 décembre 2007, le gouvernement français indiqua qu’un projet d’instruction ministérielle relatif aux « détenus particulièrement signalés » était en cours de rédaction au ministère de la Justice, dont les axes principaux seraient en conformité avec les recommandations du CPT. Il ajoutait que la note du 29 octobre 2003 relative à la gestion des détenus les plus dangereux incarcérés dans les maisons d’arrêt avait été abrogée par la garde des Sceaux le 16 août 2007. En outre, la circulaire du 9 mai 2003 avait réformé en profondeur la procédure disciplinaire, afin d’assurer aux détenus toutes les garanties nécessaires au respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.
37. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation no(2006)2 aux États membres sur les règles pénitentiaires européennes.
Dans l’annexe à la Recommandation, sont listés des éléments visant à assurer que les personnes privées de liberté soient traitées dans le respect des droits de l’homme et que les restrictions qui leur sont imposées soient réduites au strict nécessaire. Ainsi, il est précisé que les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène. Cette annexe donne également des indications concernant les procédures disciplinaires.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
38. Le requérant invoque en premier lieu l’article 3 de la Convention. Il se plaint des rotations de sécurité auxquelles il a été soumis. Il soutient également que la sanction disciplinaire qu’il a subie en octobre‑novembre 2007 à la prison de Fleury-Mérogis est contraire à cette disposition. L’article 3 de la Convention dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur les rotations de sécurité
39. Le requérant expose tout d’abord que les rotations de sécurité auxquelles il a été soumis caractérisent un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention.
1. Sur la recevabilité
40. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Arguments des parties
i) Le requérant
41. Le requérant admet que des mesures de sécurité particulières pouvaient être prises à son égard. Il rappelle néanmoins que l’interdiction des traitements inhumains et dégradants est absolue. Il fait valoir que le dispositif de rotation mis en œuvre en l’espèce, qui s’ajoutait à une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, à des fouilles corporelles systématiques et à une mesure d’isolement total, excédait le niveau de contrainte acceptable dans le cadre d’un régime de sécurité renforcée.
Il expose, dans ses observations en réponse, qu’il a fait l’objet à plusieurs reprises de fouilles accomplies de force et qui lui ont occasionné des lésions.
42. Le requérant rappelle que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants a critiqué les mesures de rotations de sécurité (voir § 35 ci-dessus) et a demandé au Gouvernement des explications sur les fondements juridiques de la note confidentielle du garde des Sceaux sur ce point.
43. Il estime que la mesure de rotation qui lui a été appliquée avait davantage pour objet de briser sa résistance que d’assurer un niveau de sécurité très élevé. Il fait observer qu’il a demandé, par une requête présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, dont il ne précise pas la date, son affectation dans l’une des cinq maisons centrales de type sécuritaire en faisant valoir qu’une telle affectation offrait une garantie de sécurité nettement plus élevée que les rotations de sécurité qui amenaient les services pénitentiaires à le placer dans des établissements peu sécurisés.
44. Il souligne qu’il a subi vingt-cinq déplacements avant son placement en établissement pour peine et ajoute que depuis qu’il est dans ce dernier établissement, il est classé comme auxiliaire, effectue le nettoyage des salles de sport et suit des cours d’anglais, d’espagnol, d’histoire et de psychologie.
ii) Le Gouvernement
45. Le Gouvernement rappelle que, pour tomber sous le coup l’article 3, le traitement réservé au détenu doit atteindre un minimum de gravité.
46. Il ajoute qu’en eux-mêmes, les transferts ne constituent pas des traitements inhumains ou dégradants tombant sous le coup de l’article 3. Ainsi, la Cour a déjà apprécié de telles mesures et ne les a pas jugées nécessairement incompatibles avec les dispositions de celui-ci (Khider c. France, 9 juillet 2009, no39364/05 §110).
47. Le Gouvernement expose que les changements d’affectation auxquels le requérant a été soumis résultent de translations judiciaires ou de décisions individuelles prises au cas par cas par l’administration pénitentiaire avec l’accord des magistrats concernés, chaque fois qu’un transfert est apparu nécessaire pour éviter que le requérant puisse organiser son évasion.
48. Il estime qu’au vu du profil pénal et pénitentiaire du requérant, le régime de rotations de sécurité se trouvait justifié et proportionné puisque, depuis que le requérant est détenu, il s’est trouvé impliqué à cinq reprises dans l’organisation d’évasions, pendant et après lesquelles il a commis des infractions graves, au cours desquelles la vie des personnes a été menacée.
49. Il expose que le requérant se trouve dans une situation totalement différente de celle de M. Khider (paragraphe 45 ci-dessus). Le présent requérant, en parfait état de santé physique et psychologique, a commis en six ans trois évasions violentes et armées et le Gouvernement estime probable qu’il ait tenté d’en commettre d’autres qui n’ont pas abouti.
50. Il ajoute qu’il ne dispose d’aucune information montrant que le requérant a eu la volonté de s’intégrer ou de préparer sa sortie de prison en suivant des formations qualifiantes ou en sollicitant un emploi, démarche qui aurait pu être contrecarrée par les transfèrements successifs.
51. Le Gouvernement en conclut que les autorités pénitentiaires ont su ménager un juste équilibre entre les impératifs de sécurité publique et l’exigence d’assurer au détenu des conditions humaines de détention.
b) Appréciation de la Cour
i) Principes généraux
52. L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V). La Convention interdit en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants indépendamment de la conduite de la personne concernée (Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 116, CEDH 2006‑IX).
53. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (Gelfmann c. France, no 25875/03, § 48, 14 décembre 2004).
54. Pour établir une violation de l’article 3, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », qui peut cependant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Ramirez Sanchez, précité, § 117,).
55. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. S’il s’agit là d’un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n’emporte pas violation de l’article 3, cette disposition impose néanmoins à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate ; en outre, les mesures prises dans le cadre de la détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi (Frérot c. France, no 70204/01, 12 juin 2007, § 37, et Renolde c. France, no 5608/05, §§ 119‑120, 16 octobre 2008).
56. La Cour a admis par ailleurs que le transfert d’un détenu vers un autre établissement peut s’avérer nécessaire pour assurer la sécurité dans une prison et empêcher tout risque d’évasion (Khider, précité, § 110).
ii) Application des principes en l’espèce
57. La Cour constate qu’entre le 10 mai 2003 et le 25 septembre 2008, le requérant a fait l’objet de vingt-six changements d’affectation d’établissements pénitentiaires, dont onze étaient dus à des translations judiciaires et quinze à des transferts administratifs.
58. Selon la note de service adoptée le 29 octobre 2003 par le ministre de la Justice, le régime de rotation de sécurité institué pour les détenus les plus dangereux avait pour but de perturber les auteurs des tentatives d’évasion et leurs complices dans la préparation et la réalisation de leurs projets.
59. La Cour relève à cet égard que le requérant s’est évadé en 2001 et en 2007 par hélicoptère des établissements où il était détenu et qu’une autre tentative a échoué en 2005. Il a également organisé l’évasion, toujours en hélicoptère, de certains de ses complices en 2003.
60. C’est d’ailleurs la principale raison invoquée par le Gouvernement, qui se réfère au profil du requérant, pour justifier que le régime des rotations de sécurité lui ait été appliqué.
61. La Cour souscrit, comme elle l’a fait précédemment (Khider, précité, § 109), aux conclusions adoptées par le CPT dans son rapport concernant sa visite en France en 2006, qui relevait que le transfert continuel d’un détenu d’un établissement vers un autre pouvait « avoir des conséquences très néfastes sur son bien-être, sur ses possibilités de réinsertion, ainsi que compliquer le maintien de contacts appropriés avec son avocat et sa famille ».
62. Il convient néanmoins de tenir compte des préoccupations du Gouvernement selon lesquelles le fait que le requérant soit détenu pendant un certain laps de temps dans le même établissement pouvait lui permettre de préparer des évasions. Or, compte tenu du fait que le requérant s’est évadé à deux reprises, qu’une tentative pour le faire s’évader a échoué au dernier moment et de ce qu’il a organisé l’évasion de certains de ses complices, on ne saurait affirmer que ces craintes étaient sans fondement ou déraisonnables et qu’elles n’apparaissaient plus, au fil du temps, justifiées par de tels impératifs (voir a contrario Khider, précité, § 110).
63. La Cour note par ailleurs que la note du 29 octobre 2003 a été abrogée par une circulaire du garde des Sceaux du 16 août 2007, et annulée par le Conseil d’État dans son arrêt du 29 février 2008 (paragraphe 27 ci-dessus).
Elle constate enfin que, depuis septembre 2008, le requérant est détenu dans la même maison centrale.
64. Dans ces conditions, la Cour considère en l’espèce que, compte tenu du profil, de la dangerosité et du passé du requérant, les autorités pénitentiaires ont ménagé un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et l’exigence d’assurer au détenu des conditions humaines de détention, lesquelles, dans le cas présent, n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
B. Sur la sanction disciplinaire et les conditions de détention en cellule disciplinaire
65. Le requérant invoque également l’article 3 concernant la sanction disciplinaire qu’il a subie à la prison de Fleury-Mérogis en octobre-novembre 2007.
1. Sur la recevabilité
66. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Arguments des parties
i) Le requérant
67. Le requérant souligne que ses conditions de détention en cellule disciplinaire étaient caractérisées par une absence de lumière naturelle, une insuffisance d’éclairage électrique, des défauts d’aération, d’hygiène et l’impossibilité d’avoir une activité physique compte tenu de la taille des cours de promenade. En outre, durant l’exécution de la sanction, le détenu est placé seul, privé d’accès à la télévision et à la radio, de ses effets personnels, de toute activité et de visites, confiné dans sa cellule, dans l’obscurité, 23 heures sur 24. Il insiste sur le fait que la durée de la sanction (45 jours) est la plus lourde en vigueur en Europe.
68. Il ajoute que, si la personne détenue s’est déjà vu retirer sa liberté d’aller et de venir par décision de justice, la mesure disciplinaire entraîne une « sur-privation » de liberté et une très sensible aggravation des conditions matérielles dans lesquelles s’effectue la détention.
69. Il se réfère aux conclusions des commissions d’enquête du Sénat et de l’Assemblée nationale (paragraphe 33 ci-dessus), et souligne que, suite à ses visites dans les prisons françaises, le CPT a estimé que les conditions matérielles et le régime du quartier disciplinaire n’étaient pas acceptables (paragraphe 35 ci-dessus).
70. Il ajoute que la visite bihebdomadaire obligatoire du médecin montre que la mise en cellule disciplinaire est susceptible de compromettre gravement l’état de santé du détenu, mais que les conditions d’intervention du médecin sont souvent problématiques. Ainsi, selon lui, la possibilité laissée au médecin de suspendre le placement au quartier disciplinaire n’est que rarement mise en œuvre.
71. Quant aux conditions matérielles de détention au quartier disciplinaire à la prison de Fleury-Mérogis, le requérant se réfère au rapport fait par la sénatrice Mme Claire-Lise Campion en novembre 2007 (paragraphes 24 et 34 ci-dessus).
ii) Le Gouvernement
72. Le Gouvernement reconnaît que les conditions matérielles de détention au quartier disciplinaire de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis étaient, à l’époque de l’affectation du requérant, susceptibles d’améliorations. Il souligne que l’ouverture d’un nouveau quartier disciplinaire entièrement réhabilité en 2008 a permis de fermer la totalité des anciennes cellules.
73. Il ajoute que, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le requérant a été, pendant son maintien en cellule disciplinaire, examiné par un médecin au moins deux fois par semaine et que la sanction aurait été suspendue si le médecin avait constaté que cette mesure était de nature à compromettre sa santé. Il conclut que les conditions matérielles de détention n’atteignaient pas, en elles-mêmes, le seuil de gravité requis pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.
74. Quant à la durée de la mesure disciplinaire, le Gouvernement rappelle que le requérant a été sanctionné pour des faits d’évasion avec dégradation grave des locaux de l’établissement pénitentiaire. Il estime que, face à des faits de cette nature, il convient de réagir avec une grande fermeté et que la sanction disciplinaire était donc proportionnée en l’espèce.
75. Il estime par ailleurs que, même si la durée de la mise à l’isolement n’est pas la même dans tous les pays européens, la durée de 45 jours ne saurait constituer, en soi, un traitement assez grave pour atteindre le seuil du minimum de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Il précise qu’il n’y a eu en l’espèce aucune volonté de la part des autorités d’humilier ou d’abaisser le requérant. Il conclut que la durée de la mesure n’atteint pas non plus le seuil de gravité requis pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.
b) Appréciation de la Cour
i) Principes généraux
76. Outre les principes rappelés ci-dessus, la Cour a estimé que, pour rechercher si une peine ou un traitement est « dégradant » au sens de l’article 3, elle doit également examiner si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil 1997‑VIII). Ont aussi été qualifiées ainsi les mesures de nature à créer chez les victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 167, série A no 25 et Koutcherouk c. Ukraine, no 2570/04, § 138, CEDH 2007‑X). Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l’article 3 (voir, parmi d’autres, Poltoratski c. Ukraine, no 38812/97, § 146, CEDH 2003‑V).
77. La Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation durant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000‑XI).
78. Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime (voir, par exemple, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 428, CEDH 2004-VII, et Lorsé et autres c. Pays-Bas, no 52750/99, § 62, 4 février 2003).
79. Par ailleurs, lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (voir Ramirez-Sanchez, précité, §§ 115-120)
ii) Application au cas d’espèce
80. Pour ce qui est des conditions matérielles de détention en cellule disciplinaire, la Cour note que, selon le requérant, les locaux étaient très dégradés, très sales, partiellement inondés en cas de pluie. Quant aux cellules elles-mêmes, le requérant précise que l’espace vital laissé au détenu était de 4, 15 m² environ, que le sentiment d’oppression était accentué par l’absence d’ouverture extérieure donnant à l’air libre et que l’éclairage électrique insuffisant ne permettait pas de compenser le manque de lumière naturelle pour lire ou écrire. Par ailleurs, le détenu ne pouvait sortir de sa cellule qu’une heure par jour pour une promenade qui, compte tenu de la configuration des lieux, ne lui permettait pas de faire de l’exercice physique.
81. La Cour relève que le Gouvernement reconnaît que les conditions matérielles de détention au quartier disciplinaire de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis étaient, à l’époque de l’affectation du requérant en cellule disciplinaire, « susceptibles d’améliorations ». Il ajoute que de nouveaux bâtiments ont été mis en service en 2008.
82. Elle note encore que, dans son arrêt du 9 avril 2008, le Conseil d’État a mentionné que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles avait « constaté que l’état des locaux des quartiers disciplinaires de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis [était] particulièrement dégradé ».
83. La Cour constate enfin que les dires du requérant sont confirmés par le rapport de la sénatrice Mme Campion, qui a effectué une visite à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis le 19 novembre 2007, soit précisément à la période où le requérant était détenu dans une cellule disciplinaire (paragraphes 24 et 34 ci-dessus). En effet, celle-ci a indiqué que les cellules disciplinaires qu’elle a visitées au hasard disposaient d’un espace vital d’à peine 4,5 m², d’un sas opaque ne permettant pas de voir le ciel, n’offraient pas suffisamment de lumière pour lire et étaient « encore plus vétustes que les cellules standard visitées ».
Elle conclut que cette visite l’avait « profondément choquée », qu’elle estimait que la dignité de chaque détenu ne pouvait être respectée vu les conditions matérielles des cellules et que de gros travaux auraient dû depuis longtemps être réalisés de manière à assurer de manière digne l’accueil et la vie des détenus.
Ce constat était en outre partagé par l’expert architecte nommé par le tribunal administratif de Versailles le 24 janvier 2007, dont les conclusions ont été reprises dans la lettre de l’OIP du 30 juillet 2007 (paragraphe 35 ci-dessus).
84. La Cour en conclut que le requérant n’était pas détenu dans des conditions décentes et respectant sa dignité.
85. Elle ne peut considérer qu’il y ait eu de la part des autorités compétentes une intention de rabaisser ou d’humilier le requérant. Toutefois, ainsi qu’elle l’a déjà relevé (paragraphe 75 ci-dessus), l’absence de pareille intention ne saurait exclure de manière absolue tout constat de violation de l’article 3 de la Convention.
La Cour estime qu’en l’espèce, les conditions de détention du requérant en cellule disciplinaire ont été de nature à lui causer des souffrances aussi bien mentales que physiques ainsi qu’un sentiment d’une profonde atteinte à sa dignité humaine. Ces conditions s’analysent donc en un « traitement inhumain et dégradant » infligé en violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
86. Le requérant allègue que la décision de la commission de discipline est intervenue en violation des droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention. Il soutient que la procédure disciplinaire relève du volet pénal de l’article 6 et que la commission de discipline ne satisfait pas aux conditions d’indépendance et d’impartialité prescrites par cette disposition. Le requérant ajoute que l’intervention ultérieure du juge ne peut redresser les vices de procédure puisque la sanction est immédiatement exécutoire et intégralement exécutée lorsque le juge statue. L’article 6 § 1 stipule notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
87. Le Gouvernement rappelle que le requérant a fait l’objet d’une procédure disciplinaire lors de sa détention, s’est vu infliger une sanction disciplinaire qualifiée comme telle par la législation interne et que le droit français demeure sans équivoque quant au caractère disciplinaire de la sanction infligée au requérant.
88. Il précise que l’approche adoptée par la Cour dans l’affaire Ezeh et Connors précitée n’est pas transposable en l’espèce. En effet, les sanctions infligées par les commissions disciplinaires dans les prisons françaises n’entraînent pas l’allongement de la peine prononcée par la juridiction pénale. Dès lors, la mise en cellule disciplinaire ne saurait s’analyser comme une condamnation supplémentaire, mais seulement comme une modalité d’exécution d’une peine préexistante. Il ajoute qu’il n’existe aucun retrait systématique du crédit de réduction de peine et que la décision de priver un détenu de la possibilité de bénéficier d’une réduction de peine relève de la seule autorité judiciaire.
89. Le Gouvernement conclut que les sanctions disciplinaires infligées au requérant ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention.
b) Le requérant
90. Le requérant expose que les fautes sanctionnées, évasion et dommages à l’établissement, constituent des infractions pénales pour lesquelles il a été poursuivi pénalement. Par ailleurs, la rigueur de la punition infligée et sa durée sont de nature à faire rentrer la mesure litigieuse dans le cadre de l’article 6.
91. Il souligne en outre que le procès disciplinaire en prison ressemble à un procès pénal. Ainsi, le détenu « comparaît » devant la commission composée de trois personnes, deux agents qui n’ont pas voix délibérative et le Directeur, et le délibéré est rendu oralement. En outre, la commission dispose de très larges pouvoirs d’appréciation des infractions et peut prononcer une peine légère ou lourde.
92. Le requérant estime que la commission disciplinaire n’est pas indépendante car son président est un membre de la direction de l’établissement, qui est nommé par l’administration centrale et dépend directement d’elle. Il concentre tous les pouvoirs : il déclenche les poursuites, contrôle les agents chargés de l’enquête, peut placer le détenu en cellule disciplinaire à titre préventif, rend la décision et peut aménager la sanction.
93. Il ajoute que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, le prononcé d’une sanction de placement au quartier disciplinaire entraîne le retrait de réduction de peine sur le fondement de l’article 721 du code de procédure pénale. Ainsi, l’administration pénitentiaire saisit systématiquement le juge de l’application des peines d’une demande de retrait, et le juge n’exerce pas de contrôle sur la matérialité des faits et la régularité des poursuites intentés par les services pénitentiaires.
Il rappelle sur ce point que, dans son arrêt Campbell et Fell c. Royaume‑Uni, (28 juin 1984, § 72, série A no 80), la Cour a estimé qu’une perte de remise de peine équivalait à une sanction à caractère pénal et se réfère également à l’arrêt Ezeh et Connors c. Royaume-Uni ([GC], nos 39665/98 et 40086/98, CEDH 2003‑X).
Il fait valoir que cette démarche est également adoptée par le Conseil d’État français qui se fonde sur la nature de l’infraction et la gravité de la sanction pour déterminer si l’article 6 § 1 est en jeu sous son volet pénal.
2. Appréciation de la Cour
94. Pour déterminer si l’article 6 § 1 s’applique sous son volet pénal, la Cour doit tenir compte des trois critères alternatifs énoncés dans l’affaire Engel et autres c. Pays-Bas (arrêt du 8 juin 1976, §§ 82-83, série A no 22), tels qu’appliqués au contexte carcéral dans l’affaire Campbell et Fell c. Royaume-Uni (arrêt précité, §§ 68-69) : la qualification interne de l’infraction, la nature de l’accusation et enfin la nature et le degré de sévérité de la sanction.
95. Dans la présente affaire, la Cour relève en premier lieu que l’infraction en question concernait un détenu. Toutefois, elle ne souscrit pas à l’argument du Gouvernement selon lequel ce fait donne à l’infraction un caractère de prime abord disciplinaire. Ce n’est qu’une indication parmi d’autres pour apprécier la nature de l’infraction (Campbell et Fell, précité, § 71).
96. Elle note ensuite qu’il ne prête pas à controverse que les faits reprochés au requérant, évasion et dommages causés aux locaux de l’établissement, correspondent à une infraction réprimée par le droit pénal général, le requérant étant d’ailleurs actuellement poursuivi pour évasion avec armes en bande organisée, enlèvement et séquestration d’otages.
97. Dans l’affaire Campbell et Fell (arrêt précité, § 71), la Cour a suggéré que la possibilité, même « en théorie », que les actes litigieux fassent l’objet de poursuites tant au pénal que sur le terrain disciplinaire pouvait constituer un facteur pertinent pour apprécier la nature d’une infraction, indépendamment de la gravité de celle-ci. En conséquence, même en tenant compte du contexte carcéral dans lequel les accusations ont été portées, la possibilité théorique d’une responsabilité à la fois pénale et disciplinaire est pour le moins un élément pertinent militant en faveur d’une qualification « mixte » desdites infractions.
La Cour estime donc qu’il s’impose de passer au troisième critère : la nature et le degré de sévérité de la sanction imposée au requérant (Engel et autres, § 82, et Campbell et Fell, § 72, précités).
98. Dans la présente affaire, la base légale de la privation de liberté du requérant était constituée de ses différentes condamnations initiales par les juridictions judiciaires. Bien que la sanction disciplinaire ait ajouté un élément nouveau, la détention en cellule disciplinaire, il n’a pas été démontré qu’elle ait en aucune manière allongé la durée de la détention du requérant. Dès lors, la Cour considère que la sanction imposée au requérant n’était pas d’une nature et d’une gravité qui la fassent ressortir à la sphère pénale (voir, a contrario, Campbell et Fell, précité, § 72 ; Ezeh et Connors, précité, §§ 128-129, et Štitić c. Croatie, no 29660/03, § 56, 8 novembre 2007).
99. Dans les circonstances de la cause, la Cour estime donc que la nature des charges à l’encontre du requérant ainsi que la nature et le degré de gravité de la sanction ne permettent pas de conclure que celui-ci a fait l’objet d’accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention. Dès lors, ce dernier n’est pas applicable à la procédure disciplinaire en cause.
100. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 3 c) DE LA CONVENTION
101. Sous l’angle de l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ce que ses déplacements incessants et l’éloignement dont il faisait l’objet rendaient impossible la tenue des entretiens avec son conseil, pourtant indispensables à la préparation de sa défense dans les dossiers dans lesquels il se trouvait mis en examen. Cet article dispose notamment :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
(…)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; »
102. Le Gouvernement estime que les droits de la défense des détenus sont respectés dès lors que, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ils peuvent, quel que soit le lieu de leur affectation, correspondre librement et sous pli fermé avec leur avocat.
103. Il ajoute que la défense aurait pu invoquer, devant la cour d’assises, la gêne occasionnée et demander le renvoi de l’audience. Par ailleurs, selon lui, le nombre de recours introduits et menés à terme par le requérant pendant sa détention montre, si besoin était, que les obstacles éventuels à la préparation de son procès ne sauraient être le fait de la législation ou des autorités nationales.
104. Le requérant insiste sur le fait que les transfèrements répétés dont il a fait l’objet l’ont empêché d’assurer sa défense dans de bonnes conditions. Il expose que son avocat est établi à Aix-en-Provence et ne peut effectuer des déplacements aussi nombreux et que cette situation a entraîné une augmentation des frais relatifs à la préparation de sa défense.
105. Il estime qu’il ne pouvait demander un renvoi d’audience en cour d’assises au motif que sa défense aurait été gênée par ses transfèrements, car il ne l’aurait jamais obtenu.
106. La Cour rappelle que l’article 6 § 3 c) de la Convention reconnaît à tout accusé le droit à l’assistance d’un défenseur de son choix, lequel choix doit en principe être respecté. Ce qui compte avant tout, c’est que l’accusé ait bénéficié d’une défense concrète et effective.
107. En l’espèce, la Cour relève que le requérant formule des allégations générales, sans donner la moindre précision sur les procès dont la préparation aurait été en cours, ni la nature des obstacles qui auraient été apportés à sa défense. En outre, il n’allègue pas qu’il aurait été empêché de communiquer librement et confidentiellement avec son conseil.
Elle note enfin qu’elle a considéré que les déplacements du requérant étaient justifiés par son passé et les risques d’évasion (paragraphe 63 ci-dessus).
108. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
109. Le requérant soutient encore que ses conditions de détention portent atteinte au respect de sa vie privée et familiale et à la protection de sa personnalité au sens de l’article 8 de la Convention. Il ajoute que les décisions de transfèrement en cause sont dépourvues de base légale, contraires au code de procédure pénale et reposent sur une instruction de service confidentielle qui a été censurée par un arrêt du Conseil d’État du 29 février 2008.
L’article 8 se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
110. Le Gouvernement relève tout d’abord que rien ne fait obstacle à ce que la famille du requérant lui rende visite lorsqu’il est détenu. Il note sur ce point que la plupart des transfèrements du requérant ont eu lieu dans le sud de la France. Il ajoute que, si ces transfèrements devaient caractériser une ingérence dans son droit de mener une vie familiale, il conviendrait alors de constater que l’ingérence dans ce droit par les autorités françaises est prévue par la loi et qu’elle poursuit un but légitime.
111. Il expose enfin que les multiples évasions et tentatives d’évasion du requérant et les actions violentes qui les ont accompagnées constituent des atteintes caractérisées à l’ordre public. Il estime dès lors que l’ingérence supposée dans le droit au respect de la vie familiale du requérant était justifiée et proportionnée au but poursuivi, la protection de la sécurité publique.
112. Le requérant se plaint de ce qu’il est détenu loin de sa famille et estime que le fait qu’il est constamment déplacé à des centaines de kilomètres de ses proches constitue une atteinte à sa vie de famille, sa compagne et ses deux filles ne pouvant venir le voir que rarement.
113. Il insiste en outre sur le fait que le régime des rotations de sécurité dont il a fait l’objet reposait sur une instruction ministérielle confidentielle et n’avait donc aucune base légale. Il estime dès lors que l’atteinte portée à sa vie familiale était disproportionnée.
114. S’agissant en particulier des possibilités des visites en prison, la Cour a déjà considéré que « pour préciser les obligations que les États contractants assument en vertu de l’article 8 en matière de visites en prison, il faut avoir égard aux exigences normales et raisonnables de l’emprisonnement et à l’étendue de la marge d’appréciation à réserver en conséquence aux autorités nationales lorsqu’elles réglementent les contacts d’un détenu avec sa famille » (voir Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, série A no 131, § 74). Pour autant, les restrictions éventuellement imposées ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de l’article 8 de la Convention.
115. La Cour rappelle sur ce point que toute détention régulière au regard de l’article 5 de la Convention entraîne par nature une restriction à la vie privée et familiale de l’intéressé. Il est cependant essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche (Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, § 61, CEDH 2000‑X, et Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 139, 28 novembre 2002).
116. Elle relève qu’en l’espèce, les visites familiales n’ont pas fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction de la part de l’administration pénitentiaire. Si les visites de sa compagne et de ses enfants ont été limitées comme le requérant l’affirme, c’est en raison du régime de rotations de sécurité auquel il était soumis qui peut avoir entraîné, de facto, des limitations du nombre de visites familiales. La Cour a toutefois estimé que ces rotations n’étaient pas contraires à l’article 3 dans le cas d’espèce (voir § 63 ci-dessus). Certes, ce constat n’exclut pas qu’elles puissent être incompatibles avec la Convention.
117. Toutefois, la Cour constate ici encore que le requérant formule son grief de manière générale, sans apporter aucune précision concrète sur les conséquences que ses changements d’affectation auraient eus sur la limitation des visites de sa famille.
Par ailleurs, elle relève que le requérant a été, la grande majorité du temps, détenu dans des établissements situés dans le sud de la France.
118. Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
119. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention et concernant les rotations de sécurité, le requérant soutient que le juge a fait prévaloir l’impératif de sécurité sur le droit au respect de la dignité humaine, sans examiner ses allégations de mauvais traitement. Il se plaint en outre de n’avoir pu faire examiner son grief relatif aux atteintes portées à la dignité humaine du fait de son placement en quartier disciplinaire avant la fin de l’exécution de la sanction.
L’article 13 dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
1. Sur la recevabilité
a) Sur l’absence alléguée de recours contre les rotations de sécurité
120. Pour ce qui est des rotations de sécurité, le Gouvernement souligne que c’est le requérant qui est à l’origine du revirement de jurisprudence opéré par le Conseil d’État. Il en conclut que le requérant a pu saisir les juridictions nationales qui se sont prononcées sur sa situation.
121. Le requérant expose quant à lui que, si le Conseil d’État a opéré un revirement de jurisprudence, il a néanmoins rejeté sa demande en faisant prévaloir des impératifs de sécurité publique sur le respect de la dignité humaine et n’a même pas examiné ses allégations de mauvais traitement.
122. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne permettant l’examen du contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et offrant le redressement approprié. Elle relève qu’en l’espèce, le requérant a formé un recours devant le tribunal administratif de paris le 26 avril 2007 pour demander la suspension des rotations de sécurité. Le juge saisi s’est prononcé par ordonnance du 25 mai 2007 après avoir examiné le fond du grief soulevé. Le Conseil d’État, saisi par le requérant, rendit son arrêt le 14 décembre 2007. Sur le fond, il considérait que, si la décision en cause portait atteinte aux conditions de détention du requérant, elle répondait, eu égard à ses tentatives d’évasion répétées, à sa dangerosité et à sa catégorie pénale, à des exigences de sécurité publique. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a bénéficié d’un recours lui permettant de soumettre son grief à deux juridictions successives. Elle rappelle en outre que l »effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (Abramiuc c. Roumanie, no 37411/02, § 119, 24 février 2009).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
b) Sur l’absence alléguée de recours contre l’exécution de la sanction disciplinaire
123. Pour ce qui est de la partie du grief concernant l’exécution de la sanction disciplinaire, la Cour constate qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Arguments des parties
i) Le requérant
124. Le requérant précise qu’il a déféré la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris à la censure du juge de l’excès de pouvoir, mais que la requête est toujours pendante devant le tribunal administratif de Versailles. Il en conclut qu’il n’a pu exercer aucun recours utile. Il ajoute qu’il aurait dû avoir la possibilité de dénoncer les atteintes à la dignité humaine telle que protégée par les dispositions de l’article 3 de la Convention, afin de les faire cesser au plus vite.
ii) Le Gouvernement
125. Le Gouvernement expose que tout détenu qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire peut exercer un recours administratif préalable, puis un recours devant le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent qui dispose d’un mois pour statuer par décision motivée. Enfin, le juge administratif peut être saisi pour contester cette décision.
126. Le Gouvernement en conclut que le requérant disposait d’un recours efficace pour contester la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. En effet, il a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris qui a rejeté son recours le 16 novembre 2007. Il ajoute que le requérant aurait pu saisir le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir, ce qu’il n’a pas fait.
b) Appréciation de la Cour
127. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés ; cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant ; toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit toujours être « effectif » en pratique comme en droit. L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (voir, parmi de nombreux autres, Čonka c. Belgique, 5 février 2002, no 51564/99, CEDH 2002-I, §§ 75-76; Ramirez Sanchez précité, §§ 157-159; Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 53, CEDH 2007‑V et Khider, précité, § 138).
128. La Cour rappelle qu’elle a conclu que les conditions de détention du requérant en cellule disciplinaire ont entraîné la violation de l’article 3 de la Convention (voir § 84 ci-dessus). Le grief de celui-ci constitue donc un « grief défendable » au sens de l’article 13.
129. La Cour considère que l’effectivité des recours exigés par l’article 13 suppose qu’ils puissent empêcher l’exécution des mesures contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles (voir, mutatis mutandis, Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 50, CEDH 2000‑VIII, § 50). En conséquence, l’article 13 s’oppose à ce que pareilles mesures soient exécutées avant même l’issue de l’examen par les autorités nationales de leur compatibilité avec la Convention. Toutefois, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait l’article 13 (Čonka, précité § 79).
130. Il reste à la Cour à déterminer si les moyens dont le requérant disposait en droit français pour se plaindre de ses conditions de détention en cellule disciplinaire étaient « effectifs » en ce sens qu’ils auraient pu empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou auraient pu fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite (mutatis mutandis, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 158, CEDH 2000‑XI, et Stegarescu et Bahrin c. Portugal, no 46194/06, §§ 46 et 49, 6 avril 2010).
131. La Cour rappelle que le requérant fut détenu en cellule disciplinaire pendant une période de quarante-cinq jours ; pour être effectif au sens de l’article 13 de la Convention, un recours interne devait donc présenter des garanties minimales de célérité.
132. Or, elle constate que si un recours est prévu par l’article D 250-5 du code de procédure pénale, celui-ci n’est pas suspensif, alors que la sanction de mise en cellule disciplinaire est généralement immédiatement mise à exécution. Elle note encore que le directeur interrégional des services pénitentiaires doit être saisi préalablement à tout autre recours et qu’il dispose d’un délai d’un mois pour statuer. Ce n’est qu’après ce recours préalable que le tribunal administratif peut être saisi. Dès lors, dans la présente affaire, le requérant ne se trouvait plus en cellule disciplinaire avant qu’un juge ait pu statuer sur sa demande.
133. A cet égard, la Cour rappelle qu’un recours inapte à prospérer en temps utile n’est ni adéquat ni effectif (voir, mutatis mutandis, Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande, 29 novembre 1991, série A no 222, § 47 ; Podkolzina c. Lettonie (déc.), no 46726/99, 8 février 2001, et Kadiķis c. Lettonie (no 2), no 62393/00, § 62, 4 mai 2006). Partant, elle est d’avis que, compte tenu de l’importance des répercussions d’une détention en cellule disciplinaire, un recours effectif permettant au détenu de contester aussi bien la forme que le fond, et donc les motifs, d’une telle mesure devant une instance juridictionnelle est indispensable.
134. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’en tout état de cause, le requérant n’a pas eu, à sa disposition, un recours effectif lui permettant de contester les conditions de sa détention.
Partant, il y a lieu de conclure à la violation de l’article 13 de la Convention.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
135. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
136. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Au titre du préjudice matériel, il demande 16 296 EUR au titre des frais de transport de sa femme et de ses filles pour venir lui rendre visite.
137. Le Gouvernement estime que, dans l’hypothèse d’un constat de violation, une somme de 3 000 EUR constituerait une réparation adéquate du préjudice moral. Pour ce qui est du préjudice matériel allégué, il souligne que le requérant ne prétend pas l’avoir subi personnellement et qu’il n’est pas justifié.
138. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère que les circonstances qui l’ont conduite à conclure en l’espèce à la violation des articles 3 et 13 de la Convention sont de nature à provoquer désespoir, angoisse et tension. Le requérant est donc en mesure de se prévaloir d’un préjudice moral justifiant l’octroi d’une somme de 9 000 EUR.
B. Frais et dépens
139. Le requérant demande également 6 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il fournit une demande de provision de son avocat d’un montant de 7 176 euros, en date du 15 octobre 2009.
140. Le Gouvernement estime, au regard des éléments du dossier, qu’une somme de 3 000 EUR serait raisonnable pour couvrir les frais engagés.
141. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 6 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
142. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare, la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention concernant les transfèrements répétés du requérant et les conditions de détention en cellule disciplinaire, et de l’article 13 de la Convention concernant l’impossibilité de faire examiner son grief avant l’expiration de l’exécution de la sanction disciplinaire, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention concernant les transfèrements répétés du requérant ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention concernant les conditions de détention en cellule disciplinaire ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention concernant l’impossibilité de faire examiner son grief avant l’expiration de l’exécution de la sanction disciplinaire ;
5. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral, et 6 000 EUR (six mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 janvier 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président