RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M B…, AVOCAT, FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL, REUNIE EN ASSEMBLEE DES CHAMBRES, D’AVOIR, SUR UNE POURSUITE DISCIPLINAIRE ENGAGEE CONTRE LUI, STATUE EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS QUE LES DEBATS DOIVENT AVOIR LIEU ET QUE LA DECISION DOIT ETRE RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE, SAUF DANS LES CAS OU LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT ;
QUE, SI L’ARTICLE 15 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 PREVOIT QUE, LORSQUE LA COUR D’APPEL STATUE SUR UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DU CONSEIL DE L’ORDRE RENDUE EN MATIERE ADMINISTRATIVE, ELLE DOIT STATUER EN ASSEMBLEE DES CHAMBRES ET EN CHAMBRE DU CONSEIL, L’ARTICLE 123 DU MEME DECRET, CONCERNANT LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DE L’ORDRE RENDUES EN MATIERE DISCIPLINAIRE, NE RENVERRAIT A L’ARTICLE 15 QU’EN CE QUI CONCERNE LA COMPOSITION DE LA COUR D’APPEL ;
QU’EN OUTRE, EN STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL, LA COUR D’APPEL AURAIT EGALEMENT VIOLE L’ARTICLE 6, ALINEA 1ER, DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARTICLE 123 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE SUIVIE A L’ENCONTRE DES AVOCATS, PRECISE QUE LA COUR D’APPEL STATUE COMME IL EST DIT A L’ARTICLE 15, ET QU’AUX TERMES DE CE DERNIER TEXTE, LA COUR STATUE EN ASSEMBLEE DES CHAMBRES ET EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
QUE SI L’ARTICLE 6, ALINEA 1ER, DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, TEL QU’INTERPRETE PAR UN ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME EN DATE DU 23 JUIN 1981, DONNE A UN AVOCAT POURSUIVI DISCIPLINAIREMENT DEVANT LA COUR D’APPEL LE DROIT DE VOIR SA CAUSE ENTENDUE PUBLIQUEMENT, ET L’ARRET SUR CETTE CAUSE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE, C’EST A LA CONDITION QUE CE DROIT AIT ETE REVENDIQUE DEVANT CETTE JURIDICTION ;
QUE, M B… N’AYANT PAS DEMANDE A LA COUR D’APPEL DE STATUER EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE MOYEN TIRE DE LA NON PUBLICITE DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L’ARRET, INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE M B… REPROCHE ENCORE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR MENTIONNE QUE LE CONSEIL DE L’ORDRE AVAIT LA QUALITE D’INTIME ET QUE M WACHSMANN, AVOCAT, REPRESENTANT LEDIT CONSEIL, AVAIT ETE ENTENDU EN SES OBSERVATIONS, ALORS QUE LE JUGE QUI A RENDU LA DECISION DEFEREE A LA COUR D’APPEL NE PEUT PAS ETRE PARTIE DEVANT CETTE COUR ;
QU’EN CONSIDERANT QUE LE CONSEIL DE L’ORDRE AVAIT LA QUALITE D’INTIME ET QU’IL POUVAIT FAIRE PLAIDER SA CAUSE PAR UN AVOCAT, LA COUR D’APPEL AURAIT VIOLE L’ARTICLE 123 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 ;
MAIS ATTENDU QU’IL RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LE CONSEIL DE L’ORDRE N’A PAS ETE INTIME ET N’EST PAS INTERVENU VOLONTAIREMENT EN INSTANCE D’APPEL ;
QU’IL N’A PAS DEPOSE DE CONCLUSIONS, N’A PAS ETE REPRESENTE PAR UN AVOCAT ET QUE C’EST EN QUALITE DE REPRESENTANT DU BATONNIER ET NON DU CONSEIL DE L’ORDRE, QUE MAITRE C…, MEMBRE DUDIT CONSEIL, A PRESENTE LA COUR D’APPEL DES OBSERVATIONS ;
QUE C’EST DONC PAR SUITE D’UNE ERREUR MATERIELLE QUE L’ARRET ATTAQUE A MENTIONNE LA PRESENCE AUX DEBATS, EN QUALITE D’INTIME, DU CONSEIL DE L’ORDRE AINSI QUE SA REPRESENTATION PAR MAITRE C… ;
QU’IL S’ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L’ARRET ATTAQUE, M B…, AVOCAT, A ETE CITE A COMPARAITRE DEVANT LE CONSEIL DE L’ORDRE SIEGEANT COMME CONSEIL DE DISCIPLINE POUR AVOIR, EN PREMIER LIEU, OMIS, PENDANT PLUS DE TROIS ANS, DE TRANSMETTRE A SES CLIENTS, MM Y… ET Z…, LES SOMMES RESPECTIVES DE 1500 ET 2000 FRANCS QU’IL AVAIT RECUES POUR LEUR COMPTE A TITRE D’INDEMNITE, POUR AVOIR, EN SECOND LIEU, DANS L’INTERET D’UNE CLIENTE, USE, PAR CORRESPONDANCE, DE PRESSIONS ET DE MENACES ENVERS M A… AFIN D’OBTENIR DE LUI UN CHEQUE D’UN MONTANT DE 20000 FRANCS EN PAIEMENT D’UNE CREANCE QUI AVAIT DEJA FAIT L’OBJET D’UN REGLEMENT A LA CLIENTE ET DONT L’EXISTENCE ETAIT DOUTEUSE, POUR AVOIR, ENFIN, OMIS, DANS DES DELAIS CONVENABLES, DE REPONDRE A DES DEMANDES D’EXPLICATIONS DU BATONNIER A L’OCCASION DE PLUSIEURS PLAINTES, ET DE REGLER DES SOMMES DUES A L’ORDRE DES AVOCATS ;
QUE LE CONSEIL DE L’ORDRE, ESTIMANT QUE CES FAITS CONSTITUAIENT DES FAUTES DISCIPLINAIRES, A INFLIGE A M B… UNE PEINE DE HUIT MOIS DE SUSPENSION ;
QUE L’ARRET ATTAQUE A REDUIT CETTE PEINE A UNE DUREE DE SIX MOIS ;
ATTENDU QUE M B… REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D’UNE PART, LA CITATION ADRESSEE A L’AVOCAT POUR L’INVITER A COMPARAITRE DEVANT LE CONSEIL DE L’ORDRE DOIT PRECISER LES FAITS REPROCHES A L’AVOCAT POURSUIVI, ET QU’EN VISANT, POUR DETERMINER L’ETENDUE DE SA SAISINE, LA DECISION DU CONSEIL DE L’ORDRE, SANS SE REFERER AUX FAITS VISES PAR LES CITATIONS, LA COUR D’APPEL N’AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS QUE, D’AUTRE PART, LA COUR D’APPEL NE PEUT PAS, SANS DEPASSER LES LIMITES DE SA SAISINE, RETENIR DES FAITS NON VISES PAR LA CITATION ;
QU’IL RESULTE DE LA DECISION DU CONSEIL DE L’ORDRE QUE LA POURSUITE INITIALE, EN CE QUI CONCERNE LES FAITS REPROCHES A M B… A L’EGARD DE M A…, NE CONCERNAIT QUE DES LETTRES DE L’AVOCAT EN DATE DES 6 ET 16 MARS 1982, TANDIS QUE LA COUR D’APPEL AURAIT RETENU, OUTRE CES LETTRES, CELLES DES 15 JANVIER, 10 FEVRIER, 8 ET 15 MARS 1982 ;
MAIS ATTENDU QUE M B… N’A PAS PRETENDU DEVANT LA COUR D’APPEL QUE LE CONSEIL DE L’ORDRE AVAIT RETENU CONTRE LUI DES FAITS NON VISES DANS LES CITATIONS ET QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A DONC PU, SANS EXCEDER LES LIMITES DE SA SAISINE, SE REFERER AUX FAITS ENONCES PAR LEDIT CONSEIL ;
QUE LA FAUTE REPROCHEE A L’AVOCAT, EN CE QUI CONCERNE L’X… JORDI, CONSISTAIT A AVOIR, PAR CORRESPONDANCE, USE DE PRESSIONS ET DE MENACES EN VUE D’AMENER M A… A PAYER UNE SOMME DE 20000 FRANCS QU’IL AVAIT DEJA REGLEE ET QUI REPRESENTAIT UNE CREANCE DOUTEUSE;
QUE, SANS EXCEDER LES LIMITES DE SA SAISINE, LA COUR D’APPEL, APRES AVOIR ANALYSE LA CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS, A RELEVE QUE M B… AVAIT ECRIT A M A… « DES LETTRES DE SOMMATION » ASSORTIES DE MENACES, NOTAMMENT UNE LETTRE EN DATE DU 10 MARS 1982, ET QU’IL AVAIT AINSI, EN PRETANT SON CONCOURS A SA CLIENTE POUR UNE TENTATIVE DE RECUPERATION DE CREANCE DOUTEUSE, TENTATIVE QUI S’APPARENTAIT A UNE FORME LARVEE DE CHANTAGE, COMMIS UN MANQUEMENT A LA DELICATESSE ;
QU’ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1982 PAR LA COUR D’APPEL DE COLMAR ;