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Cass. 1re civ., 13 septembre 2013, n° 12-30.138

Citer : Revue generale du droit - Edition, 'Cass. 1re civ., 13 septembre 2013, n° 12-30.138, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 50386 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=50386)


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Décision citée par :
  • Marjorie Brusorio-Aillaud, La filiation de la mère d’intention en droit positif


Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du vendredi 13 septembre 2013
N° de pourvoi: 12-30138
Publié au bulletin

Cassation

M. Charruault, président
Mme Le Cotty, conseiller rapporteur
Mme Petit (premier avocat général), avocat général
SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ensemble l’article 336 du même code ;

Attendu qu’en l’état du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public selon les termes des deux premiers textes susvisés ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que des jumeaux prénommés Adrien Jay et Romain Nikhil sont nés le 26 avril 2010 à Mumbai (Inde), de Mme X…et de M. Y…, lequel, de nationalité française, les avait préalablement reconnus en France ; que le 11 mai 2010, ce dernier a demandé la transcription sur un registre consulaire des actes de naissance des enfants ; que sur instructions du procureur de la République, le consulat de France a sursis à cette demande ;

Attendu que, pour ordonner cette transcription, la cour d’appel a retenu que la régularité formelle et la conformité à la réalité des énonciations des actes litigieux n’étaient pas contestées ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que les éléments réunis par le ministère public caractérisaient l’existence d’un processus frauduleux comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue entre M. Y… et Mme X…, ce dont il résultait que les actes de naissance des enfants ne pouvaient être transcrits sur les registres de l’état civil français, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille treize.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par le procureur général près de la cour d’appel de Rennes
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné, en contradiction avec l’ordre public français, la transcription sur les registres d’état-civil d’actes de naissance d’enfants nés à l’étranger d’un contrat de gestation pour autrui.
Aux motifs que :
les actes de naissance des jumeaux nés le 26 avril 2010 en Inde ont été dressés conformément aux règles de l’état-civil local ; que les filiations paternelle et maternelle ne sont pas contestées ; que les actes ne sont ni irréguliers ni falsifiés et ne déclarent pas de faits contraires à la réalité ; qu’ils respectent les dispositions de l’article 47 du code civil et font foi en France ;
que la circonstance que les naissances résultent d’un contrat de gestation pour autrui, est indifférente en ce que la Cour d’appel n’est pas saisie d’une question de validité de contrat mais de celle d’actes d’état-civil ;
Alors d’une part
que l’article 16-7 du code civil prévoit que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ;
qu’en conséquence le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes inscrit dans le droit positif interdit de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour autrui ;
qu’en l’espèce la filiation des enfants résulte d’une gestation pour autrui admise par Philippe Y… et tenue pour certaine par la Cour d’appel qui indique retenir « que les éléments réunis par le ministère public établissent effectivement l’existence d’un contrat prohibé par les dispositions de l’article 16-7 du code civil » ; qu’ainsi elle ne peut trouver traduction dans l’ordre juridique français, fut-elle licite à l’étranger ;
Qu’en ordonnant une transcription d’actes de naissance contraires à l’ordre public français, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 16-7 du code civil

Alors d’autre part
que la nullité de la convention de gestation pour autrui est d’ordre public selon l’article 16-9 du code civil ; qu’elle s’impose même à l’égard d’un acte qui respecterait les dispositions de l’article 47 du code civil ; qu’en écartant cette nullité au motif d’une validité formelle des actes de naissance concernés, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 16-9 du code civil.

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