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Cass., 1ere civ., 25 avril 2006, n° de pourvoi : n°04-19.341

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., 1ere civ., 25 avril 2006, n° de pourvoi : n°04-19.341, ' : Revue générale du droit on line, 2006, numéro 61728 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=61728)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Juges ordinaires et droit européen


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que Mme X…, épouse Y…, née en 1958 au Bénin, a engagé une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du Code civil, sa mère étant de nationalité française ;

 

Attendu que, pour débouter l’intéressée de sa demande et constater son extranéité, l’arrêt attaqué retient d’abord que, si son acte de naissance porte mention du nom de la mère, il n’est justifié ni d’une reconnaissance ni d’une possession d’état d’enfant naturel pendant la minorité et ensuite que la législation française n’opère aucune discrimination, en ce qui concerne l’attribution de nationalité d’origine, entre les enfants naturels et les enfants légitimes ;

 

Qu’en statuant ainsi sans réponse aux conclusions par lesquelles Mme X…, épouse Y…, soutenait que le nom de la mère dans l’acte de naissance suffisait à établir la filiation légitime mais non la filiation naturelle et qu’une telle discrimination était contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 février 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.

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