RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) soutient que les dispositions de l’article 706-11, alinéa 1er, du code de procédure pénale ne sont pas conformes à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, le Fonds d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (le Fonds) s’en prévalant contre la SNCF pour fonder un recours subrogatoire, à la suite de la prise en charge de l’indemnisation de la victime d’une infraction commise à bord d’un train dont les auteurs ont été condamnés par un tribunal correctionnel et déclarés responsables ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’au regard des principes constitutionnels de responsabilité personnelle et d’égalité, la disposition contestée n’exonère pas la personne pénalement responsable de son obligation d’indemniser la victime de l’infraction et n’opère aucune substitution en permettant l’exercice d’un recours subrogatoire par le Fonds contre un autre débiteur d’indemnisation ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.