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CE, 4 juin 2014, Bendjebel, requête numéro 359244

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 4 juin 2014, Bendjebel, requête numéro 359244, ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 25174 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=25174)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 19 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme C…F…, demeurant…, Mme H…F…, demeurant…, Mme A…E…, demeurant…, et Mme B…F…, demeurant… ; les consorts F…demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 10DA00944 du 1er décembre 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté leur requête dirigée contre le jugement n° 0802942-0900208 du 3 juin 2010 du tribunal administratif de Rouen rejetant leurs conclusions indemnitaires tendant à ce que l’Etat répare les préjudices résultant du décès de M. D… F…, leur époux, père et frère, survenu à la maison d’arrêt de Rouen le 10 octobre 2004 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat des consortsF… ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D… F…, né en 1956, a été incarcéré le 6 juillet 2004 à la maison d’arrêt de Rouen et a fait l’objet à son arrivée d’un examen par l’unité de consultations et de soins ambulatoires de cet établissement pénitentiaire ; qu’il a été admis le 6 septembre 2004 au bénéfice de la semi-liberté à compter du 27 septembre 2004 ; que, dans la matinée du dimanche 10 octobre 2004, M. F…, qui ressentait des douleurs thoraciques et gastriques, a été examiné par l’infirmière de l’unité de consultations et de soins ambulatoires de la maison d’arrêt ; que le même jour, vers 13 h 55, un détenu a averti l’agent en poste à la porte d’entrée principale du centre de semi-liberté qu’il avait découvert M. F…gisant inanimé dans la cuisine de ce centre ; que cet agent et un surveillant ont trouvé M. F… allongé sans connaissance sur le sol de cette cuisine, placé en position latérale de sécurité par un autre détenu et respirant très faiblement ; que, malgré l’arrivée d’un service mobile d’urgence et de réanimation et une tentative de réanimation cardiaque pratiquée par un médecin de ce service, le décès a été constaté quelques minutes plus tard ; que le rapport de l’autopsie pratiquée le 11 octobre 2004 a conclu à une mort subite d’origine cardiaque en lien avec une cardiopathie ischémique sur athérosclérose coronarienne ; que les consorts F…ont recherché la responsabilité de l’Etat au titre d’une faute commise par le service public pénitentiaire ; que le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande par un jugement du 3 juin 2010, confirmé par un arrêt du 1er décembre 2011 de la cour administrative d’appel contre lequel ils se pourvoient en cassation ;

2. Considérant que le juge administratif, saisi par un détenu ou, en cas de décès, par ses ayants droit, d’un recours indemnitaire dirigé contre l’Etat et tendant à la réparation d’un dommage imputé à une carence fautive dans le suivi médical de l’intéressé à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, ne peut sans erreur de droit rejeter ces conclusions comme étant mal dirigées ; qu’il appartient à l’Etat, s’il s’y croit fondé, d’appeler en garantie l’établissement public hospitalier dont relève l’unité de consultations et de soins ambulatoires dont la faute a pu causer le dommage ou y concourir ;

3. Considérant que les juges d’appel ont rejeté les conclusions indemnitaires des consorts F…au double motif que la faute imputée à l’infirmière de l’unité de consultations et de soins ambulatoires de la maison d’arrêt de Rouen ne pouvait engager la responsabilité de l’Etat au titre du service public pénitentiaire et que ce service n’avait eu un comportement fautif ni, en l’état des informations dont il disposait lors de l’incarcération, en s’abstenant de soumettre M. F…à un régime particulier pour raison médicale, ni à l’occasion de l’accident cardiaque dont il avait été victime le 10 octobre 2004 ; qu’en rejetant comme mal dirigées les conclusions des consorts F…fondées sur une faute de l’infirmière de l’unité de consultation et de soins ambulatoires, alors qu’une telle faute, à la supposer établie, était imputable à une carence fautive dans le suivi médical de l’intéressé à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, la cour administrative d’appel de Douai a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l’annulation de cet arrêt ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 1er décembre 2011 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C…F…, à Mme H…F…, à Mme A… E…et à Mme B… F…et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

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