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CE, 9 févr. 1894, Sieur Brocks

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 9 févr. 1894, Sieur Brocks, ' : Revue générale du droit on line, 1894, numéro 62903 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=62903)


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Décision commentée par :
  • Jean Romieu, Conclusions sur CE 9 févr. 1894, Sieur Brocks


Décision citée par :
  • Jean Romieu, Conclusions sur CE 9 févr. 1894, Sieur Brocks


Recueil des arrêts du Conseil d’Etat 1894, p. 108 

80,730.-9 février. Brocks.-MM. Wuriz, rap.; Romieu, c. du g.

Vu la requête présentée par le sieur Brocks, sous-directeur des contributions diverses à Milianah… tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour incompétence – une décision du Min. des fin. en date du 4 nov. 1892 qui a mis à sa charge une somme de 468 francs pour perte de timbres mobiles envoyés par le requérant au receveur des contributions diverses de Teniet-el-Haad ; 

Vu la loi du 13 frim. an 8, l’arrêté du gouvernement du 18 vent. an 8 ;  

Vu les lois des 7-14 oct. 1790 et du 24 mai 1872 ; 

Considérant que la requête du sieur Brocks tend à l’annulation, pour excès de pouvoir et incompétence, de la décision du Min. des fin. en date du 4 nov. 1892, qui l’a déclaré responsable pécuniairement de la perte d’un pli renfermant 780 timbres mobiles ; 

Cons. que, pour demander le maintien de cette décision, le ministre se fonde sur ce que le requérant s’est trouvé comptable par le fait de l’envoi de ces timbres pour être réexpédiés par lui au receveur de Teniet-el-Haad auquel ils ne sont pas parvenus ; 

Mais, cons. que le ministre n’établit pas que l’envoi et la réexpédition dont s’agit aient eu lieu en exécution de lois et règlements qui attribueraient, à leur occasion, la qualité de comptable public au requérant, et que, en l’absence de textes à cet égard, les circonstances dans lesquelles ce dernier a reçu du directeur des contributions diverses à Alger et réexpédié au receveur de Teniet le pli renfermant les timbres mobiles, ne sont pas de nature à permettre de considérer cet administrateur comme un comptable de fait ; qu’ainsi il n’appartenait pas au Min. des fin. de le déclarer, par la décision attaquée, débiteur de la somme représentant la valeur des timbres perdus … (Décision annulée.)

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