Requêtant du sieur Marais, tendant à la réformation d’un jugement du mars 1963 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné la Société générale d’Entreprises à lui verser une indemnité de 1500 F qu’il estime insuffisante, en réparation du dommage causé à son camion automobile par l’accident survenu le 21 juin 1961 sur la route départementale n°250 à Lieury, en raison de l’état défectueux non signalé de la chaussée ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que l’affaissement de la chaussée, survenu le 21 juin 1961 sur la route départementale n° 250 à Lieury, au moment du passage du camion appartenant au Sieur Marais, a causé des dégâts à ce véhicule ; qu’après réparation, ledit camion a roulé sur plusieurs kilomètres pour s’immobiliser à nouveau en raison d’une fuite de moteur ; que le requérant demande réparation de la totalité des dommages subis par son camion pour un montant de 11 833 F ; que le Tribual administratif de Caen, retenant la possibilité de la société générale d’entreprises pour défaut de signalisation de l’état défectueux de la chaussée susindiquée, a condamné ladite société à réparer les dommages subis par le camion lors du premier accident pour une somme de 1500 F, mais a estimé que les dommages liés à la seconde immobilisation du camion ne constituaient pas un dommage directement imputable au défaut d’entretien de la voie publique et ne devaient pas par suite, être réparés par la société générale d’entreprises ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction que le sieur Marais a donné l’ordre de remettre en marche le véhicule accidenté sans s’être assuré de l’étanchéité du radiateur , lequel en raison de sa disposition, risquait d’avoir été gravement endommagé dans l’accident, et après s’être contenté d’une simple vérification du niveau d’eau ; que l’eau du radiateur s’étant écoulée, il en est résulté une seconde immobilisation par détérioration du moteur surchauffé ; que ce dernier dommage est pour ainsi la conséquence d’une imprudence du requérant, laquelle a entraîné, pour le camion, un préjudice qui n’a pas qu’un lien indirect avec l’affaissement de la chaussée ; que par suite, le sieur Marais n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Caen n’a pas fait droit à la totalité de ses conclusions ; … (Rejet avec dépens).