Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 98122 98123
Publié au recueil Lebon
SECTION
M. Heumann, président
M. Perret, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 27 mai 1977
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
1. REQUETE N 98. 122 DE LA SOCIETE ANONYME VICTOR X… ET COMPAGNIE, TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE REJETANT SA REQUETE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L’ETAT A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE 6 820 F ; 2. REQUETE N 98. 123 DU SIEUR X… VICTOR , TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 1974, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE AYANT REJETE SA REQUETE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L’ETAT A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE 13 640 F ; VU LA LOI DU 29 FLOREAL AN X, LE DECRET DU 16 DECEMBRE 1811 ET LE DECRET DU 10 AVRIL 1812 ; LE CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT JONCTION CONS. QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LES BATEAUX AUTOMOTEURS « MARCEAU », « FRANCINE » ET « MARGUERITE », APPARTENANT, LE PREMIER, A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VICTOR X… ET COMPAGNIE ET, LES DEUX AUTRES, AU SIEUR X…, ONT ETE IMMOBILISES DU 15 MAI AU 15 JUIN 1973 PAR UN BARRAGE DE PENICHES ETABLI A L’ENTREE DE L’ECLUSE DES QUATRE CHEMINEES, SUR LE CANAL DE L’EST, A L’APPEL DE CERTAINES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D’ARTISANS BATELIERS ; QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VICTOR X… ET COMPAGNIE ET LE SIEUR X… ONT SUBI, DU FAIT DES RETARDS APPORTES A L’ACHEMINEMENT DU FRET TRANSPORTE PAR LEURS BATEAUX, DES DOMMAGES DONT ILS ONT DEMANDE REPARATION A L’ETAT ; CONS. QUE LES AUTORITES CHARGEES DE LA POLICE ET DE LA CONSERVATION DES VOIES NAVIGABLES SONT TENUES, EN PRINCIPE, D’EXERCER LES POUVOIRS QU’ELLES TIENNENT DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR ET, NOTAMMENT, DE LA LOI DU 29 FLOREAL AN X POUR FAIRE ENLEVER OU DETRUIRE LES OBSTACLES QUI S’OPPOSENT A L’UTILISATION NORMALE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ; QUE, TOUTEFOIS, L’OBLIGATION QUI LEUR INCOMBE DE MAINTENIR CE DOMAINE LIBRE DE TOUT OBSTACLE TROUVE SA LIMITE DANS LES NECESSITES DE L’ORDRE PUBLIC ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE, EU EGARD A L’AMPLEUR DU MOUVEMENT DECLENCHE AU PRINTEMPS DE 1973, LE PREFET DES ARDENNES, EN S’ABSTENANT D’UTILISER LA FORCE PUBLIQUE POUR ROMPRE LES BARRAGES ETABLIS SUR LE CANAL DE L’EST, N’A PAS COMMIS UNE FAUTE LOURDE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L’ETAT ; MAIS CONS. QUE LE DOMMAGE RESULTANT DE L’ABSTENTION DES AUTORITES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES NE SAURAIT ETRE REGARDE, S’IL EXCEDE UNE CERTAINE DUREE, COMME UNE CHARGE INCOMBANT NORMALEMENT AUX USAGERS DES VOIES NAVIGABLES ; QU’EN L’ESPECE, CES AUTORITES, QUI ONT LAISSE SUBSISTER PENDANT UN MOIS LE BARRAGE DEVANT L’ECLUSE DES QUATRE CHEMINEES, ONT IMPOSE AUX USAGERS DU CANAL DE L’EST UN PREJUDICE ANORMAL ET SPECIAL DONT CEUX-CI SONT FONDES A DEMANDER LA REPARATION A L’ETAT ; QUE C’EST PAR SUITE A TORT QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE LES DEMANDES DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VICTOR X… ET COMPAGNIE ET DU SIEUR X… ; CONS. QU’IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES REQUERANTS DU FAIT DE L’IMMOBILISATION PROLONGEE DES BATEAUX DONT ILS SONT PROPRIETAIRES EN FIXANT RESPECTIVEMENT A 5 000 ET 10 00 FRANCS, TOUS INTERETS COMPRIS AU JOUR DE LA PRESENTE DECISION, LES INDEMNITES DUES A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VICTOR X… ET COMPAGNIE ET AU SIEUR X… ;
SUR LES DEPENS DE 1ER INSTANCE : CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE, CES DEPENS DOIVENT ETRE SUPPORTES PAR L’ETAT ; ANNULATION DES JUGEMENTS ET DES DECISIONS IMPLICITES DU MINISTRE ; ETAT CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS VICTOR X… ET COMPAGNIE UNE SOMME DE CINQ MILLE FRANCS ET AU SIEUR X… UNE SOMME DE DIX MILLE FRANCS, AVEC INTERETS ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L’ETAT ;