REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU’IL RESULTE DE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 15 FEVRIER 1952, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’AVENUE FROCHOT A CONSENTI A DAME X… LE DROIT D’OCCUPER A TITRE PRECAIRE TROIS EMPLACEMENTS SUR L’AVENUE FROCHOT, VOIE PRIVEE DONT CETTE SOCIETE ETAIT PROPRIETAIRE, QUE DAME X… ETAIT AUTORISEE A EDIFIER UNE OU PLUSIEURS BARAQUES DEMONTABLES POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE COMMERCIALE ;
QU’IL ETAIT STIPULE QUE LA CONVENTION POURRAIT ETRE RESILIEE A TOUT MOMENT SOUS PREAVIS D’UN MOIS, SANS INDEMNITE ;
QU’A LA SUITE D’UN JUGEMENT RENDU DANS UN LITIGE QUI OPPOSAIT LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’AVENUE FROCHOT A LA SOCIETE CORBEIL-PARIS-COLOMBES AU SUJET DE LA PROPRIETE DE L’AVENUE, LA SOCIETE PROPRIETAIRE A RESILIE, A LA DATE DU 31 MAI 1972, LA CONVENTION DU 15 FEVRIER 1952 ;
QUE DAME X…, SOMMEE DE DEGUERPIR, A ALORS SOUTENU QU’ELLE BENEFICIAIT D’UN BAIL COMMERCIAL ET QU’ELLE AVAIT DROIT A SON RENOUVELLEMENT ;
ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR REJETE CETTE PRETENTION, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE CONSTITUE UN BAIL TOUTE CONVENTION PAR LAQUELLE L’UNE DES PARTIES S’OBLIGE A FAIRE JOUIR L’AUTRE D’UNE CHOSE PENDANT UN CERTAIN TEMPS ET MOYENNANT UN CERTAIN PRIX QUE CELLE-CI S’OBLIGE A LUI PAYER ET QUE TEL ETAIT LE CAS DE LA CONVENTION LITIGIEUSE PAR LAQUELLE LA SOCIETE CIVILE DE L’AVENUE FROCHOT S’ENGAGEAIT A FAIRE JOUIR DAME Y… LOUE POUR UNE CERTAINE DUREE PUISQUE LA RESILIATION NE POUVAIT AVOIR LIEU QUE SOUS PREAVIS D’UN MOIS ET MOYENNANT UN CERTAIN PRIX PUISQUE LA REDEVANCE MENSUELLE ETAIT FIXEE A 30 000 ANCIENS FRANCS PAR MOIS ET QUE, D’AUTRE PART, DAME X… AVAIT FAIT VALOIR QUE SI LES PARTIES PEUVENT, LORS DE L’ENTREE DANS LES LIEUX DU PRENEUR, DEROGER AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 A CONDITION QUE LE BAIL SOIT CONCLU POUR UNE DUREE AU PLUS EGALE A DEUX ANS, IL N’EN RESTE PAS MOINS QUE SI, A L’EXPIRATION DE CETTE DUREE, LE PRENEUR RESTE ET EST LAISSE EN POSSESSION, IL S’OPERE UN NOUVEAU BAIL DONT L’EFFET EST REGLE PAR LE DECRET ET QUE TEL ETAIT LE CAS EN L’ESPECE PUISQUE DAME X… ETAIT RESTEE DANS LES LIEUX PLUS DE DEUX ANS APRES L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 12 MAI 1965, QU’ENFIN, SI DES CONSTRUCTIONS DOIVENT, POUR ENTRER DANS LE CADRE DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, AVOIR UN CERTAIN CARACTERE DE STABILITE, IL N’EST POINT NECESSAIRE QU’IL S’AGISSE DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A LA LEGISLATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET QUE DAME X… AVAIT FAIT VALOIR QUE LE FAIT QUE LES CONSTRUCTIONS LITIGIEUSES FIGURENT SUR UN PLAN CADASTRAL IMPLIQUAIT QU’ELLES AVAIENT UN CERTAIN CARACTERE DE STABILITE AU SENS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 » ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE DEMEURENT EN DEHORS DU CHAMP D’APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 LES CONVENTIONS D’OCCUPATION PRECAIRE, A MOINS QU’ELLES NE CONSTITUENT DES BAUX DEGUISES ET NE REALISENT AINSI UNE FRAUDE DESTINEE A FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS IMPERATIVES DU STATUT ;
QU’INTERPRETANT SOUVERAINEMENT LA CONVENTION INTERVENUE, LA COUR D’APPEL DECLARE « QU’IL SE DEDUIT DES TERMES ET DES DISPOSITIONS MEMES DU CONTRAT QUE L’INTENTION COMMUNE DES PARTIES A ETE DE DONNER A L’OCCUPATION DES LIEUX UN CARACTERE DE PRECARITE ET DE REVOCABILITE » ;
QU’ELLE AJOUTE QUE LES DISPOSITIONS DE L’ALINEA 2 DE L’ARTICLE 3-2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 SUPPOSENT, POUR LEUR APPLICATION, L’EXISTENCE D’UN BAIL REPONDANT A TOUTES LES CONDITIONS DU STATUT, HORMIS SA DUREE ;
QUE, PAR CES SEULES ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.