REQUETE DE LA SOCIETE X TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE D’UN SUPPLEMENT D’IMPOSITION AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DU VERSEMENT DE 15 % SUR LES PLUS-VALUES REALISEES A L’OCCASION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA VENTE D’IMMEUBLES, PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 1ER OCTOBRE 1971 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 235 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS : « LES PLUES VALUES NETTES REALISEES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES A L’OCCASION DE LA CESSION D’IMMEUBLES QU’ELLES ONT CONSTRUITS OU FAIT CONSTRUIRE DONNENT LIEU A LA PERCEPTION D’UN PRELEVEMENT DE 15 % DE LEUR MONTANT LE PRELEVEMENT EST OBLIGATOIREMENT A LA CHARGE DU CEDANT, NONOBSTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE. IL EST OPERE A LA RECETTE DES IMPOTS DANS LES CONDITIONS ET DELAIS PREVUS A L’ARTICLE 244 QUATER A IL S’IMPUTE SUR LE MONTANT DE L’IMPOT SUR LE REVENU DU PAR LE CEDANT TOUTEFOIS, LE PAIEMENT DU PRELEVEMENT LIBERE DE CET IMPOT LES PLUS-VALUES AUXQUELLES IL S’APPLIQUE LORSQUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES : » ; QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 244 QUATER A : « I. LES PRELEVEMENTS PREVUS A L’ARTICLE 235 QUATER SONT OPERES LORS DE LA PRESENTATION A LA FORMALITE DE L’ENREGISTREMENT, SI LA CESSION DONT RESULTE LA PLUS-VALUE FAIT L’OBJET D’UN ACTE OU D’UNE DECLARATION SOUMIS A CETTE FORMALITE. ; QU’ENFIN, AUX TERMES DE L’ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : « LES ASSOCIES DES SOCIETES EN NOM COLLECTIF SONT, LORSQUE CES SOCIETES N’ONT PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX, PERSONNELLEMENT SOUMIS A L’IMPOT SUR LE REVENU POUR LAPART DE BENEFICES SOCIAUX CORRESPONDANT A LEURS DROITS DANS LA SOCIETE » ; CONS. QU’IL RESULTE DE L’ENSEMBLE DE CES TEXTES QUE SEULES PEUVENT ETRE ASSUJETTIES AU PRELEVEMENT PREVU A L’ARTICLE 235 QUATER LES PERSONNES PHYSIQUES PASSIBLES DE L’IMPOT SUR LE REVENU, MAIS QUE CE PRELEVEMENT EST DU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES QUI, EN QUALITE DE MEMBRES D’UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF N’AYANT PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX, ONT BENEFICIE, EN PROPORTION DE LEURS DROITS DANS LA SOCIETE, DE PLUS-VALUES REALISEES PAR CELLE-CI A L’OCCASION DE LA CESSION D’IMMEUBLES QU’ELLE A CONSTRUITS OU FAIT CONSTRUIRE QUE, PAR SUITE, DANS LE CAS OU LE PRELEVEMENT, OPERE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L’ARTICLE 244 QUATER A, A ETE CALCULE SUR UNE BASE INSUFFISANTE, L’ADMINISTRATION EST EN DROIT D’ETABLIR A LA CHARGE DE CHACUNE DES PERSONNES PHYSIQUES ASSUJETTIES, PAR VOIE D’AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, UN COMPLEMENT DE PRELEVEMENT, MAIS NE PEUT PAS LE METTRE A LA CHARGE DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF ELLE-MEME, QUI N’EST PASSIBLE NI DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES, NNI DE L’IMPOT SUR LE REVENU ;
CONS. EN L’ESPECE QUE L7ADMINISTRATION, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PRELEVEMENTS OPERES PORTAIENT SUR UNE PLUS-VALUE DE 646 866 F, QUI AVAIT FAIT L’OBJET DE DECLARATIONS SOUSCRITES PAR LES ASSOCIES OU EN LEUR NOM ET QUI AVAIT ETE VENTILEE ENTRE CHACUN D’EUX AU PRORATA DE LEURS DROITS DANS LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF X A ESTIME QUE LA PLUS-VALUE GLOBALE REELLEMENT IMPOSABLE S’ELEVAIT A 3 101 381 F ET A ETABLI AU NOM DE CETTE SOCIETE EN NOM COLLECTIF UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT PORTANT SUR UN COMPLEMENT DE PRELEVEMENT CALCULE SUR UNE BASE D’IMPOSITION DE 2 454 515 F ; QU’ELLE A AINSI COMMIS UNE ERREUR SUR L’IDENTITE DES REDEVABLES DU PRELEVEMENT, QUI NE POUVAIENT ETRE QUE LES ASSOCIES, CHACUN AU PRORATA DE SES DROITS SOCIAUX, ET NON LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF ELLE-MEME ; QUE L’ADMINISTRATION NE PEUT, POUR JUSTIFIER L’IMPOSITION, ETABLIE DANS DE TELLES CONDITIONS, NI INVOQUER ELLE-MEME LES TERMES D’UNE INSTRUCTION ADMINISTRATIVE QUI AURAIT PREVU LA PREVU LA POSSIBILITE D’ASSUJETTIR AU PRELEVEMENT LES SOCIETES DE PERSONNES, NI SE FONDER SUR LA CIRCONSTANCE, QUI N’EST PAS CORROBOREE PAR LES PIECES DU DOSSIER, QUE LA SOCIETE REQUERANTE, QUI D’AILLEURS N’A JAMAIS INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SE SERAIT PLACEE VOLONTAIREMENT SOUS LE REGIME PREVU PAR CETTE INSTRUCTION ADMINISTRATIVE ; CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF X EST FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU PRELEVEMENT CONTESTE ET DES INDEMNITES DE RETARD Y AFFERENT ; ANNULATION DU JUGEMENT ; DECHARGE DE LA SOMME DE 526 403 F, MONTANT DU COMPLEMENT D’IMPOSITION, INDEMNITES DE RETARD COMPRISES, AUQUEL LA SOCIETE REQUERANTE A ETE ASSUJETTIE .
Conseil d’Etat, SSR., 6 novembre 1978, Bernardi, requête numéro 02087, rec. p. 652
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 6 novembre 1978, Bernardi, requête numéro 02087, rec. p. 652, ' : Revue générale du droit on line, 1978, numéro 7262 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=7262)
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