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Conseil d’Etat, SJS., 14 mai 2003, Maron, requête numéro 251481, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SJS., 14 mai 2003, Maron, requête numéro 251481, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 8917 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8917)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Albert X, demeurant chez … ; M. X demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’évaluation de son activité professionnelle pour les années 2000-2001, notifiée le 6 septembre 2002 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

– les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, la requête de M. X est recevable, celui-ci ayant satisfait à ses obligations en produisant la fiche d’évaluation qu’il attaque ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 12-1 de l’ordonnance de 1958 : L’activité professionnelle de chaque magistrat fait l’objet d’une évaluation tous les deux ans. (…) ; qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 janvier 1993 : L’évaluation est établie :/ 1° Par le premier président de la cour d’appel (…) pour les magistrats du siège de leur ressort ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret : L’évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l’autorité mentionnée à l’article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d’ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation./ A cette note sont annexés :/ 1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu’il a suivies ;/ (…) 4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu ;

Considérant que M. X a été nommé président de chambre de la cour d’appel de Caen le 31 juillet 2001 ; qu’afin d’établir l’évaluation de l’activité professionnelle de l’intéressé pour les années 2000 et 2001, la première présidente de la cour d’appel de Caen a recueilli l’appréciation du président de la chambre de la cour d’appel de Versailles où était auparavant affecté M. X ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions précitées du 4° de l’article 20 du décret du 7 janvier 1993, M. X n’a reçu communication de l’appréciation portée sur lui par son ancien supérieur hiérarchique que postérieurement à la notification de sa fiche d’évaluation définitive établie par son nouveau supérieur hiérarchique ; qu’ainsi M. X a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations auprès de l’autorité chargée de procéder à sa notation ; que le non respect de cette garantie a entaché d’irrégularité la procédure d’évaluation de l’activité professionnelle de M. X ; que, dès lors, celui-ci est fondé à demander l’annulation de l’évaluation de son activité professionnelle au titre des années 2000 et 2001 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’évaluation de l’activité professionnelle de M. X au titre des années 2000 et 2001 est annulée.

Article 2 : L’Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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