REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 21 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Michel X…, demeurant à Crassy, Divonne-les-Bains (01220) ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 11 juin 1992 qui a rejeté sa requête tendant à l’annulation des délibérations du 8 avril 1991 par lesquelles le conseil municipal de Divonne-les-Bains a résilié les conventions conclues les 26 et 27 avril 1990 avec la Société d’économie mixte « Sem-Divonne » relatives à la promotion de la commune, et a condamné M. X… à payer la somme de 1 000 F à la commune de Divonne-les-Bains ;
2°) annule les décisions du conseil municipal de la commune de Divonne-les-Bains prises le 8 avril 1991 de résilier lesdites conventions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixtelocales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Delvolvé, avocat de la commune de Divonne-les-Bains,
– les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’en jugeant qu’il ne ressortait pas de l’instruction que les conseillers municipaux de Divonne-les-Bains, qui avaient adopté à une majorité des quatre cinquième les délibérations du 8 avril 1991, n’auraient pas eu au cours de la séance au cours de laquelle elles ont été adoptées les informations nécessaires à leur adoption, le tribunal administratif de Lyon a suffisamment répondu au moyen présenté sur ce point par le requérant ; que si le tribunal n’a pas expressément visé le mémoire du requérant produit le 26 mars 1992, il résulte des motifs du jugement qu’il a été répondu aux divers moyens contenus dans ce mémoire, qui ne faisaient que reprendre ceux contenus dans la requête introductive ; qu’ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de vices de forme de nature à entraîner son annulation ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’informations préalables des conseillers municipaux :
Considérant que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée municipale appelée à délibérer sur les affaires de la commune le droit d’être informé de tout ce qui touche à ces affaires ; qu’il ressort du dossier que les projets de délibération ainsi que les conventions dont la résiliation était demandée au conseil municipal de Divonne-les-Bains ont été mis à la disposition des conseillers avant la séance ; que si deux conseillers municipaux de l’opposition ont indiqué, l’un dans une motion lue le jour de la séance, l’autre dans une attestation produite par le requérant, qu’ils n’avaient pu avoir accès, avant ou pendant la séance, à des documents concernant la résiliation des conventions conclues le 26 avril 1991 avec la société d’économie mixte pour la promotion touristique, thermale et économique de Divonne-les-Bains, ils n’ont cependant formulé aucune demande précise concernant les documents dont ils souhaitaient avoir communication ; que dès lors, le moyen tiré par M. X… de l’absence de communication de documents aux conseillers municipaux, préalablement à la séance, doit être rejeté ;
Sur l’absence de débat préalablement à l’adoption des délibérations contestées et le défaut de motivation :
Considérant qu’il résulte du procès-verbal de la séance du 8 avril 1991 et des autres pièces du dossier que la délibération contestée a été prise à l’issue d’un débat contradictoire ; que ce procès-verbal précise suffisamment les motifs qui ont conduit le conseil municipal à solliciter la résiliation des conventions du 26 avril 1990 ;
Sur le détournement de procédure :
Considérant que les deux conventions du 26 avril 1990 ont eu pour objet de confier à la société d’économie mixte pour la promotion touristique, thermale et économique de Divonne-les-Bains la mission d’assurer, pour l’une, une mission d’information communale consistant en la rédaction, l’édition et la diffusion du journal de Divonne ainsi que de divers autres documents d’information sur la commune de Divonne, et pour l’autre, l’accueil et l’information des touristes, curistes et congressistes, la promotion et la publicité de la station, la coordination des organismes et sociétés locales intéressées au développement de la commune de Divonne ; que l’objet de ces conventions relevait d’une mission de service public ; que, dès lors, M. X… ne peut se fonder sur leur caractère privé pour soutenir que leur résiliation ne pouvait être prononcée que par un tribunal de l’ordre judiciaire ; que dès lors, en décidant d’autoriser la résiliation de ces conventions, la commune de Divonne-les-Bains n’a pas commis de détournement de procédure ;
Considérant qu’en invoquant pour la résiliation de la convention de prestation de service relative à l’information communale des motifs tirés de l’imprécision de ses dispositions, des irrégularités de rédaction notamment en ce qui concerne sa résiliation et pour la résiliation de la convention relative à la promotion de la ville, des motifs tirés de la nécessité d’une meilleure cohérence entre les différents organismes intervenant dans ce domaine, la commune de Divonne-les-Bains qui a informé les conseillers municipaux, au cours de cette même séance, que la gestion de ces activités serait mieux assurée par le biais d’une règie, a suffisamment motivé sa décision ; que ces motifs doivent être regardés comme des motifs d’intérêt général de nature à justifier la mesure litigieuse ;
Sur les conclusions de la commune de Divonne-les-Bains tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X… à payer à la commune de Divonne-les-Bains la somme de 11 806 F qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Divonne-les-Bains tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X…, à la commune de Divonne-les-Bains et au ministre de l’intérieur.