CEDH, 26 juillet 2011, Paleari contre Italie, n°55772/08

par Revue générale du droit | Juil 26, 2011

Pour citer cet article

, « CEDH, 26 juillet 2011, Paleari contre Italie, n°55772/08 » : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 60344 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=60344)

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE PALEARI c. ITALIE

 (Requête no 55772/08)

 

ARRÊT

STRASBOURG

 26 juillet 2011

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En laffaire Paleari c. Italie,

La Cour européenne des droits de lhomme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

David Thór Björgvinsson, président,
Giorgio Malinverni,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2011,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A lorigine de laffaire se trouve une requête (no 55772/08) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, Gianpietro Paleari le requérant »), a saisi la Cour le 18 novembre 2008 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me G Romano, avocat à Rome. Le gouvernement italien le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.

3.  Le 10 mars 2010, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1946 et réside à Busto Arsizio.

5.  En 2005, en raison des soupçons qui pesaient sur le requérant, donnant à penser quil était membre dune organisation criminelle pratiquant lusure et le recel, le parquet de Milan entama une procédure en vue de lapplication des mesures de prévention établies par les lois no 575 de 1965 et 152 de 1975. Le 26 avril 2005, le tribunal de Milan ordonna la saisie de plusieurs biens appartenant au requérant ainsi quà des tiers. Dans la liste des biens confisqués figuraient plusieurs immeubles, polices dassurances, plusieurs parts de sociétés, comptes bancaires et sommes dargent.

6.  Par la suite, la procédure devant le tribunal de Milan se déroula en chambre du conseil. Le requérant était assisté par un avocat de son choix.

7.  Par un décret du 17 mars 2006, le tribunal décida de soumettre le requérant à une mesure de liberté sous contrôle de police assortie de lobligation de résider dans la commune de BustoArsizio pour une durée de trois ans et six mois. Par le même décret, le tribunal de Milan ordonna la confiscation des biens précédemment saisis à lexception dune société, de cinq comptes bancaires ainsi que de cinq polices dassurance appartenant à la sœur du requérant.

8.  Le tribunal affirma que, à la lumière des nombreux indices à la charge du requérant, il y avait lieu de constater sa participation aux activités dune association de malfaiteurs et quil représentait un danger pour la société. Il soutint en outre que les activités exercées et les revenus déclarés par le requérant ne pouvaient pas justifier lacquisition des biens dont il était propriétaire.

9.  Par un décret du 10 novembre 2006, le tribunal ordonna la confiscation dun autre immeuble appartenant au requérant et sis à Beausoleil, en France.

10.  Le requérant interjeta appel contre les décrets du tribunal, en soutenant, sous différents aspects, lillégitimité de la confiscation de ses biens.

11.  Par un décret du 4 juin 2007, la cour dappel de Milan rejeta lappel et confirma la légitimité de la confiscation des biens ordonnée par le tribunal.

12.  Le requérant se pourvut en cassation en faisant valoir que la confiscation de ses biens nétait pas justifiée.

13.  Par un arrêt du 29 mai 2008, la Cour de cassation, estimant que la cour dappel de Milan avait motivé dune façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

14.  Le droit interne pertinent est décrit dans laffaire Bocellari et Rizza c. Italie, no 399/02, §§ 25 et 26, 13 novembre 2007.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 6 §1 DE LA CONVENTION

15.  Les requérant se plaint du manque de publicité de la procédure dapplication des mesures de prévention. Il invoque larticle 6 § 1 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (…), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…). Le jugement doit être rendu publiquement, mais laccès de la salle daudience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans lintérêt de la moralité, de lordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès lexigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».

16.  Le Gouvernement soppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

17.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, car le requérant naurait pas sollicité les juridictions internes à saisir la Cour constitutionnelle pour vérifier la constitutionnalité de la loi. Le Gouvernement en déduit que le requérant a omis dépuiser les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien.

18.  Aux yeux de la Cour, obliger un requérant à entamer une telle démarche semble aller au-delà de lusage « normal » des recours internes requis par larticle 35 § 1 de la Convention.

19.  En tout état de cause, il convient de rappeler que « dans le système juridique italien, un individu ne jouit pas dun accès direct à la Cour constitutionnelle : seule a la faculté de la saisir, à la requête dun plaideur ou doffice, une juridiction qui connaît du fond dune affaire. Dès lors, pareille demande ne saurait sanalyser en un recours dont () la Convention exige lépuisement » (voir, Brozicek c. Italie, 19 décembre 1989, série A no 167, § 34, série A no 167, 19 décembre 1989, et C.I.G.L. et Cofferati c. Italie,
no 46967/07, § 48, 24 février 2009).

20.  Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter lexception de non-épuisement du Gouvernement.

21.  La Cour constate que ce grief nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs quil ne se heurte à aucun autre motif dirrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

22.  La Cour observe que la présente espèce est similaire à plusieurs affaires dans lesquelles elle a examiné la compatibilité des procédures dapplication des mesures de prévention avec les exigences du procès équitable prévues par larticle 6 de la Convention (Bocellari et Rizza c. Italie, no 399/02, 13 novembre 2007 ; Perre et autres c. Italie, no 1905/05, 8 juillet 2008 ; Leone c. Italie, no 30506/07, 2 février 2010 ; Capitani et Campanella c. Italie, no 24920/07, 17 mai 2011).

23.  Dans lesdites affaires, la Cour a observé que le déroulement en chambre du conseil des procédures visant lapplication des mesures de prévention, tant en première instance quen appel, est expressément prévu par larticle 4 de la loi no 1423 de 1956 et que les parties nont pas la possibilité de demander et dobtenir une audience publique.

24.  Tout en admettant que des intérêts supérieurs et le degré élevé de technicité peuvent parfois entrer en jeu dans ce genre de procédures, la Cour a jugé essentiel, compte tenu notamment de lenjeu des procédures dapplication des mesures de prévention et des effets quelles sont susceptibles de produire sur la situation personnelle des personnes impliquées, que les justiciables se voient pour le moins offrir la possibilité de solliciter une audience publique devant les chambres spécialisées des tribunaux et des cours dappel.

25.  La Cour considère que la présente affaire ne présente pas déléments susceptibles de la distinguer des affaires précitées.

26.  Elle conclut, par conséquent, à la violation de larticle 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION

27.  Le requérant affirme que la confiscation de ses propriétés a porté atteinte au droit au respect de ses biens. Il invoque larticle 1 du Protocole no 1 qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause dutilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois quils jugent nécessaires pour réglementer lusage des biens conformément à lintérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou dautres contributions ou des amendes. »

28.  La Cour rappelle avoir déjà constaté que lingérence litigieuse, à savoir la confiscation de biens basée sur larticle 2 ter de la loi de 1965, tend à empêcher un usage illicite et dangereux pour la société de biens dont la provenance légitime na pas été démontrée. Elle considère donc que lingérence qui en résulte vise un but qui correspond à lintérêt général (Arcuri et trois autres c. Italie (déc.), no 52024/99, CEDH 2001-VII ; Riela et autres c. Italie (déc.), no 52439/99, 4 septembre 2001 ; Capitani et Campanella c. Italie, précité).

29.  Quant à la proportionnalité de lingérence, la Cour observe que, pour décider de lapplication des mesures de prévention, les juges nationaux se sont basés sur les nombreux indices à la charge du requérant, donnant à penser quils étaient membres dune organisation criminelle pratiquant lusure et le recel. Après avoir analysé la situation financière du requérant, ils ont conclu que lacquisition des biens confisqués navait pu avoir lieu que par lemploi de profits illicites de celui-ci.

30.  Par ailleurs, dans son appel et son pourvoi en cassation, le requérant avait contesté la confiscation de ses biens. Ses arguments ont donc été également examinés par les juridictions internes. Aux yeux de la Cour, la procédure contradictoire qui sest déroulée devant les juridictions italiennes offrait au requérant une occasion adéquate dexposer sa cause aux autorités compétentes.

31.  Dans ces circonstances, compte tenu de la marge dappréciation qui revient aux États lorsquils réglementent « lusage des biens conformément à lintérêt général », en particulier dans le cadre dune politique criminelle visant à combattre le phénomène de la grande criminalité, la Cour conclut que lingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens nest pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi.

32.  Il sensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de larticle 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

33.  Invoquant larticle 6 §§ 2 et 3 b) et d) de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, de liniquité de la procédure ayant conduit à lapplication des mesures de prévention en labsence de toute condamnation à son encontre.

34.  La Cour rappelle tout dabord que larticle 6 sapplique aux procédures dapplication des mesures de prévention sous son volet civil, compte tenu notamment de leur objet « patrimonial » (Arcuri c. Italie, précitée ; Riela et autres c. Italie précitée ; Bocellari et Rizza c. Italie (déc.), no 399/02, 28 octobre 2004 et 16 mars 2006).

35.  Elle rappelle ensuite quil ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit national, et il revient en principe aux juridictions internes, et notamment aux tribunaux, dinterpréter cette législation (voir, parmi beaucoup dautres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33).

36.  En lespèce, le requérant, représenté par un avocat de son choix, participa à la procédure et eut la possibilité de présenter des mémoires et les moyens de preuve pertinents, à ses yeux, pour sauvegarder ses intérêts. La Cour relève que la procédure concernant lapplication des mesures de prévention sest déroulée de manière contradictoire devant trois juridictions successives.

37.  La Cour observe en outre que les juridictions italiennes ne pouvaient pas se fonder sur de simples soupçons. Elles devaient établir et évaluer objectivement les faits exposés par les parties et rien dans le dossier ne permet de croire quelles aient apprécié de façon arbitraire les éléments qui leur ont été soumis.

38.  Il sensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de larticle 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

39.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

40.  Le requérant réclame 11 191 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel quil aurait subi.

41.  Il demande également 1 000 000 pour le dommage moral.

42.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

43.  La Cour naperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Quant au préjudice moral subi par le requérant, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de lespèce, il se trouve suffisamment réparé par le constat de violation de larticle 6 § 1 de la Convention auquel elle parvient (voir, parmi de nombreux autres, Leone c. Italie, précité, § 42 ; Capitani et Campanella c. Italie, précité§ 43).

B.  Frais et dépens

44.  Justificatifs à lappui, le requérant demande 82 054,42 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour et, se remettant à la sagesse de la Cour, il demande le remboursement des frais engagés devant les juridictions internes.

45.  Le Gouvernement sy oppose.

46.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale. Quant à la requête relative à la procédure devant la Cour, elle trouve les frais et dépens sollicités excessifs et, au vu des circonstances de lespèce, juge raisonnable dallouer à ce titre la somme de 3 000 EUR.

C.  Intérêts moratoires

47.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR À LUNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de larticle 6 § 1 du fait de labsence de publicité de la procédure dapplication des mesures de prévention et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit quil y a eu violation de larticle 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;

 

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre dimpôt ;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ce montant sera à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2011, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-PassosDavid Thór Björgvinsson
Greffière adjointe Président

Derniers articles publiés